Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 mars 2026, n° 24/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 4 janvier 2024, N° 23/01516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04343 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2024 -Tribunal de proximité d’Aubervilliers – RG n° 23/01516
APPELANTS
M., [Z], [R]
Ayant pour mandataire la SAS NEXITY, LAMY, demeurant, [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 487 530 099,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352
Mme, [J], [V] épouse, [R]
Ayant pour mandataire la SAS NEXITY, LAMY, demeurant, [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 487 530 099,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352
INTIMÉS
M., [B], [L], [P]
,
[Adresse 3], [Adresse 4]
,
[Adresse 5], [Adresse 6]
,
[Localité 3]
Mme, [H], [U]
,
[Adresse 3], [Adresse 4]
,
[Adresse 5], [Adresse 6]
,
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 mars 2026 et prorogé au 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Joêlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R], par l’intermédiaire de la Sas Nexity, [T], ont donné à bail à Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] un logement et un emplacement de stationnement extérieur (bâtiment 34-35 – RDC – porte 342) sis, [Adresse 7] (bâtiment 31 – escalier I – 1er /2ème étage – porte 3111) -, [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 860,54 euros, et 125 euros de provision sur charges.
Le 30 janvier 2023, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.085, 74 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 1er février 2023, Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R], ayant comme mandataire la Sas Nexity, [T], ont assigné Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d’Aubervilliersqui par jugement contradictoire rendu le 04 janvier 2024,a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R], avec la Sas Nexity, [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2019 entre Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R], avec la Sas Nexity, [T], d’une part et Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 7] (bâtiment 31 – escalier I – Ier/2ème étage – porte 31 1 1) -, [Localité 3]. et l’emplacement de stationnement extérieur (bâtiment 34-35 – RDC – porte 342), sont réunies à la date du 31 mars 2023,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux. conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à payer solidairement à Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R] la somme de 10 406, 03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à payer solidairement à Monsieur, [Z], [R] et Madame, [J], [R] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamné in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de Monsieur, [D], [W], [R] et Madame, [J], [R] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, Monsieur, [Z], [R], Madame, [J], [R],ayant comme mandataire la Sas Nexity, [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur, [D], [W], [R], Madame, [J], [R], demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a ordonné la condamnation solidaire de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à leur payer la somme de 10 406,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et en ce qu’il a rejeté leur demande d’article 700 sollicitée devant le premier juge,
Statuant à nouveau sur ces points,
— prendre acte de l’actualisation de leur créance,
— condamner solidairement Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à leur payer la somme de 26 087,88 euros arrêté au 23 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à leur payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais de la procédure de première instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant,
— condamner in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais de la présente procédure d’appel,
— condamner in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] aux entiers dépens de l’appel et de ses suites.
La déclaration d’appel a été signifiée le 08 avril 2024 à Monsieur, [B], [P] et à Madame, [H], [U] selon procès-verbal de remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle en liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur le solde locatif,
Les appelants font grief au premier juge d’avoir limité la condamnation solidaire de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] au paiement à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] Épouse, [R] de la somme de 10 406,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ils reprochent au tribunal d’avoir déduit du montant sollicité le solde de charges 2020 et 2021 au motif qu’aucun justificatif n’avait été versé aux débats pour justifier de ce montant.
Ils font valoir que le tribunal aurait en réalité déduit le solde des charges 2020 et 2021 mais également les loyers de septembre et octobre 2023, lesquels apparaissaient pourtant dus.
Ils soutiennent que s’agissant des justificatifs de charges 2020 et 2021, le tribunal a commis une erreur puisque les justificatifs de ces sommes avaient été versés aux débats par eux.
Sur la dette locative,
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
Il est constant qu’au terme de leur assignation, Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] sollicitaient la condamnation solidaire de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] au paiement de la somme de 7 225,39 euros arrêté au 11 mai 2023, échéance de mai incluse.
Aux termes du jugement déféré, le premier juge a limité la condamnation solidaire de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] au paiement à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] Épouse, [R] de la somme de 10 406,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il ressort des pièces produites et du jugement qu’il a été déduit du montant sollicité la somme de 5 571,10 euros.
Cette somme correspond au montant des loyers de septembre et octobre 2023 augmentés du solde des charges de 2020 et 2021.
Devant la cour, Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] versent les justificatifs de charges et notamment le décompte de charges pour l’année 2020, dont il ressort qu’il a été adressé à Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] le 17 juillet 2023.
Ainsi, la provision de charges appelée pour l’année 2020 à l’encontre de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] était d’un montant total de 1 500 euros, alors que les charges de 2020 se sont révélées être en réalité d’un montant total de 3 258,04 euros, si bien que les locataires demeurent redevables d’un solde de charges de 1 758,04 euros.
Les appelants demeurent fondés à réclamer non seulement le montant du loyer et des charges du mois de septembre 2023 non régularisés, à savoir la somme de 1 071,93 euros, mais également le solde de charges pour l’année 2020 soit la somme de 1 758,04 euros, soit un montant total de 2 829,97 euros.
S’agissant du décompte de charges pour l’année 2021, il ressort des pièces produites qu’il a été adressé à Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] le 17 juillet 2023.
Il ressort de ce décompte que la provision de charges appelée pour l’année 2021 à l’encontre de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] a été d’un montant total de 1 500 euros, alors que les charges de 2021 ont en réalité été d’un montant total de 3 169,20 euros, de sorte que Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] demeurent redevables d’un solde de charges de 1 669, 20 euros.
Il est relevé sur ce décompte de charge que le solde leur sera réclamé dans l’avis d’échéance d’octobre 2023.
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] Épouse, [R] sont fondés à réclamer le montant du loyer et des charges du mois d’octobre 2023 à savoir la somme de 1 071,93 euros, outre le solde de charge pour l’année 2021 soit la somme de 1 669,20 euros, soit un montant total de 2 741,13 euros.
En outre, Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] versent aux débats un décompte actualisé arrêté au 23 mai 2024, lequel fait apparaitre que Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] sont redevables de la somme de 26 087,88 euros, arrêté au 23 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse.
Ils sollicitent au titre de ce décompte le solde de charge pour l’année 2022 dont ils versent le justificatif aux débats.
Il ressort de cette pièce que la provision de charges appelée pour l’année 2022 à l’encontre de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] était d’un montant total de 1 500 euros, alors que les charges réelles de 2022 se sont révélées être d’un montant total de 3035, 37 euros, de sorte que Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] demeurent redevables d’un solde de charges de 1 535,37 euros, lequel leur a été demandé en décembre 2023 par les bailleurs.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal de de proximité d’Aubervilliers en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] au paiement à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] de la somme de 10 406,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à payer à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] la somme de 26 087,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires,
Il convient de condamner in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] aux dépens de première instance, et de confirmer la décision déférée de ce chef.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée en première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R].
Il convient en équité de les condamner in solidum à verser à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] sont condamnés in solidum à verser à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
,
[B], [P] et Madame, [H], [U], seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] au paiement à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] de la somme de 10 406,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu’il a débouté Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement infirmés,
Condamne solidairement Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à payer à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] la somme de 26 087,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à verser à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] à verser à Monsieur, [W], [R], [A] et Madame, [J], [V] épouse, [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur, [B], [P] et Madame, [H], [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
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