Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MISTER TOITURE [ Localité 8 ] NORD, S.A.S. ALUTOIT BRETAGNE, S.A.S. [ Localité 10 ] RENOVATION c/ S.A.S. EXPERTELIA OUEST CONSEIL |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 180
N° RG 24/02898 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UY7D
(Réf 1ère instance : 2023000745)
S.A.S. ALUTOIT BRETAGNE
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 8] NORD
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 9]
S.A.S. [Localité 10] RENOVATION
C/
S.A.S. EXPERTELIA OUEST CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 17 mars 2025
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ALUTOIT BRETAGNE,
Immatriculée sous le N° SIREN 899 214 308, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 8] NORD,
Immatriculée sous le N° SIREN 898 799 325, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 9],
Immatriculée sous le N° SIREN N° 898 307 020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. [Localité 10] RENOVATION,
Immatriculée sous le N° SIREN 841 868 367, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S. EXPERTELIA OUEST CONSEIL
anciennement dénommée Atlantique Fiduciaire, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 508 712 619, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Les sociétés [Localité 10] Rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] puis Alutoit Bretagne ont confié à la société Atlantic fiduciaire, dont la dénomination sociale est devenue Expertélia Ouest conseil, leur comptabilité et diverses formalités juridiques, selon lettres de mission comptable des 12 novembre 2019, 10 mai 2021 et 26 avril 2021, complétées par des lettres de mission juridique des 12 novembre 2019, 10 mai 2021, 26 avril 2021 et 4 mai 2021.
Par courriers recommandés du 29 décembre 2021, les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne ont entendu résilier les conventions à l’issue de leur exercice comptable 2022 (31 juillet 2022), réclamant les documents concernant la clôture des comptes au 31 juillet 2022, la préparation de l’assemblée générale et le dépôt des comptes.
Par courriers du 24 juin 2022, elles ont mis en demeure la société Atlantic fiduciaire, de répondre à ses obligations contractuelles.
Par courrier du 5 juillet 2022, la société Atlantic fiduciaire a soutenu avoir rempli ses obligations.
En septembre 2022, le dirigeant des sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne a fait ouvrir un dossier déontologique auprès du Conseil de l’ordre des experts-comptables de la région Pays de la Loire.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, le conseil des sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne a mis en demeure la société Atlantic fiduciaire de leur rembourser, pour chacune d’entre elles, des honoraires perçus, et ce, en raison de l’inexécution par la société Atlantic fiduciaire de ses obligations pour la période correspondant à l’exercice comptable 2021-2022.
Par courrier en réponse du 14 février 2023, le conseil de la société Atlantic fiduciaire a contesté la demande de remboursement.
Le 8 mars 2023, les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture Nantes nord, Mister toiture Pornic et Alutoit Bretagne ont assigné la société Atlantic fiduciaire devant le tribunal de commerce de Nantes et ont sollicité la résolution des contrats et en tout état de cause, le paiement de diverses sommes au titre de l’inexécution contractuelle ou de la répétition de l’indû.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de [Localité 10] a:
— débouté les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
— débouté la société Atlantic fiduciaire de sa demande reconventionnelle,
— condamné solidairement les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne à payer à la société Atlantic fiduciaire la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné solidairement les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 129,82 ' dont TVA 21,64 '.
Par déclaration du 16 mai 2024, les sociétés Alutoit Bretagne, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et [Localité 10] Rénovation ont interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions des appelantes ont été déposées le 12 mars 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées le 12 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
— condamné solidairement les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne à payer à la société Atlantic fiduciaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné solidairement les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne aux entiers dépens de l’instance,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution des 4 contrats conclus en 2021 entre les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne et la société Atlantic fiduciaire devenue Expertélia Ouest conseil aux torts de cette dernière.
— condamner la société Expertélia Ouest conseil anciennement Atlantic fiduciaire payer les sommes suivantes, en remboursement des paiements reçus et à titre de dommages et intérêts :
— pour la SAS Mister toiture [Localité 9] : 7.176,28 euros
— pour la SAS Mister toiture [Localité 8] nord : 7.196,24 euros
— pour SAS Alutoit Bretagne : 3.656,08 euros
— pour la SAS [Localité 10] rénovation : 6.988,06 euros
— en toutes hypothèses, condamner la société Expertélia Ouest conseil anciennement Atlantic fiduciaire à payer ces sommes pour inexécution de ses prestations,
— en toutes hypothèses encore, condamner la société Expertélia Ouest conseil anciennement Atlantic fiduciaire à payer ces sommes en répétition de l’indu et à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses prestations,
— condamner la même au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chaque société appelante
pour leurs frais irrépétibles de première instance,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance,
— condamner la société Expertélia Ouest conseil anciennement Atlantic fiduciaire au paiement de la somme de 2.500 euros à chaque société appelante pour leurs frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens d’appel,
— débouter la société Expertélia Ouest conseil anciennement Atlantic fiduciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Expertélia Ouest conseil demande à la cour de :
— recevoir Expertélia Ouest conseil en ses demandes, et l’y déclarant recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses écritures et prétentions,
à titre principal, sur la recevabilité,
— déclarer les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne irrecevables en la totalité de leurs demandes, moyens et prétentions faute de conciliation,
à titre subsidiaire au fond,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
— condamné solidairement les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne à payer à la société Atlantic fiduciaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les SAS [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Expertélia Ouest conseil en sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau,
— débouter les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
— condamner les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne de l’ensemble de leurs demandes au paiement [sic], avec solidarité, de la somme de 6000 euros au titre du préjudice subi par Expertélia Ouest conseil,
— condamner solidairement les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne à payer à Expertélia Ouest conseil la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable
La société Expertélia conseil fait valoir que les appelantes sont irrecevables à agir faute d’avoir saisi, préalablement à la saisine du juge, le conseil de l’ordre des experts-comptables d’une procédure de conciliation comme prévu dans les lettres de mission valant contrats.
Les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne soutiennent qu’au contraire, il n’était prévu aucune conciliation préalable impérative mais une simple saisine de l’ordre. Elles font valoir qu’elles ont pris contact avec le conseil de l’ordre dans le cadre d’une tentative amiable de résolution du litige conformément à la procédure prévue par celui-ci de saisine de la commission de déontologie et que ladite commission n’a pas orienté le litige vers une conciliation.
La clause d’un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Elle peut être invoquée en tout état de cause.
Les sociétés appelantes ne contestent pas l’opposabilité des conditions générales jointes à l’ensemble des lettres de mission produites aux débats, matérialisant les relations contractuelles entre les parties, qui prévoient en leur article 9 :
« Différends,
Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l’ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation. »
Les conditions générales édictent de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction
Les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne ne justifient pas avoir saisi le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’une demande de conciliation. Elles ont simplement ouvert un « dossier déontologique » (pièce 20-1 appelantes) pour soumettre amiablement leurs contestations au conseil de l’ordre. Cette saisine d’une commission de déontologie ne vaut pas conciliation. L’extrait du site internet versé aux débats (pièce 24-1 appelantes) rappelle que le conseil de l’ordre peut être saisi pour une conciliation du président du conseil de l’ordre ; contrairement à ce qu’elles affirment, cette saisine n’est pas réservée à la commission de déontologie et/ou ne doit pas nécessairement passer par le filtre de celle-ci.
Selon le courrier de l’ordre des experts-comptables adressés à la société Atlantic fiduciaire le 27 février 2023 (pièce 16 Epertélia Ouest conseil), il apparaît que les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne n’ont pas donné suite aux relances dudit conseil pour connaître de la suite à donner à leur dénonciation après que les parties ont chacune adressé leurs positions sur la situation conflictuelle.
Aucune saisine préalable du président du conseil de l’ordre aux fins de conciliation n’a eu lieu.
La fin de non recevoir est accueillie.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de déclarer les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne irrecevables en leurs demandes.
Sur l’appel incident
La société Expertélia fait valoir que les menaces réitérées et concordantes proférées par M. [O] [L] pour obtenir le paiement des sommes sollicitées, mises en oeuvre pour certaines d’entre elles, lui ont causé un préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil,
« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société Expertélia produit un courriel adressé à la société Atlantic fiduciaire par un certain [O] [L] [Courriel 7], lequel apparaît être le signataire des lettres de mission pour les sociétés [Localité 10] rénovation et Mister toit [Localité 9].
M. [L] ne s’y présente que comme étant « PDG MLC Investissement ».
Il ressort des extraits Kbis des sociétés [Localité 10] rénovation et Mister toit Bretagne que leur président est la société MLC Investissement sans que M. [O] [L] ne soit mentionné.
En tout état de cause, ce courriel, daté du 14 février 2023, a uniquement pour objet « la SCI Le Clos de la Fontaine » et est relatif à un litige sur l’établissement du bilan comptable de celle-ci ; il n’est fait aucun lien avec le présent litige.
M. [L] n’est pas l’auteur de la saisine du conseil de l’ordre des experts-comptables en déontologie dans la présente affaire.
En conséquence, il n’est pas établi de faute impliquant les sociétés appelantes au préjudice de la société Expertélia.
La demande indemnitaire est rejetée. Le jugement est confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient de condamner in solidum les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne, succombant principalement, aux dépens de première instance et d’appel à payer à la société Expertélia Ouest conseil une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Expertélia,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne en leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 10] rénovation, Mister toiture [Localité 8] nord, Mister toiture [Localité 9] et Alutoit Bretagne à payer à la société Expertélia Ouest conseil la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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