Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2026, n° 26/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01819 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZNC
Nom du ressortissant :
[D] [J]
[J]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 08 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [D]
Comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec une interdiction de retour de 36 mois pris par le préfet de la Drôme le 8 juillet 2025 et notifié à [D] [J] le 9 juillet 2025.
Par ordonnances des 13 janvier et 7 février 2026, confirmées en appel les 15 janvier et 10 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[D] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mars 2026, enregistrée par le greffe le 8 mars 2026 à 14 heures 47, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2026 à 16 heures 16 a fait droit à cette requête.
[D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2026 à 12 heures 08 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA, une absence de menace pour l’ordre public et de diligences suffisantes engagées par l’autorité administrative, comme de perspective raisonnable d’éloignement.
[D] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures 30.
[D] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[D] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[D] [J], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— l’intéressé est défavorablement connu des services de la Police Nationale et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour usage de faux document administratif et vol aggravé par une autre circonstance ;
— ce comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— organiser le départ d'[D] [J] est une perspective raisonnable.
— les autorités consulaires marocaines ont établi que [D] [J] ne fait pas partie de leurs ressortissants (voir PV du 13/01/2026).
— une demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 05/01/2026 par mail, auprès du consulat algérien, puis une relance a été effectuée le 20/01/2026, puis de nouveau le 02/02/2026 et le 25/02/2026 ;
— une demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 28/01/2026 puis le 25/02/2026 par mail puis par courrier auprès du consulat tunisien ;
— le Consulat de Tunisie a répondu le 25/02/2026, que l’intéressé ne fait pas partie de ses ressortissants.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [D] [J] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Le conseil d'[D] [J] a d’ailleurs concédé lors de l’audience que des diligences suffisantes ont été engagées.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer des relances incessantes après une saisine du consulat.
[D] [J] est mal fondé à exiger la preuve par l’autorité administrative d’une obtention des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative, cette obligation n’étant pas impartie par le texte susvisé.
Les diligences engagées sont de nature à permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Les motifs de la requête en prolongation de la rétention administrative fondés sur la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’ont ainsi pas à être examinés.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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