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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 octobre 2023, N° 21/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02776
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKHE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Octobre 2023 RG n° 21/00389
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [M] a été embauché à compter du 2 mai 2018 en qualité de responsable d’activités par la société Spie industrie et tertiaire aux droits de laquelle viendra la société Spie building solutions.
Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle signée le 4 septembre 2020.
Le 5 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement aux règles sur la durée du travail et le repos, voir juger nulle la rupture conventionnelle et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— fixé le salaire à 5 669,89 euros
— dit que la demande n’est pas prescrite
— dit que la convention de forfait n’est pas opposable
— dit que la rupture conventionnelle est valable
— débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de production du registre des entrées et sorties du personnel
— condamné la société Spie Building solutions à payer à M. [M] les sommes de :
— 67 021,99 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 6 702 euros à titre de congés payés afférents
— 32 020 euros en paiement des contreparties obligatoires en repos
— 4 000 euros en réparation du préjudice pour non-respect de la durée légale du travail
— condamné M. [M] au remboursement des RTT pour la somme de 3 532,78 euros
— ordonné à la société Spie building solutions de remettre à M. [M] les documents de fin de contrat mis à jour
— ordonné à la société Spie building solutions de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 6 mois d’indemnités
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard
— débouté la société Spie building solutions du surplus de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Spie building solutions aux dépens.
La société Spie building solutions a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la demande n’est pas prescrite, dit que la convention de forfait n’est pas opposable, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et ordonné la remise de picèes et le remboursement des indemnités de chômage, ordonné la capitalisation des intérêts et l’ayant déboutée du surplus de ses demandes.
.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 juillet 2024 pour l’appelante et du 20 janvier 2025 pour l’intimée.
La société Spie building solutions demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que la demande n’est pas prescrite, dit que la convention de forfait n’est pas opposable, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et ordonné la remise de picèes et le remboursement des indemnités de chômage, ordonné la capitalisation des intérêts et l’ayant déboutée du surplus de ses demandes
— déclarer prescrite l’action en nullité ou inopposabilité de la convention de forfait et le débouter en conséquence de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie en repos, de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail
— à titre subsidiaire dire que le montant des heures supplémentaires ne pourrait s’établir qu’à 10 348 euros et la contrepartie en repos à 5 600 euros ou à défaut à la somme de 51 026,83 euros et condamner M. [M] à la restitution de la somme de 3 572,78 euros
— à titre subsidiaire si la cour réformait sur la rupture, constater que M. [M] ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 16 456 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 12 342 euros à titre d’indemnité de préavis, constater qu’une somme de 6 161,96 euros pour indemnité de rupture a déjà été perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle et que M. [M] devra restituer le montant de 11 000 euros perçu lors de la rupture conventionnelle
— en tout état de cause condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur la demande de nullité de la convention de forfait, sur le montant du rappel de salaire, sur le montant du salaire retenu, sur le montant des dommages et intérêts accordés, sur la condamnation à restitution des jours de RTT, sur le débouté des demandes au titre de la rupture, sur l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le confirmer pour le surplus
— déclarer la convention de forfait nulle
— fixer la rémunération à 7 702,45 euros
— condamner la société Spie building solutions à lui payer les sommes de :
— 73 021,99 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 7 302,20 euros à titre de congés payés afférents
— 35 577,89 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
— 46 214,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 694,93 euros au titre des congés payés non pris
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour accomplissement d’heures au delà des durées légales et des repos légaux
— dire la rupture nulle
— condamner la société Spie building solutions à lui payer les sommes de :
— 6 161,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 23 107,33 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 310,73 euros à titre de congés payés afférents
Ces sommes portant compensation avec l’indemnité pour rupture conventionnelle de 11 00 euros reçue
— 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
SUR CE
1) Sur la convention de forfait
Il est constant que sa nullité et son inopposabilité sont invoquées par M. [M] pour réclamer le bénéfice du paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées.
Il est également constant que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245.1 du code du travail.
Dès lors dans la mesure des heures non prescrites, M. [M] est recevable à contester la validité ou l’opposabilité de la convention de forfait.
En l’espèce, il soutient que la convention de forfait jours à laquelle il était soumis contractuellement est inopposable à défaut de respect par l’employeur de ses obligations prévues par la convention collective en matière de suivi de la charge et d’entretien individuel dédié.
Aux termes de la convention collective, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de celui-ci, la situation du cadre est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique portant sur la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Pour preuve du respect de ces stipulations, l’employeur verse aux débats d’une part des relevés hebdomadaires individuels et d’autre part des compte-rendus d’entretien.
Il sera relevé que les relevés portant mention du compte d’affectation des heures de travail mentionnées sont manifestement établis pour distinguer les entités au sein desquelles ont été effectuées les tâches.
Si nombre d’entre eux portent le visa du salarié, certains ne le portent pas et particulièrement le seul relevé qui fait mention de RTT n’est pas signé du salarié.
Par ailleurs, aucune mention n’est portée dans les cases 'nom du responsable’ et 'signature'.
En cet état, ces relevés dont les conditions d’établissement ne sont pas précisément explicitées par l’employeur dans le cadre de l’instance et dont le salarié soutient qu’il s’agit simplement de documents de suivi par client en vue de la facturation au client du travail des commerciaux et chargés d’affaires ce qui n’est pas utilement contredit, ne peuvent être considérés comme correspondant au suivi 'régulier par la hiérarchie’ des périodes d’activité dans le cadre du forfait.
Quant aux entretiens produits ils se présentent comme des entretiens annuels d’appréciation et entretien professionnel portant sur le rappel des objectifs de l’entretien précédent, la performance, les objectifs pour l’année à venir, les points forts et axes d’amélioration, l’entretien professionnel, une rubrique intitulée 'équilibre vie privée/vie professionnelle’ suivie de la mention pré-imprimée 'charge de travail, organisation du travail, articulation vie professionnelle et vie personnelle’ figurant in fine de l’entretien d’appréciation suivie d’une case supposée complétée par le collaborateur, sans qu’il ressorte des mentions portées que ces questions aient véritablement été 'examinées’ et qu’aient été abordées l’amplitude des journées d’activité et la rémunération du salarié, de sorte qu’il ne peut être cxonsidéré qu’il ait été satisfait aux stipulations de la convention collective relatives au suivi de la charge de travail.
Il en résulte que les premiers juges ont exactement jugé le forfait inopposable, ce sur toute la période d’emploi, aucun suivi n’ayant été mis en place.
2) Sur les heures supplémentaires
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 5 août 2021, le contrat avait été rompu le 16 octobre 2020 et dans ces conditions la demande portant sur la période courant de l’embauche à la rupture n’est pas prescrite.
M. [M] décrit longuement toutes les missions exercées et soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires énoncées dans un tableau sur lequel il a porté ses heures d’arrivée et de départ pour chaque jour et la durée de sa pause déjeuner récapitulées dans un autre tableau de calcul des heures portant mention du nombre total d’heures de travail par semaine résultant de ces horaires, du nombre d’heures supplémentaires effectuées en conséquence à 25 ou 50%, du taux horaire retenu, produisant en outre une copie de l’agenda électronique et des échanges de mails professionnels sur la période du 24 mars au 30 avril 2020 durant laquelle il était en arrêt de travail pour maladie.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier soutient que le décompte met en évidence des incohérences entre celui-ci et l’agenda électronique et qu’un doute existe donc sur l’ensemble de son décompte, que de plus il n’a jamais demandé à M. [M] de réaliser des heures supplémentaires.
Il sera relevé sur ce derrnier point que pour autant l’employeur ne soutient pas que le volume d’heures ne correspondait pas à la tâche confiée et exécutée.
S’agissant des incohérences, il n’en relève que quelques unes qui appellent au vu des explications du salarié les explications suivantes : M. [M], qui avait le 26 juin 2018 comptabilisé 15 minutes de pause déjeuner et avait mentionné sur l’agenda 'resto avec l’équipe’ indique que pour paix avoir il a mis à jour son calcul et déduit 2 heures déjeuner bien qu’il se soit agi d’un repas d’affaires, si l’agenda ne mentionne aucun rendez-vous le 4 juillet au matin tandis que M. [M] a comptabilisé un travail à compter de 7h30 il n’en demeure pas moins que comme le soutient ce dernier les rendez-vous ne sont pas sa seule activité, les horaires de la matinée du 9 juillet 2018 appellent une observation similaire et sur le fait que le 31 octobre 2019 M. [M] n’a comptabilisé que 35 minutes pour un déjeuner avec M. [R] il s’en explique et aucun élément n’est avancé par l’employeur pour contredire ce temps.
Aucune autre incohérence n’est relevée par l’employeur qui ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués de sorte que le nombre d’heure réclamé par M. [M] sera retenu déduction faite d’une heure en 2018 (contrairement à ce qu’il indique il n’a pas déduit 2h de pause déjeuner mais 1 heure).
L’employeur qui indique que la base de calcul du taux horaire ne devrait pas être de 26,88 euros mais de 18,88 euros n’indique pas pourquoi et se borne à cette affirmation tandis que le salarié indique avoir pris le salaire perçu divisé par 151,67 heures pour calculer le taux horaire de base à retenir, calcul conforme aux mentions de ses bulletins de salaire qui sera donc retenu.
Il en résulte un rappel pour heures supplémentaires de 20 021,85 euros pour 2018, de 35 997,74 euros pour 2019 et de 16 962,08 euros pour 2020 soit un total de 72 981,67 euros.
3) Sur la demande en restitution des jours de RTT
L’employeur soutient que dans l’hypothèse où la convention serait privée d’effet M. [M] serait alors redevable du montant correspondant aux 17 jours de RTT pris soit une somme de 3 532,78 euros.
La prise de ces jours n’est pas contestée et elle procédait de la convention de forfait conclue de sorte que celle-ci étant privée d’effet la restitution des jours est fondée, ce sans réduction à raison 'd’une faute’ la prise de RTT n’ayant procédé que de l’existence de la convention quand bien même l’absence de suivi de l’employeur aboutit postérieurement à la priver d’effet.
4) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit aux demandes pour le montant précisé au dispositif, en l’absence d’autre contestation que celle relative au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
5) Sur l’indemnité de travail dissimulé
Quand bien même il est jugé qu’elle est privée d’effet pour insuffisance du suivi par l’employeur, une convention de forfait avait cependant été régulièrement conclue et si M. [M] a reçu des mails pendant son arrêt maladie du 24 mars au 23 avril 2020 il n’a cependant comptabilisé aucune heure de travail dans sa réclamation pour heures supplémentaires.
Par ailleurs s’agissant d’un nombre de jours de travail au delà du forfait et du nombre de jours de RTT et congés payés pris, les parties présentent des décomptes différents de calcul.
Il ressort des pièces produites, des explications du salarié et de celles de l’employeur que pour la période de congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 le salarié a bénéficié de 25 jours de congés payés et que s’agissant de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, alors que le salarié indique n’avoir bénéficié d’aucun congé, ni les explications de l’employeur ni ses pièces (taisantes sur cette période) n’apportent de démenti.
Quant aux jours de RTT dont le calcul s’effectue par année civile, la seule année complète est l’année 2019 durant laquelle le salarié a pris 6 jours de RTT et non les 8 auxquels il avait droit, des jours de RTT ayant été accordés durant les années incomplètes.
L’absence de prise de congés payés ne caractérise toutefois pas un travail dissimulé et le le seul fait que le salarié n’ait pas bénéficié de l’intégralité des jours de RTT alors qu’il en a eu néanmoins en nombre conséquent ne caractérise pas une intention de dissimulation de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
6) Sur le non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos
Il résulte de ce qui précède 6 repos quotidiens inférieurs à 11 h en 2018, 33 en 2019 et 10 en 2020, un exemple de messages adressés un week-end, des sollicitations pendant l’arrêt maladie étant quant à elles établies ainsi que le non octroi de la totalité des jours de RTT et des jours de congés payés.
Une atteinte au droit au repos est donc établie qui a causé un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué à 4 000 euros.
7) Sur les congés payés acquis pendant l’arrêt maladie
M. [M] sollicite paiement des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, demande qui n’appelle pas de contestation ni dans son principe ni dans son quantum.
8) Sur la rupture
M. [M] soutient qu’au détour d’une conversation téléphonique le 15 juillet 2020 l’employeur lui a annoncé sa décision de se séparer de lui et a évoqué un licenciement lui demandant de se déplacer le lendemain à l’agence de [Localité 7], que le 4 septembre il lui a soumis une convention de rupture par mail, que les seuls éléments ont été communiqués par mail et qu’il ne dispose pas d’un exemplaire original de la rupture.
Il résulte des pièces produites que M. [M] a reçu par mail la convention de rupture et l’imprimé cerfa pré-signés par l’employeur mentionnant la faculté de rétractation et la date de fin du délai de rétractation, ce mail demandant au salarié de signer, d’envoyer les documents après les avoir scannés puis de les renvoyer par courrier, que le salarié a procédé ainsi, que si la preuve n’est pas apportée que l’employeur a ensuite à nouveau retourné au salarié un exemplaire en original il n’en demeure pas moins que par la transmission précitée comportant la signature de l’employeur, l’indication du délai de rétractation et tous les éléments utiles en vue de l’homologation et par la signature et le scan de ce document qu’il avait entre les mains et dont il a pu garder copie, le salarié doit être considéré comme ayant en sa possession un exemplaire de la convention quand bien il ne s’agissait pas d’un original, l’absence d’original ne l’empêchant ni de solliciter l’homologation ni de connaître le délai de rétractation, ces deux éléments correspondant à la finalité de la remise d’un exemplaire au salarié.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
M. [M] soutient en deuxième lieu que la rupture est affectée d’un vice du consentement dans la mesure où quand il a reçu les documents de rupture conventionnelle rédigés par l’employeur il ne pouvait que les signer et les retourner en l’état s’il entendait échapper à un licenciement de sorte qu’il a signé sous la menace de licenciement.
Les mails échangés établissent que le 15 juillet 2020 M. [M] a indiqué qu’il serait présent au rendez-vous qui lui était fixé le 22 juillet ayant acté que c’était un rendez-vous pour une procédure de licenciement, que le 24 août il a interrogé les ressources humaines pour savoir 'où nous en sommes concernant votre demande de rupture conventionnelle', que le 28 août il s’est vu convoquer le 2 septembre dans les termes suivants 'suite à nos échanges du 22 juillet dans lequel nous avons évoqué le principe d’une rupture conventionnelle nous vous confirmons que nous sommes disposés à engager des discussions sur le principe et les modalité d’une telle rupture', que le 4 septembre il s’est vu adresser 'les documents pour la rupture conventionnelle’ 'comme nous en avons convenu lors de nos échanges’ lui étant demandé d’apposer sa signature et de renvoyer le tout.
En l’absence de tout autre élément, ces échanges n’établissent en rien un vice du consentement, M. [M] ayant librement retourné signés les exemplaires de la convention, peu important qu’ait pu être évoquée auparavant une procédure de licenciement.
Ce dernier soutient en troisième lieu que l’établissement d'[Localité 5] auquel il était rattaché a disparu en novembre 2020, l’employeur installant son établissement normand dans des locaux plus petits et moins coûteux à [Localité 6], que dans cette optique il était nécessaire de se séparer de personnel, que d’ailleurs un poste a été supprimé en parallèle de la rupture de son contrat de sorte que la rupture conventionnelle dissimulait en réalité un licenciement pour motif économique, ce qui lui a fait perdre le bénéfice du CSP et d’une indemnité de préavis.
Ce faisant il oppose uniquement le fait qu’il n’aurait pas été remplacé en discutant les pièces produites par l’employeur qui n’établiraient pas selon lui que M. [E] l’a remplacé ou que ce dernier a été remplacé dans son propre poste qu’il occupait avant mais aucun élément sur un motif économique qui aurait présidé au transfert de l’établissement de rattachement d'[Localité 5] à [Localité 6] ni aucun élément sur d’autres licenciements pour motif économique et encore moins sur un PSE en préparation ne sont produits de sorte que la preuve d’une quelconque dissimulation d’une prétendue rupture pour motif économique qui lui aurait fait perdre le bénéfice d’indemnités spécifiques prévues par un PSE n’est faite, le seul fait que l’établissement ait déménagé à 12 kms et que les éléments produits par l’employeur ne soient pas complets quant à la chaîne des remplacements ne pouvant conduire à vicier la rupture conventionnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la rupture conventionnelle valable.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit la convention de forfait non opposable, dit que la rupture conventionnelle est valable, débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture, du travail dissimulé, de sa demande de production de registre de personnel, condamné M. [M] au remboursement des jours de RTT pour 3 532,78 euros, condamné la société Spie building solutions à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, débouté la société Spie building solutions de sa demande reconventionnelle, ordonné la capitalisation des intérêts de retard et condamné la société Spie building solutions aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Spie building solutions à payer à M. [M] les sommes de :
— 72 981,67 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 7 298,16 euros à titre de congés payés afférents
— 9 240 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
— 694,93 euros à titre de congés payés non pris
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Spie building solutions à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société Spie building solutions aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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