Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 10 déc. 2025, n° 23/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2023, N° 2021F02284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DRIVE MATIC LEGRAND c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/06218 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDX
AFFAIRE :
S.A.R.L. DRIVE MATIC LEGRAND
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2021F02284
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Asma MZE
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. DRIVE MATIC LEGRAND
RCS [Localité 5] n° 383 608 528
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Elodie LACHAMBRE de la SELARL LACHAMBRE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 5] n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La société Drive Matic Legrand a pour activité la commercialisation et la fourniture de pièces et équipements automobiles pour les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite et aux personnes à mobilité réduite.
Elle a souscrit le 20 septembre 2000 par l’intermédiaire du courtier Acmans, auprès de la société Axa Courtage, à laquelle a succédé la société Axa France Iard (ci-après Axa), une police d’assurance « Tous risques sauf » comportant une garantie des pertes d’exploitation, prenant effet le 24 mars 2000 et modifiée en dernier lieu par deux avenants à effet du 1er juillet 2011 et du 2 avril 2018.
La société Drive Matic Legrand explique que les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 l’ont contrainte à interrompre son activité, ce qui a provoqué la fermeture de ses sites ; que son chiffre d’affaires s’en est trouvé considérablement diminué.
Le 14 mai 2020, la société Drive Matic Legrand a adressé une déclaration de sinistre à son assureur.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2021, elle a mis en demeure la société Axa de statuer sur sa demande de prise en charge du sinistre déclaré.
Par courrier du 15 novembre 2021, la société Axa lui a opposé un refus de garantie, en l’absence de dommage matériel à un bien assuré.
Par acte du 23 novembre 2021, la société Drive Matic Legrand a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme provisionnelle de 120.000 euros au titre des pertes d’exploitation subies. Elle a sollicité en outre la désignation d’un expert judiciaire, avec pour mission d’évaluer les pertes d’exploitation consécutives à la crise sanitaire.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a débouté la société Drive Matic Legrand de sa demande en paiement et de ses autres demandes et l’a condamnée à payer à la société Axa la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de dommage matériel affectant un bien garanti, la police d’assurance n’était pas mobilisable au titre de la garantie perte d’exploitation sur le fondement de l’événement « Tous risques sauf » consécutivement à la réduction d’activité que la société Drive Matic Legrand a subie en raison de la crise sanitaire et de la pandémie de Covid-19.
Par déclaration du 28 août 2023, la société Drive Matic Legrand a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Axa au paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation de 12 mois à compter du sinistre, de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de son activité, et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ;
— de condamner la société Axa à lui verser, à titre de provision, la somme de 150.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 et capitalisation ;
— d’ordonner le renvoi de l’affaire afin qu’il soit statué sur le montant des condamnations définitives, avec désignation d’un expert judiciaire sauf meilleur accord des parties pour procéder à un chiffrage amiable des pertes d’exploitation indemnisables, en précisant que l’expert judiciaire n’aura à justifier de ses investigations que jusqu’à la limite du plafond de garantie actualisé de 216.524 euros et si le sinistre dépasse ce plafond, certifier ce dépassement ;
— de débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes et au besoin de tout appel incident ;
— de condamner la société Axa à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Drive Matic Legrand soutient que le contrat d’assurance couvre les pertes immatérielles, qu’elles soient ou non consécutives à un dommage matériel, et que l’assureur est tenu d’indemniser les pertes d’exploitation qu’elle a subies à raison de la crise sanitaire, jusqu’à la date de reprise normale de son activité dans la limite des 18 mois garantis.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit est un contrat « Tous risques sauf » couvrant l’ensemble des risques qui ne sont pas formellement exclus, qu’il incombe ainsi à l’assureur de démontrer que le sinistre est exclu du champ de la garantie, que la crise sanitaire et les mesures prises par les autorités pour la combattre ne sont pas exclues par le contrat, que la formule « subis par l’ensemble et la généralité des biens » employée à l’article 7 du contrat ne peut être réduite aux biens garantis visés à l’article 3, que cette formule n’est pas claire et doit être interprétée de façon large pour y inclure l’exploitation de l’assuré, son activité et tous les biens incorporels contribuant à son activité appartenant ou non à l’entreprise sauf à priver de sens le reste de la clause et à dénaturer les autres termes clairs du contrat, que la crise sanitaire a porté atteinte à son exploitation et en particulier au capital humain de l’entreprise, à sa performance, à ses états financiers et à sa trésorerie, qu’en tout état de cause sa perte d’exploitation est consécutive à la réduction de son activité en raison des atteintes portées à tous ses écosystèmes internes et externes. Elle souligne que le rédacteur de la police a pris le soin d’ajouter à l’article 6 des dispositions spéciales du contrat une définition des pertes d’exploitation qui déroge à celle des conditions générales, en supprimant la condition qu’elles soient la conséquence directe de dommages matériels, et s’applique par préférence.
Elle ajoute que l’étude des exclusions contractuelles permet de confirmer le périmètre large de la garantie, en ce que sont exclus des biens sans rapport avec la liste de l’article 3 « Biens garantis », non susceptibles d’appartenir aux assurés, mais aussi des pertes sans lien avec un dommage matériel à un bien, soit des pertes purement immatérielles, dont l’exclusion démontre qu’ils ne sont pas hors champ et que le contrat les couvre par principe. Elle soutient en outre que les tableaux de montants de garantie dans l’intercalaire courtier ont pour seule fonction de fixer des plafonds de garantie pour les catégories de risques qu’ils désignent et non d’identifier les risques garantis.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Axa demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, de débouter la société Drive Matic Legrand de sa demande financière et de sa demande d’évocation du préjudice, d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la perte d’exploitation de la société Drive Matic Legrand, selon mission précisée au dispositif des conclusions ;
— en toute hypothèse, de débouter la société Drive Matic Legrand de toutes demandes contraires, de limiter toute condamnation à la somme maximum de 210.000 euros pour une période de 12 mois sous la franchise de trois jours de marge brute et de condamner la société Drive Matic Legrand à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Axa soutient que la police d’assurance souscrite par la société Drive Matic Legrand ne peut recevoir application dès lors que les conditions de garantie ne sont pas réunies, et ce sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’exclusions.
Elle fait valoir que la police d’assurance, qui est une police « Tous risques sauf », a été pensée, rédigée et négociée par le courtier Acmans pour les besoins de la société Drive Matic Legrand, qu’il s’agit d’une police de gré à gré et non d’un contrat d’adhésion, que la combinaison des différents documents contractuels, qui se complètent sans se contredire, établit que la garantie suppose la survenance d’un événement non exclu atteignant les biens mobiliers ou immobiliers de l’assuré, des dommages en lien avec cet événement non exclu et des pertes d’exploitation qui sont la conséquence d’un dommage matériel garanti causé par cet événement, que la société Drive Matic Legrand, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que ces conditions de garantie sont réunies.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’interpréter les clauses de la police, qui sont claires, et que si la police nécessite interprétation, ce ne pourrait être qu’au regard des article 1188 et suivants du code civil et de la commune intention des parties. Elle indique qu’elle n’a jamais entendu assurer les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel causé aux biens assurés, ni garantir les pertes d’exploitation consécutives à une pandémie mondiale.
Elle soutient que les pertes d’exploitation de la société Drive Matic Legrand ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti dès lors que ses biens mobiliers et immobiliers n’ont pas été atteints, que les pertes d’exploitation issues d’une crise sanitaire ne sont pas des biens devant être exclus, une perte d’exploitation n’étant pas un bien mais un dommage, qu’une police« Tous risques sauf » comporte nécessairement des conditions de garantie qui constituent un préalable à toute garantie et qui font en l’espèce défaut, que le fonds de commerce ou « l’activité » ne sont pas des biens assurés au sens du contrat qui définit clairement ce qui est assuré, soit des biens matériels, corporels, que le fait qu’un article spécifique définisse les biens assurés exclut de considérer que les termes « l’ensemble et la généralité des biens » couvrent tous les éléments du patrimoine de l’entreprise, que la référence aux « frais et pertes consécutifs ou non » ne signifie pas une garantie au-delà des biens désignés au contrat.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la deuxième condition de garantie n’est pas remplie, à savoir la survenance d’un événement non exclu au sens du contrat, dès lors que la pandémie, la crise sanitaire ou encore les décisions des autorités ne constituent pas des événements, à l’origine de dommages, susceptibles de déclencher une garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de la communication par la société Drive Matic Legrand, après la clôture, d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 16 octobre 2025.
La société Drive Matic Legrand a adressé par RPVA le 30 octobre 2025 une note en délibéré dans laquelle, sur sept pages, elle commente l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 16 octobre 2025 et revient sur les éléments développés par la société Axa lors de sa plaidoirie.
Aux termes de sa note en délibéré adressée par RPVA le 7 novembre 2025, la société Axa relève que la note en délibéré de la société Drive Matic Legrand s’apparente davantage à des conclusions et elle demande à la cour d’écarter tous les développements de cette note excédant son analyse de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans.
SUR CE,
La cour n’appuiera pas son appréciation du litige sur la note en délibéré de la société Drive Matic Legrand en ses développements excédant l’analyse de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, seule autorisée, étant au demeurant observé qu’ils ne sont pas utiles à la solution du litige.
Sur la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation »
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de la garantie.
En l’espèce, la société Drive Matic Legrand a souscrit le 20 septembre 2000 auprès de la société Axa une police d’assurances « Tous risques sauf » n°375.034.203.626, modifiée notamment par avenant à effet du 1er juillet 2011 et, en dernier lieu, par avenant à effet du 2 avril 2018. Cette police stipule qu’elle est régie par :
Le code des assurances,
Les conditions particulières (page 1 à page 9),
Les conditions spéciales,
La ou les annexes,
Les conditions générales F.F.S.A. : A2 et C8.
Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire du cabinet de courtage Acmans, qui est intervenu en amont de la souscription. Il a été élaboré par le courtier en fonction des besoins de son client, ainsi qu’en témoignent les conditions particulières et les conditions spéciales de la police d’assurance, qui mentionnent le nom et le logo du cabinet Acmans sur toutes les pages ainsi que ses coordonnées sur la page de couverture. Il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion comme le soutient l’appelante.
Il y a lieu ensuite de préciser que la notion d’assurance « Tous risques sauf » ne signifie pas que tous les évènements sont garantis mais que tous les évènements non exclus tels que définis par les parties sont garantis, aucun contrat d’assurance n’ayant en effet vocation à garantir tous les sinistres quels qu’ils soient, sans limites.
Pour autant, la société Drive Matic Legrand ne peut prétendre à indemnisation du seul fait que la police d’assurance est une police « Tous risques sauf » et que la société Axa ne justifie pas d’une exclusion liée à la crise sanitaire. Il appartient à la société Drive Matic Legrand de démontrer, conformément à l’article 1315 précité du code civil, que les conditions de garantie stipulées dans la police sont réunies et donc de rapporter la preuve que le sinistre qu’elle a déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance qu’elle a souscrit et que les conditions de mise en oeuvre de la garantie qu’elle invoque sont réunies.
Aux termes de l’article premier des conditions générales C8 applicables à la police, l’assureur garantit à l’assuré « le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation, résultant, pendant la période d’indemnisation :
— de la baisse du Chiffre d’Affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de son entreprise,
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation,
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux Conditions Particulières » (police en caractères gras dans les conditions générales).
Les conditions générales exigent ainsi la survenance d’un dommage matériel préalable. Or, la société Drive Matic Legrand n’invoque pas de dommage matériel que lui aurait causé la crise sanitaire et les mesures prises par les autorités pour la combattre.
Cependant, l’objet de la garantie est défini comme suit par l’article 7 des conditions particulières, dont il est rappelé qu’elles prévalent sur les conditions générales :
« Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un évènement non exclu. (')
Les conditions d’application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes Conditions Particulières, des Conditions Spéciales, des annexes et des Conditions Générales.
Il est convenu qu’en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré. (') »
Aux termes de cette clause, qui définit ainsi le périmètre de la garantie d’assurance, la mobilisation de la police suppose la réunion des conditions suivantes :
l’existence notamment de « dommages » et « frais et pertes consécutifs ou non »,
subis par « l’ensemble et la généralité des biens »,
ayant pour origine un événement non exclu.
S’agissant de la première condition, l’assuré doit justifier d’un dommage ou encore de frais et pertes, lesquels peuvent être « consécutifs ou non », ce qui signifie qu’ils peuvent être consécutifs ou non à un dommage.
La seconde condition précise néanmoins que les dommages ou frais et pertes doivent avoir été subis par des biens, plus exactement par « l’ensemble et la généralité des biens ».
Le contrat souscrit n’est donc pas un contrat ayant pour objet de garantir de manière autonome les pertes d’exploitation, indépendamment des biens de l’assuré entrant dans le champ du contrat.
Or, l’article 1 « Conventions » des conditions particulières de l’intercalaire Acmans indique que l’assuré, la société Drive Matic Legrand, agit « tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour :
— Les bâtiments,
— Les matériels et objets divers de toutes natures,
— Les marchandises,
lui appartenant ou pouvant appartenir à des tiers »
et l’article 3 « Biens et capitaux garantis » des conditions particulières liste au titre des biens garantis :
« 3A- Bâtiments et/ou risques locatifs
3B- Mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements ('),
3C- Marchandises (y compris véhicules confiés) (') ».
Quand bien même l’article 7 des conditions particulières précité relatif à l’objet de la garantie ne fait pas référence aux articles 1 et 3, les termes « l’ensemble et la généralité des biens » doivent être compris comme visant seulement les biens assurés tels que définis par ces articles, dès lors que les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres.
Outre que l’activité de l’entreprise ne peut être assimilée à un bien, ainsi que le soutient vainement la société Drive Matic Legrand, le contrat d’assurance en cause garantit les dommages aux biens et les pertes d’exploitation ne sont garanties que si elles sont subies par un bien entrant dans le champ du contrat, soit un bien matériel.
L’article 4 « Evénements garantis » des conditions particulières vise notamment, sous la rubrique 4C « Frais et pertes », les pertes d’exploitation, en indiquant qu’elles sont garanties à hauteur de 780.000 euros, sauf après événements des chapitres 4B4 (vol), 4B5 (bris de glace etc) et autres événements du chapitre 4E relatif aux « Matériels ' Pertes d’exploitation » garantis à hauteur de montants moindres, ces événements étant tous relatifs à des dommages matériels.
L’article 6 des conditions spéciales consacré aux dispositions relatives à la garantie « Pertes d’exploitation » prévoit au titre de ces pertes :
« La compagnie d’assurance garantit le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue à l’article 6 des Conditions Particulières :
de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe assuré.
de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation. (') ».
Au vu des éléments qui précèdent, les pertes d’exploitation indemnisables ne peuvent se comprendre qu’en cas de dommage aux biens assurés, donc de dommage matériel.
Faute pour la société Drive Matic Legrand d’établir que ses bâtiments, mobiliers ou marchandises ont subi un dommage matériel du fait de la crise sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Drive Matic Legrand supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Axa une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Drive Matic Legrand aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la société LX Paris-Versailles-[Localité 6] ;
Condamne la société Drive Matic Legrand à payer à la société Axa France Iard la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Drive Matic Legrand de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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