Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01645 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDU6
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Août 2025 à 13h33.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 02 Octobre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [T] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [L] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à xxx,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Colmar en date du 31 janvier 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h16 ;
Vu l’ordonnance du 18 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 16h34 par Monsieur [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir régulièrement travaillé depuis sa sortie et avoir repris une vie normale, précisant avoir effectué des diligences au Portugal et souhaiter bénéficier d’une seconde chance.
Son avocate a été régulièrement entendue et a développé le moyen tiré de l’existence d’un retard dans le transport de la personne retenue depuis le commissariat de police des quartiers nord au centre de rétention, pour une durée de deux heures, non justifiée par l’existence de circonstances insurmontables, et qui fait grief à la personne retenue qui n’a pas pu exercer ses droits.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il convient de vérifier les diligences de l’administration en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, puisque les dernières relances ont été adressées le 15 août 2025 par mail, sans que toutefois soit établie la preuve de l’existence d’un accusé de réception.
Le représentant de la préfecture a fait valoir les moyens de défense
suivants :
Sur les délais de transfert: M. [N] [B] a bénéficié de l’interprète en langue arabe dans la notification de ses droits. Le délai de transfert n’est pas excessif, car il ne s’agit pas d’organiser le transport d’un particulier mais il est nécessaire de prévoir une escorte, et de plus les formalités de prise en charge et l’enregistrement au centre de rétention ne peuvent intervenir qu’une fois la personne arrivée sur les lieux.
Enfin, il ne saurait y avoir grief puisque les droits, ainsi notifiée, ne s’exercent qu’au sein du CRA et non durant le transfert.
Sur les diligences, sont versés au dossier tous les justificatifs avec mention des heures et dates.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [N] [B] a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 31 janvier 2023 à la peine de quatre ans d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours.
Incarcéré depuis le 31 octobre 2021 à la maison d’arrêt de [Localité 8], il a purgé la suite de sa peine au centre de détention de [Localité 7] puis au centre de détention de [Localité 10].
Le préfet de la Meuse a pris à son encontre un arrêté en date du 21 novembre 2024 fixant l’Algérie comme pays de renvoi, et ce, en conséquence de la décision définitive prononcée le 31 janvier 2023.
M. [N] [B] a été élargi le 25 janvier 2025 et placé en rétention administrative le 26 janvier 2025. Il a bénéficié d’une assignation à résidence prise le 23 avril 2025 mais l’autorité préfectorale, considérant qu’il ne respectait pas les termes de cette assignation, a sollicité de nouveau son placement en centre de rétention administrative.
M. [N] [B] allègue un délai de transfert excessif entre les locaux du commissariat de police et le centre de rétention, qu’il estime à deux heures, alors qu’il considère que ce trajet aurait pu être effectué en une demi-heure, et que durant ce temps il a été privé de son droit d’accès à un médecin et n’a pu contacter ses proches, et ce sans qu’il soit justifié d’aucune circonstance insurmontable.
Toutefois, il apparaît qu’en considération des conditions de circulation à [Localité 6], ville particulièrement soumise aux embouteillages automobiles, et qui plus est durant la période estivale, le temps dit 'de trajet’ n’apparaît pas excessif. En effet, la mesure de garde à vue a été levée le 14 août 2025 à 18h15, ce qui ne signifie pas que le trajet à proprement parler ait débuté effectivement dès cette heure, ce transport nécessitant l’organisation d’une escorte ce qui implique un temps matériel incompressible. Ensuite, la personne retenue a été enregistrée au centre de rétention à 20h15, ce qui signifie qu’elle y était déjà arrivée depuis au moins un certain laps de temps, celui consacré aux formalités administratives, tant au départ, qu’à l’arrivée, ne pouvant être éludé. Dès lors, le délai sus évoqué ne peut être considéré comme excessif, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge. Il n’y a ainsi pas lieu à rechercher s’il a existé ou non une circonstance insurmontable au sens précité.
En outre, si M. [N] [B] soutient avoir été privé de l’exercice de ses droits durant ce trajet, il établit nullement avoir sollicité de pouvoir exercer l’un ou l’autre de ses droits et en avoir été privé du fait même de la mise en 'uvre du trajet nécessaire à son transfert au centre de rétention.
Sur ce point, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Il résulte encore de la procédure qu’il est vérifié que la requête émane d’une autorité compétente, la justification de la délégation de signature figurant dans les pièces produites par le préfet requérant. Ce moyen, invoqué seulement dans l’acte d’appel, est en voie de rejet.
M. [N] [B] soutient encore l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison essentiellement de l’absence de pièces justifiant des diligences opérées en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement le concernant.
Cependant l’examen de la procédure révèle que M. [N] [B] étant dépourvu de documents d’identité, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 5 décembre 2024 d’une demande d’identification et de réadmission, une relance de cette démarche ayant été effectué dès le 24 janvier 2025. Une seconde relance en vue de la délivrance du laissez-passer a été adressée le 3 février 2025. Par la suite d’autres relances ont été diligentées et notamment les 20 février 2025, 3 et 24 mars 2025, 24 avril 2025. La dernière se trouvant date du 15 août 2025, et elle a été adressée par mail à une adresse valide, de sorte que la production de la preuve d’un accusé de réception ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité de la requête en maintien en rétention présentée par l’autorité préfectorale.
C’est ainsi vainement que l’appelant soutient que l’administration n’aurait saisi aucun consulat et ne justifierait d’aucune démarche concrète en vue de l’obtention du laissez-passer invoqué.
Enfin, le contexte géopolitique des relations diplomatiques entre l’État français et la république algérienne est susceptible de variations considérables en temps réel, de sorte qu’il ne peut être retenue l’existence d’une impossibilité avérée d’obtenir le laissez-passer consulaire indispensable à la mise en 'uvre concrète de la mesure d’éloignement.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [B]
né le 02 Octobre 1200 à
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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