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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTVE
C1
N° Minute : 22
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 11 Mars 2025
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline ROUX, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/06 2
[T] [Y], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8], a été interpellé sur mandat de recherche le 13 mars 2019 dans le cadre d’une procédure d’instruction ouverte auprès du juge d’instruction de [Localité 7] pour des faits de destruction d’un bien par un moyen dangereux pour les personnes, commise en raison de la qualité de la personne dépositaire de l’autorité publique de son propriétaire ou de son utilisateur.
Entendu par le juge d’instruction le 15 mars 2019, il indiquait n’être qu’un simple témoin des faits. Il était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.
N’ayant pas déféré à plusieurs convocations du juge d’instruction, il était interpellé le 20 décembre 2021 sur mandat d’arrêt. Son contrôle judiciaire était révoqué et il était placé en détention provisoire le même jour.
Par arrêt du 23 mars 2022, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble a ordonné sa remise en liberté.
Par ordonnance du 12 avril 2024, devenue définitive, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à le poursuivre.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 11 mars 2025, [T] [Y] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 5300 euros en réparation du préjudice moral de [T] [Y], et demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [T] [Y] à 5300 euros et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
Après une décision de non-lieu du juge d’instruction datée du 12 avril 2024, devenue définitive, [T] [Y] a déposé une requête en réparation le 10 mars 2025.
RG 25/06 3
Le délai prévu aux articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale n’a cependant pas commencé à courir dès lors que [T] [Y] n’a pas été informé de son droit de solliciter réparation au titre de sa détention lors de la notification de la décision de non-lieu. Sa requête est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[T] [Y] a été détenu du 20 décembre 2021 au 23 mars 2022, soit pendant 93 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire, [T] [Y] était âgé de 21 ans. Il était célibataire, sans enfant, et vivait au domicile de son père à [Localité 6].
Il avait déjà été incarcéré auparavant à plusieurs reprises
Il soutient qu’au-delà de l’enfermement et de la privation de sa liberté d’aller et venir, la pénibilité de sa détention a été accrue par une agression violente dont il a été victime de la part d’un autre détenu et en suite de laquelle il a néanmoins été placé en cellule disciplinaire et transféré dans un autre centre pénitentiaire. Il produit pour en justifier un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 18 mars 2022 condamnant [F] [O] pour des violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commises à son encontre à Varces le 11 janvier 2022.
Il a été transféré vers le centre pénitentiaire de [Localité 10] le 8 février 2022.
Au vu de ces éléments, qui ont nécessairement accentué la pénibilité de sa détention, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [T] [Y] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [T] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RG 25/06 4
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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