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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 23/06832
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ4H
SELARL DUCROS [P]
C/
Mme [K] [V] [I] épouse [F]
M. [R] -décédé- [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du cinq mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL DUCROS [P] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas LARRAT, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [V] [I] épouse [F]
née le 2 mars 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R] [F]
— décédé-
né le 8 novembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Serge ALMODOVAR, plaidant, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 15 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et qui a :
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [F] à verser à la SELARL Ducros-[P] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. et Mme [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 4 décembre 2023 de M. et Mme [F] ;
Vu le courrier de M. et Mme [F] du 1er mars 2024 informant du décès de M. [R] [F] survenu le 29 décembre 2023 et d’absence d’information quant aux intentions des héritiers relativement à une éventuelle reprise d’instance ;
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2024 constatant l’interruption de l’instance pour cause de décès de M. [F] survenu le 29 décembre 2023 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 5 mai 2025 en vue d’une radiation de l’affaire pour défaut de diligences ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELARL Ducros-[P] du 28 avril 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la radiation de la procédure d’appel ;
SUR CE,
L’article 370 du code de procédure civile dispose que 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
L’article 376 du même code ajoute que 'L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.'
Il est de jurisprudence constante de considérer que lorsque, après le décès du demandeur en cassation, ses héritiers, invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, n’ont fait aucune diligence dans le délai imparti, l’affaire doit être radiée (Cass. 2e civ., 6 décembre 1984, n° 82-11.277, Cass. Com., 7 juillet 1987, n° 85-18.398). Il s’en déduit qu’un tel principe s’applique, par une interprétation analogique, en cause d’appel.
En l’espèce, par courrier transmis le 1er mars 2024 par la voie du RPVA, le conseil de M. [R] [F] a informé de son décès, survenu le 29 décembre 2023, en transmettantla copie intégrale de son acte de décès daté du 2 janvier 2024.
L’ordonnance d’interruption d’instance du 16 juillet 2024, constatant l’interruption de l’instance pour cause de décès de M. [R] [F], renvoyait à la conférence de la mise en état du 19 novembre 2024, en subordonnant la reprise d’instance à l’accomplissement des diligences nécessaires à l’égard des ayants droit ou par une éventuelle reprise d’instance par les ayants droit de M. [R] [F], sous peine de radiation.
Un dernier renvoi à la mise en état du 1er avril 2025 a été effectué avant la convocation en audience d’incident pour radiation.
Or, aucune diligence n’a été entreprise entre-temps par les ayants droit de M. [R] [F], qui ne se sont pas fait connaître, étant ajouté que Mme [K] [F] elle-même, sa veuve, n’a pas régularisé une reprise de l’instance sous sa nouvelle qualité éventuelle d’ayant droit.
De ce qui précède, il s’évince que la radiation de l’affaire doit être prononcée en l’absence de toutes diligences entreprises dans le délai imparti à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 23/06832,
Dit qu’elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification des diligences de reprise d’instance par les ayants droit de M. [R] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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