Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 23/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2023, N° 18/11396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 109/25
N° RG 23/00890 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ3U
NP/EB
Décision déférée du 13 Janvier 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11396)
R.BONHOMME
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[V] [R]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [R] (fils) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, le 15 juin 2016, être atteint de deux maladies :
— l’une au titre d’un canal carpien droit,
— l’autre au titre d’un canal carpien gauche.
Il a joint à ces deux déclarations de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 2 juin 2016 qui constate 'canal carpien bilatéral opéré, tendinopathie chronique des deux coudes (épicondylite médiale et latérale) impotence fonctionnelle des deux membres supérieurs'.
Après instruction, par notification du 30 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de ces maladies, inscrites au tableau n°57C au motif que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Le 29 mars 2017, la caisse a refusé la prise en charge de ses maladies, inscrite au tableau 57C, au titre de la législation professionnelle, en l’état de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], qui n’a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 21 novembre 2017, M. [V] [R] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, par requête du 12 décembre 2017.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré que M. [V] [R] était bien fondé dans sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des tendinopathies du coude droit et du coude gauche, a infirmé les deux décisions de la commissions de recours amiable du 21 novembre 2017 relatives aux tendinopathies des coudes droit et gauche, a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelles, a débouté M. [V] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionelle de ses pathologies du poignet droit et du poignet gauche sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, a avant dire droit sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces pathologies sur le fondement du troisième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, tous droits et moyens des parties réservées, sursoit à statuer, a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de saisir le CRRMP de [Localité 5] pour qu’il dise si les syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche de M. [V] [R] sont directement causés par le travail habituel de ce dernier et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’avis du comité.
Par deux avis rendu le 21 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a confirmé l’avis défavorable du CRRMP de [Localité 6] au motif d’une part que le délai de plus de 11 mois entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du poignet droit est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux et d’autre part, que le délai de 2 ans et 2 mois entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du poignet gauche est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées le 15 juin 2016 par M. [V] [R] à savoir syndrome du canal carpien droit et gauche, a ordonné l’exécution provisoire et a laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée le 16 mai 2024 mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025 en raison d’une intervention chirurgicale urgente de l’intimé.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir qu’en présence de deux avis défavorables du CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 5], la cour ne pourra retenir l’existence d’un lien direct entre le travail de M. [V] [R] et ses pathologies du canal carpien droit et gauche. Elle soutient que ce qui n’est pas respecté dans ce dossier est la condition relative au délai de prise en charge.
M. [V] [R] demande à la cour de statuer en sa faveur concernant ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche. Il soutient qu’il sait qu’il ne remplit pas la condition relative au délai de prise en charge mais fait valoir qu’il est évident que l’ensemble des examens qu’il a réalisés ne peuvent pas s’effectuer en 14 jours (délai de prise en charge).
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le troisième alinéa de cet article ajoute que 'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L’alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
En l’espèce, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] en date du 1er mars 2017 portant sur l’exposition aux risques au sens de la liste limitative des travaux du tableau n°57 dans l’activité principale de conduite, sans évaluation des autres activités connexes de nettoyage et d’entretien du véhicule, en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Saisi à son tour, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a également considéré selon avis du 21 février 2019, que 'le délai de deux ans et deux mois entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection du poignet gauche est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ".
Il n’est contesté ni que les pathologies présentées par l’appelant sont désignées au tableau 57C ni que l’emploi de M. [V] [R] est énuméré dans la liste limite des travaux prévue à ce tableau.
Le litige opposant les parties devant la Cour concerne donc :
— liminairement le délai de prise en charge, dont le dépassement seul fonde le refus de reconnaissance des pathologies de M. [V] [R] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— en second lieu le lien direct entre le travail habituel du salarié et ses pathologies, étant précisé, sur ce second point que M. [V] [R] prétend en apporter la preuve, et qu’au contraire la CPAM de la Haute-Garonne déduit de la longueur du délai de prise en charge que le lien, qui ne se présume pas, doit être écarté.
Il doit, sur le premier point, être précisé que si le respect du délai réglementaire de prise en charge est une condition d’application de la présomption favorable de l’article L461-1 précité, son dépassement ne prive pas le salarié du droit de prouver l’existence d’un lien direct entre son travail habituel et ses pathologies. Au demeurant, l’écoulement des délais de l’espèce s’explique aisément par le nombre et la complexité des affections du salarié et son parcours de soins.
Sur le second point, M. [V] [R], peintre en bâtiment depuis 1980, et dont l’activité professionnelle l’a exposé, selon les termes mêmes de l’enquête menée par la CPAM de la Haute-Garonne et des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles à des facteurs de risques professionnels de syndrome du canal carpien droit et gauche.
Il n’est, ensuite, pas discuté et résulte de tous les aspects du poste de travail du salarié que son activité mobilisait de façon habituelle les parties du corps (bras, coudes, avant-bras et poignets) concernés par les pathologies qu’il a connues.
Par ailleurs, la pathologie et les traitement médicaux qu’elle a nécessité et nécessite encore est documentée par les picèes médicales versées au dossier, établies notamment par le Professeur [E] et le Docteur [T].
La preuve est ainsi rapportée de ce que les maladies dont est affecté M. [V] [R], telles qu’elles sont désignées dans le tableau 57C des maladies professionnelles ont été directement causées par le travail habituel de la victime. C’est donc à bon droit que le premier juge a reconnu leur origne professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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