Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1312
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 octobre à 15h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 16H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[M] [B]
né le 23 Août 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 octobre 2025 à16h31
Vu l’appel formé le 16 octobre 2025 à 07h28 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 octobre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
Me Anne-cécile MUNOZ, représentant [M] [B], régulièrement convoqué, n’ayant pas demandé à comparaître ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] GOUIRAN représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours la rétention de M. [M] [B] sur requête de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE du 13 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 07h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— illégalité de la mesure d’éloignement au regard de la qualité de réfugié de l’intéressé ;
— incompétence de l’auteur de la requête en prolongation ;
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— absence de perspectives d’éloignement ;
Vu la demande subsidiaire d’assignation à résidence présentée par M. [M] [B] ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié par l’autorité administrative que son signataire avait reçu délégation.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet des BOUCHES-DU-RHONE a donné délégation de signature à M. [O] [V], directeur des migrations et de la nationalité, en matière de saisine des juridictions judiciaires relativement aux mesures de rétention administrative des étrangers.
Aux termes de l’article 2, cet arrêté dispose que, sous l’autorité de M. [V], délégation de signature est donné à Mme [C] [U], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA).
Cet arrêt prévoit en son article 3 que, dans les limites des attributions exercées par Mme [U], délégation de signature est consentie à Mme [P] [D], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il résulte de cet arrêté que la requête en prolongation présentée au nom du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par Mme [P] [D] porte la signature d’une personne ayant qualité pour ce faire.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
— n’a pas respecté l’interdiction de retour pour une durée de 3 ans à compter du 13/07/2023 qui assortissait la mesure d’éloignement précédemment exécutée et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ;
— a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à son égard les 30/01/2019, 08/08/2020 et 01/12/2021 ;
— ne justifie pas de ressources ;
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon (04/05/2021) à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance ;
— ne présente pas d’état de vulnérabilité ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
A cet égard, il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. [M] [B] fait valoir qu’il bénéficie du statut de réfugié en Suisse, lequel s’oppose à toute mesure de refoulement vers son pays d’origine.
Or, aucun document n’est produit afin de rapporter la preuve que l’éventuelle demande d’asile dont il fait état aurait été acceptée.
De même l’intéressé invoque disposer de garanties de représentation tenant à son hébergement à [Localité 4] au [Adresse 1].
Le document qu’il présente émane d’une personne morale (SCI DrisSab Invest) dont la qualité de propriétaire ou de titulaire d’un droit de jouissance portant sur un logement sis au [Adresse 2] n’est pas établie dans la mesure où la facture EDF versée aux débats est relative à une adresse située au [Adresse 3]. Au surplus, son signataire, M. [N] [T], ne justifie pas de sa qualité de représentant légal ou de mandataire de ladite société.
Dès lors, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [M] [B] le 11 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires le jour même d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, étant précisé que l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance de sa nationalité algérienne par le consulat d’Algérie à [Localité 4] le 11 juillet 2019.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE, ainsi qu’au conseil de M. [M] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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