Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 1 décembre 2021, N° 20/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01820 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQJN
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 01 décembre 2021
RG : 20/00490
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTE :
La société FUTUR ECO HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [K] [N]
né le 29 Août 1945 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [E] épouse [N]
née le 10 Mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société CARRIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 1er juillet 2025 prorogé au 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2018, M. [K] [N] a conclu avec la société Futur éco habitat (ci-après la société FEH) un contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur de marque Carrier référencée 3ORQVO21, avec bouteille de mélange de marque Thermador, au prix de 38.900 euros TTC, un acompte de 3.900 euros ayant été versé à la commande.
Le 29 mai 2018, la société FEH a proposé un avenant aux termes duquel elle s’est engagée à lui fournir, sans modification de prix, un ensemble pompe à chaleur de marque Carrier référencé 61AF022 dans un souci de confort et de performance, avenant accepté par M. et Mme [N] le 30 mai 2018.
La société Média système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies a procédé à l’installation de la pompe à chaleur qui a été mise en fonctionnement le 20 septembre 2018.
À la suite de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, la société Média système est intervenue à plusieurs reprises.
Par courrier du 30 octobre 2018, M. et Mme [N] ont mis en demeure la société FEH d’avoir à pallier les désordres constatés sur l’installation de chauffage, et ont réitéré leur demande par une lettre recommandée du 10 décembre suivant.
Par ordonnance 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F] [B], lequel a déposé son rapport le 28 avril 2020.
Diverses interventions de la société Men ont été sollicitées par l’expert judiciaire en cours d’opération.
Par acte du 10 juillet 2020, M. et Mme [N] ont assigné la société FEH devant le tribunal judiciaire de Roanne sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Par assignation du 22 janvier 2021, la société FEH a appelé en cause la société Carrier, fabricant de la pompe à chaleur litigieuse.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme [N],
— déclaré le rapport d’expertise opposable à la société Carrier,
— dit que la société FEH a engagé sa responsabilité contractuelle à l’endroit de M. et Mme [N],
— mis hors de cause la société Carrier et débouté la société FEH de sa demande de condamnation à être relevée et garantie par la société Carrier des sommes mises à sa charge,
— condamné la société FEH à payer M. et Mme [N] la somme de 22.436,52 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société FEH à payer M. et Mme [N] la somme de 8.580 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société FEH à payer M. et Mme [N] la somme de 6.847,50 euros TTC au titre des factures émises par la société Men et acquittées par leurs soins, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande d’indemnisation du préjudice portant sur la consommation d’électricité,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande d’indemnisation du préjudice lié au coût d’installation de la pompe à chaleur,
— condamné la société FEH, succombant à l’instance, aux dépens de la présente procédure qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la société FEH à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FEH à payer à la société Carrier la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société FEH a interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/497.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/497 en précisant qu’elle pourrait être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Après conclusions aux fins de réinscriptions déposées le 29 février 2024 par la société FEH, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 24/1820.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société FEH demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 1er décembre 2021 en ce qu’il :
— a dit qu’elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’endroit de M. et Mme [N],
— a mis hors de cause la société Carrier et l’a déboutée de sa demande de condamnation à être relevée et garantie par la société Carrier des sommes mises à sa charge,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 22.436,52 euros TTC au titre du remplacement de la pompe, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 8.580 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 6.847,50 euros TTC au titre de factures émises par la société Men et acquittées par leurs soins, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— l’a condamnée succombant à l’instance, aux dépens de la présente procédure qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la société Carrier la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la concluante,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, l’installation de la pompe à chaleur ayant été jugée fonctionnelle par la société Carrier, l’expert judiciaire et la société Men,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre au titre de la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu’il existe un désordre sur la pompe à chaleur:
Sur le dysfonctionnement de l’appareil
— juger que le désordre de la pompe à chaleur installé au domicile [N] relève d’un défaut de fiabilité de l’appareil, plus précisément d’un défaut du circuit frigorifique, directement imputable à la société Carrier en sa qualité de fabricant,
— juger qu’en dépit de ses trois interventions successives au domicile de M. et Mme [N] entre le mois de juillet 2018 et le mois de février 2019, la société Carrier n’a jamais relevé l’existence de ce défaut, ce qui constitue une faute,
Sur l’appel de la société Carrier à la relever et garantir,
— juger que les fautes de la société Carrier sont de nature à engager sa responsabilité,
— juger qu’elle doit répondre des fautes de la société Carrier vis-à-vis de M. et Mme [N],
En conséquence,
— condamner la société Carrier à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels subis par M. et Mme [N], en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner la société Carrier à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [N], en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur la limitation du préjudice immatériel invoqué par M. et Mme [N],
— juger que la méthode de détermination du préjudice de jouissance retenue par l’expert judiciaire et le tribunal est erronée en ce qu’elle tient compte de la valeur locative du terrain de M. et Mme [N],
— juger que la période correspondant au préjudice de jouissance retenue par l’expert judiciaire ainsi que le tribunal est erronée dans la mesure où elle indemnise une période au cours de laquelle M. et Mme [N] n’ont pas eu besoin de se chauffer,
— appliquer une déco te sur la valeur locative de référence, servant à la détermination du préjudice de jouissance de M. et Mme [N], d’un montant qui ne saurait être supérieur à 10% de sorte que le préjudice de jouissance sera calculé sur la base maximale de 130 euros par mois,
— ramener la période d’indemnisation du préjudice de jouissance à une période n’excédant pas16 mois afin d’exclure la période de mai à septembre, au cours de laquelle M. et Mme [N] n’ont pas eu besoin de se chauffer, le tout de sorte que le préjudice immatériel de M. et Mme [N] ne saurait être supérieur à la somme de 2.080 euros,
— débouter M. et Mme [N] du surplus de leur demande,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. et Mme [N] et la société Carrier de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [N] et la société Carrier à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [N] et la société Carrier aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. et Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 1er décembre 2021,
Y ajoutant :
— condamner la société FEH à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure en appel,
— condamner la société Futur aux entiers dépens de l’instance d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la société Carrier demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause et en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes relatives à la consommation d’électricité alléguée ainsi qu’au préjudice lié au coût d’installation de la pompe à chaleur,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise lui était opposable,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la société FEH à son encontre,
— rejeter toutes autres demandes qui seraient formées contre elle,
— condamner n solidum la société FEH aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
La société FEH soutient que :
— l’installation était fonctionnelle, la société Carrier est intervenue à plusieurs reprises sur l’appareil litigieux et n’a jamais relevé d’éventuels dysfonctionnements tant dans l’installation que sur l’appareil lui-même, ni formulé des réserves et validé la conformité de l’installation ;
— selon le rapport de visite du 18 février 2019, la société Carrier reprend la configuration de la machine et porte pour la première fois comme remarque que les raccordements sur la bouteille de mélange ne correspondent pas à la documentation constructeur mais aucune prescription de travaux n’est formulée,
— l’expert judiciaire a confirmé le fonctionnement du thermostat de l’appareil installé par la société Men, intervenue à la demande de l’expert le 12 septembre 2019 , celle-ci a cru bon de procéder aux travaux de raccordement de la PAC et après plusieurs interventions, le matériel installé n’est plus le même que celui fourni initialement.
Les époux [N] font valoir que :
— le rapport d’expertise a souligné les défauts d’exécution et relevé que la société FEH avait engagé sa responsabilité à leur encontre en fournissant la pompe à chaleur et en sous-traitant l’installation, le premier désordre survenant presque simultanément à la mise en service définitive qui a eu lieu au mois de septembre 2018 ; de plus, et contrairement aux allégations adverses, les rapports de visite de la Société Carrier et notamment ceux des 27 juillet 2018 et 18 février 2019, relevaient bien l’insuffisance du diamètre des câbles d’alimentation électrique, telle que constatée par l’expert, ce diamètre n’étant pas conforme à la documentation d’installation,
— les rapports de visite mentionnaient également l’absence d’isolation de la tuyauterie d’entrée et de sortie de la machine, la non-conformité à la documentation du fabricant des raccordements sur la bouteille de mélange, et le dysfonctionnement du boîtier de régulation avec le circulateur de chauffage, ce défaut ayant été également relevé par l’Expert.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
' Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
' Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
' Obtenir une réduction du prix,
' Provoquer la résolution du contrat,
' Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu :
— que le rapport d’expertise souligne les défauts d’exécution de la société FEH matérialisés par une fuite sur un raccord extérieur à la pompe à chaleur, due notamment au sous-dimensionnement du vase d’expansion d’une capacité de 18 litres, alors qu’une capacité de 50 litres était requise (D1), un problème de régulation dû au paramétrage éloigné de la régulation interne de la pompe à chaleur induisant une fermeture manuelle de la vanne 4 voies (D2), et un mauvais raccordement de la bouteille casse-pression, non conforme aux préconisations de raccordement du fabricant Thermador,
— que le défaut de fiabilité de la pompe à chaleur (D4), l’amenée à solliciter un devis aux fins de son remplacement, dans la mesure où de multiples fuites avaient été constatées sur le circuit frigorifique,
— sur l’objection de la société FEH selon laquelle elle ne serait pas responsable des défauts intrinsèques de la pompe incombant au fabricant en l’absence de lien de causalité entre le branchement de la pompe et son dysfonctionnement, que l’expert a retenu la responsabilité de FEH, fournisseur de la PAC et qui en a sous-traité l’installation, que les rapports de visite de la société Carrier et l’expertise ont relevé l’insuffisance de diamètre des câbles d’alimentation électrique, ce qui est non conforme aux documents d’installation, l’absence d’isolation d’entrée et de la tuyauterie d’entrée et de sortie de la machine, les raccordements sur la bouteille de mélange également non conformes aux documents d’installation, le dysfonctionnement du boîtier de régulation avec le circulateur de chauffage,
— que la société FEH n’a pas démontré que les dysfonctionnements de la PAC relevait d’éléments intrinsèques, non évoqués par l’expert,
— que la société FEH se prévaut à tort des rapports de la société Men, intervenue sur demande de l’expert pour des réparations n’ayant pas permis l’éradication des défauts.
La cour ajoute et précise, pour confirmer le jugement, que :
— la société Men est intervenue sur demande de l’expert comme l’autorisait le point G de la mission d’expertise pour tenter de mettre fin aux désordres,
— les pannes de l’installations le problème de régulation et le mauvais raccordement de la bouteille casse-pression sont des défauts d’exécution et sont clairement imputés par l’expert à à la société FEH qui est seule intervenue sur l’installation, étant rappelé que le premier désordre est apparu presque simultanément à la ise en service définitive de septembre 2018,
— la société Carrier n’a nullement validé l’ensemble de l’installation mais au contraire pointé des failles de l’installation et l’appelante se prévaut à tort de termes comme 'la machine est à l’arrêt sans défaut » à l’arrivée du technicien et qu’elle est « en marche sans défaut » à son départ, que la PAC fonctionnerait et chaufferait sans problèmes alors que tel n’est pas le cas au vu de l’expertise.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société FEH dans la survenance des désordres.
Sur les préjudices
Il est relevé de manière liminaire que les époux [N] n’ont pas fait appel incident sur les préjudices dont ils ont été débouté (consommation d’électricité, coût d’installation de la pompe), sollicitant la confirmation du jugement.
— le préjudice matériel
— les frais de remplacement de la pompe à chaleur
Les époux [N] demandent confirmation de la condamnation de la société FEH à leur payer la somme de 22.436,52 euros pour remplacement nécessaire de la pompe à chaleur en raison de ses nombreuses fuites, caractérisant un défaut de fiabilité, tandis que la société FEH conteste devoir supporter cette somme en raison d’une installation fonctionnelle.
Réponse de la cour
La société Men a établi un devis de remplacement de la pompe à chaleur daté du 3 février 2020 et chiffré à 21.160,52 euros TTC et un second du 23 mai 2020 portant sur le grutage et l’enlèvement de la pompe pour un montant de 1.275 euros TTC. Le jugement a retenu un montant total de 22.436,52 euros.
L’expert a noté un défaut de fiabilité de la PAC fournie posée et installée par la société FEH avec une succession de fuites sur le circuit frigorifique, et a opté pour une solution de remplacement, ce qui apparaît tout à fait justifié compte tenu des difficultés récurrentes énumérées dans le rapport qui ne permettaient plus d’avoir confiance dans cette installation.
Le montant en est dû par la société FEH dont les manquements contractuels rappelés supra ont généré cette dépense.
Le jugement est confirmé sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— les factures de la société Men
Les époux [N] font valoir qu’ils ont acquitté dans un souci d’efficacité les 6 factures d’interventions sollicitées et autorisées par l’expert judiciaire à hauteur de 6.847,50 euros TTC.
La société FEH affirme que cette société a commis une erreur de diagnostic confirmant l’erreur de l’expert judiciaire (visant initialement le seul changement des raccordements hydrauliques) qui ne saurait lui être imputée.
Réponse de la cour
En appel, il est à nouveau justifié du montant retenu par le premier juge par la production des factures de la société Men.
Il est incontestable au vu de ce qui précède que ces dépenses engagées pour tenter une remise en fonctionnement normal de la PAC ont été générées par les défauts de l’installation imputables à la société FEH comme vu supra de sorte que le jugement est confirmé sur la prise en charge des factures, aucune faute ou erreur de diagnostic ne pouvant être retenues à l’encontre de la société Men au vu du rapport.
— le préjudice immatériel
Les époux [N] demandent confirmation du jugement, ce que conteste la société FEH qui relève qu’ils ont continué à se chauffer par des moyens alternatifs et palliatifs de sorte que la gêne a été limitée, et que la base d’indemnisation sur la valeur locative est erronée, tenant compte de la valeur de la maison terrain compris et de mois sans chauffage.
Réponse de la cour
Le jugement a retenu à juste titre un préjudice de jouissance subi par les époux [N] en raison des pannes successives de l’installation, ces derniers s’étant chauffé au bois pendant deux hivers et n’ayant pu profiter pleinement de leur équipement. L’expert a retenu une période de 22 mois de troubles entre septembre 2018 et avril 2020 qui apparaît juste
Par ailleurs, la référence utilisée par l’expert sur la valeur locative à retenir est pertinente et n’est pas contredite par les pièces adverses, et le juste calcul de la décote s’entend d’une moyenne en considération d’un loyer de référence de sorte qu’il n’y a pas lieu à ventilation selon les mois habituels de chauffe ou non.
Le fait que les époux [N] aient pu bénéficier d’un autre mode de chauffage alternatif (cheminée) ne doit pas non plus être pris en compte ; il n’offrait pas le même confort avec un chauffage inégal selon les pièces, et il doit être tenu compte des importants problèmes de santé de l’époux et d’un inconfort supplémentaire lié à l’utilisation d’une cheminée au lieu d’un chauffage régulier ; en outre, ce mode de chauffage présente nécessairement un coût lui-même.
En conséquence, le jugement est confirmé sur l’existence et le montant du préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie contre la société Carrier
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise, la société FEH rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation et relève que les rapports de visite et d’intervention suffisent à démontrer que la société Carrier n’a jamais su régler l’appareil litigieux, que l’absence d’appel en cause résulte également du fait que l’expert judiciaire n’ait organisé qu’un unique accédit avant de déposer son rapport suite à diverses interventions d’un prestataire choisi par ce dernier, et dont les travaux ont été également autorisés par lui-même.
Elle fait valoir que :
— suite de la réunion du 28 mai 2019, l’expert a initialement préconisé une simple réparation de la pompe à chaleur pour accroître sa performance, avec des travaux de reprise des raccordements hydrauliques, que la société Men a donc été mandatée aux fins de réaliser un diagnostic de l’installation et les travaux de réparation soi-disant nécessaires, que ces travaux n’ont pas été satisfaisants puisque la société Men a dû intervenir à six reprises et que finalement, compte tenu du manque de fiabilité de la pompe à chaleur, l’expert a modifié sa position le 20 janvier 2020 pour une solution de remplacement,
— l’expert a évoqué la présence de fuites sur le circuit frigorifique de l’appareil et que ce circuit ne peut être remplacé sans remplacer la pompe à chaleur elle-même et si la pompe est défaillante et qu’il convient de la remplacer – bien qu’initialement considérée en état de marche, c’est la preuve que l’origine des désordres rencontrés sont inhérents à l’appareil, qu’elle justifie la défaillance de cet appareil ainsi que la mise en cause de la responsabilité de son fabricant, ne pouvant répondre de ses désordres intrinsèques.
— curieusement, la société Carrier n’ait pas relevé ces fuites, et qu’elle a donc commis une erreur de diagnostic.
La société Carrier fait valoir :
— l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à son encontre,
— que les réserves dans le second rapport sont relatives à la bouteille de mélange et sans lien avec les opérations de mise en service et les désordres,
— qu’elle n’a pas de bureau d’études et n’a pas validé l’installation, que sa prestation de mise en service limitée à la pompe à chaleur ne prévoit pas le contrôle de l’installation hydraulique et le raccordement de la bouteille de mélange fabriquée par la société Thermador, qu’elle ne contrôle pas le travail d’installation,
— que rien ne justifie en tout état de cause l’achat de la PAC chez elle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En premier lieu, sur l’opposabilité du rapport d’expertise, il est jurisprudence constante que si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, c’est donc par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— il est constant que la société Carrier, fabricant de pompe à chaleur, n’a pas été appelée à la cause lors de la procédure de référé expertise, mais pour autant, la société FEH produit trois rapports de visite établis les 27 juillet 2018, 19 septembre 2018 et 18 février 2019 par la société ACR Distribution, distribuant les produits de la marque Carrier et auprès de laquelle s’est fournie la première, en suite de la livraison de la pompe à chaleur chez les époux [N],
— ces rapports de visite qui consignent également les remarques du technicien au sujet de l’état de la pompe à chaleur, sont des pièces qui corroborent le rapport d’expertise, de sorte que les conclusions du rapport d’expertise peuvent être prises en compte.
En second lieu, sur le fond, il est constant que l’installation litigieuse est composée d’une pompe à chaleur air-eau de marque Carrier même si aucun document contractuel n’est fourni. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le rapport ne permettait pas de retenir que les dysfonctionnements de la PAC relevaient d’éléments intrinsèques à l’appareil comme déjà relevé ci-dessus, que ceci n’avait d’ailleurs pas été évoqué par l’expert et force est de constater que la société FEH ne rapporte toujours pas d’éléments le démontrant en cause d’appel alors que la société Carrier ne peut être concernée par les défauts d’exécution imputables à l’installateur comme vu supra.
Même s’agissant du désordre répertorié D4 par l’expert (défaut de fiabilité de la PAC nécessitant son remplacement), l’expert n’a ni évoqué la responsabilité du fabricant, ni estimé nécessaire sa mise en cause ; il n’a pas précisé techniquement l’origine des fuites ni circonscrit particulièrement le manque de fiabilité’ à la seule PAC en dehors de l’installation dans sa globalité.
La société Carrier relève en outre à juste titre qu’il n’importe pas que la PAC soit toujours sous garantie (d’ailleurs expirée lors de l’assignation), ce qui ne rend pas les désordres imputables au fabricant.
S’agissant des réserves émises par ce fabricant dans son rapport du 18 février 2019 (et non lors de la mise en service), celles-ci se rapportent à la bouteille de mélange, sans lien avec les désordres. Par ailleurs, la prestation de la société Carrier se limitait à la PAC et ne concernait pas l’installation dans son ensemble, faute de mission plus large démontrée.
La responsabilité de la société Carrier dans la survenance des désordres n’est ainsi pas établie et le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société FEH de son appel en garantie à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé sur le principal, il l’est également sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société FEH qui succombe en cause d’appel supportera les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer à chacun de ses adversaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Futur éco habitat aux dépens d’appel et à payer à M. Et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Carrier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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