Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKP
Pole social du TJ de [Localité 8]
23/00356
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse a pris en charge l’accident de Mme [T] [Y], survenu en date du 24 janvier 2023 (anxiété réactionnelle suite agression verbale par un collègue).
Par décision du 10 mai 2023, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de guérison de son état de santé au 6 avril 2023.
Mme [T] [Y] a contesté cette date devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 29 septembre 2023, a rejeté son recours.
Le 1er décembre 2023, Mme [T] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal, après consultation médicale du docteur [X], confirmant la date de guérison au 6 avril 2023, ordonnée par jugement du 14 juin 2024, a :
— dit que l’état de santé de Mme [T] [Y] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2023 était guéri au 6 avril 2023,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [T] [Y] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [T] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 janvier 2025.
Par acte transmis via le RPVA le 25 février 2025, Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Mme [T] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de se prononcer sur :
' l’existence, la caractérisation et la portée d’un état antérieur,
' la décompensation de cet état antérieur par l’accident du travail,
' l’ensemble des séquelles de l’accident du travail, y compris les séquelles liées à la décompensation de l’état antérieur.
En tout état de cause,
— juger qu’elle n’était pas guérie à la date du 6 avril 2023 ;
— condamner la [7] à lui verser une somme de 1.500 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et une somme de 1.500 euros pour les frais d’appel ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 27 janvier 2025,
Y ajoutant,
— déclarer l’appel formé par Madame [T] [Y] abusif et dilatoire,
— la condamner à une amende civile,
— confirmer la décision du 10 mai 2023 relative à la guérison au 6 avril 2023 de l’état de santé de Madame [T] [Y] à la suite de son accident du travail du 23 (sic) janvier 2023,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 septembre 2023,
— rejeter la demande de nouvelle expertise,
Si par extraordinaire, la cour considérait qu’une nouvelle mesure d’instruction devait être ordonnée,
— désigner tel médecin qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
« Dire si l’état de santé de Madame [T] [Y] à la suite de son accident du travail du 24 janvier 2023 pouvait être considéré comme guéri à la date du 6 avril 2023 »,
— condamner Madame [T] [Y] à prendre en charge les frais de toute nouvelle mesure de consultation médicale,
En tout état de cause,
— débouter Madame [T] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter Madame [T] [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [Y] à régler à la [7] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de première instance, et à la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel,
— condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
A l’audience du 3 septembre 2025, la caisse a comparu, le conseil de madame [Y] ayant obtenu la dispense de comparaître. Il en est rapporté aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Madame [Y] reproche à l’expert [X] d’avoir validé la position de la caisse retenant une date de guérison au 6 avril 2023, sans apporter une réponse claire et précise sur la question de la prise en compte de son état antérieur et des séquelles et manifestations qui se sont présentées tout au long des années 2023 et 2024.
Il est produit deux certificats médicaux des 19 juin 2023 et 19 octobre 2023 de son médecin traitant établissant une dégradation de son état de santé psychologique depuis l’accident, et précisant que l’état ne semblerait pas être identique à celui de l’accident.
Il n’est produit aucune pièce nouvelle à hauteur d’appel.
La cour retient que le Dr [X], consultant désigné par le tribunal, a relevé que préalablement à l’accident du travail, madame [Y] avait un suivi psychiatrique et avait fait l’objet d’un arrêt pour syndrome dépressif en novembre 2022. Il a estimé qu’à compter du 6 avril 2023 l’état antérieur a évolué pour son propre compte en suite de l’agression verbale subie le 24 janvier 2023.
Après notification de ce rapport Me CHALON, conseil de madame [Y], a par mail informé le tribunal ne pas reconclure et s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Il n’était pas présent à l’audience du 22 novembre 2024 et le tribunal, dans son jugement, a retenu la position claire et précise du Dr [X] et l’absence de contestation pour rejeter le recours contentieux de madame [Y].
A hauteur de cour, le grief porté désormais contre les travaux du Dr [X] n’est étayé par aucun élément précis ni aucune pièce nouvelle, tel qu’un certificat médical du psychiatre de madame [Y] la suivant avant et après l’accident du travail et permettant d’apprécier si la décompensation psychique née de l’agression verbale peut être considérée comme achevée au 6 avril 2023 et par la suite comme un état antérieur évoluant pour son propre compte, comme l’ont estimé le médecin conseil, la [6] puis le consultant judiciaire, ou au contraire comme une poursuite de cette décompensation après cette date.
Les deux certificats médicaux de son médecin généraliste traitant, dont le second indique le 19 octobre 2023 que « l’état actuel ne semblerait pas être identique à celui antérieur à l’accident » ne constitue pas un élément suffisant de critique du rapport de consultation médical pour ordonner une nouvelle mesure avant dire droit.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris sur les frais irrépétibles, étant précisé que la caisse n’est pas appelante du jugement et ne peut ainsi en qualité d’intimée solliciter une somme à ce titre, d’autant qu’elle a conclu à la confirmation de l’entier jugement.
Y ajoutant, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile comme le sollicite la caisse, au titre de la caractérisation d’un appel dilatoire ou abusif, à l’encontre indique t’elle dans ses écritures de « monsieur [O] [I] ».
Madame [Y] sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser à la [7] une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE madame [T] [Y] à verser à la [7] une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [T] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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