Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2025, n° 24/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juin 2024, N° 2024r695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05169 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PX3S
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 19 juin 2024
RG : 2024r695
S.A.S. VATEL DEVELOPPEMENT
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
APPELANTE :
La société VATEL DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social se trouve [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 394 095 335, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme CUBER, avocat au barreau de LYON, toque : 2798
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par requête du 9 février 2024, M. [B] [V] a sollicité du Président du tribunal de commerce de Lyon une mesure au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans le but d’obtenir au siège social de la société Vatel Développement :
la convocation à l’assemblée générale mixte du 30 juin 2021 qui aurait été adressée à M. [B] [V], selon ce qui est mentionné dans le procès-verbal de cette assemblée ;
l’original de la feuille de présence à l’assemblée générale mixte signée, ainsi que les originaux des pouvoirs qui devaient lui être annexés conformément à l’article 27 paragraphe 10 des statuts des associés qui ont été représentés à cette assemblée ;
l’avis que M. [B] [V] aurait dû recevoir de la société Vatel Développement, par lettre recommandée avec accusé de réception et avant la période de souscription, concernant les modalités de l’augmentation de capital ;
l’original de la lettre par laquelle M. [B] [V] aurait renoncé à l’exercice de son droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital de la société Vatel Développement ;
l’original de la lettre par laquelle M. [B] [V] aurait renoncé à l’exercice de son droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital de la société Vatel Développement ;
l’original de l’acte sous seing privé du 8 juillet 2021 aux termes duquel M. [B] [V] aurait agréé son père, M. [J] [V], en qualité de nouvel associé.
Le requérant précisait rechercher les originaux de ses actes pour solliciter, subséquemment, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer :
s’il est l’auteur des signatures et de la formule manuscrite qui lui sont attribuées ;
et, dans la négative, la ou les personnes qui ont signé et renseigné ces documents à sa place.
[B] [V] a exposé :
Etre associé de la société Vatel Développement immatriculée au RCS de [Localité 5] avec son père [J] [V] et sa soeur [D] [V] épouse [M].
Depuis une donation-partage en date du 8 juillet 2011, le capital de la SAS Vatel Développement était au 29 juin 2021 composé de 37 000 actions de 1 € chacune, détenues par :
M. [J] [V], Président de la société : 36 998 actions en usufruit ;
Sa fille Mme [D] [V] (épouse [M]), Directeur général de la société et fille de M. [J] [V] : 18 499 actions en nue-propriété et une action en pleine propriété ;
Son fils M. [B] [V] : 18 499 actions en nue-propriété et une action en pleine propriété ;
Dans le cadre des opérations relatives à la succession de son épouse, [J] [V] a adressé le 31 mai 2023 à [B] [V] un projet de liquidation-partage,
[B] [V] déclarait avoir découvert dans le projet de liquidation-partage l’existence d’une nouvelle action impactant l’équilibre des pouvoirs au sein de la société car alors qu’il était associé égalitaire avec sa soeur, cette nouvelle action crée au profit d'[J] [V] lui conférait en cas de désaccord, le pouvoir d’emporter la décision majoritaire,
Le requérant précisait que l’AGM du 30 juin 2021 était censée avoir eu lieu à 18h après la tenue des autres assemblées générales de quatre autres sociétés dans lesquels [J] [V] et ses deux enfants étaient associés et que sa signature avait été imitée sur les procès-verbaux qu’il produisait.
Il indiquait que l’obtention des originaux lui permettrait de solliciter la désignation d’un expert en vérification d’écriture.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 4 mars 2024.
Le 10 avril 2024, Me [K] [P], commissaire de justice, s’est rendue au siège social de la société Vatel Développement pour exécuter la mesure autorisée puis le 11 avril 2024 s’est rendue au cabinet Bignon Lebray, conseil de la société.
Lui ont été remis trois documents :
l’original de la feuille de présence à l’assemblée générale mixte du 30 juin 2021 ;
l’original de la lettre de renonciation individuelle aux droits de souscription de M. [B] [V] du 8 juillet 2021 ;
l’original d’un acte sous seing privé d’agrément d’un nouvel associé du 8 juillet 2021.
Par actes du 30 avril 2024, M. [B] [V] a assigné la SAS Vatel Développement, M. [J] [V], et Mme [D] [M] née [V] en référé expertise notamment aux fins de déterminer si il est l’auteur des signatures et de la formule manuscrite qui lui sont attribuées sur les trois documents séquestrés.
Par acte du 6 mai 2024, la société Vatel Développement a assigné M. [V] en rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon, a :
dit le président du tribunal de commerce de Lyon compétent rationae materiae pour ordonné la mesure d’instruction du 4 mars 2024,
dit que les circonstances justifient la dérogation au principe du contradictoire,
dit que l’ordonnance du 4 mars 2024 était basée sur un motif légitime,
dit que la mission confiée au commissaire de justice était licite,
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024,
condamné la société Vatel Développement au paiement de la somme de 5 000 € au profit de M. [B] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Vatel Développement aux dépens.
La société Vatel Développement a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, la société Vatel Développement demande à la cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
Infirmer l’ordonnance du 19 juin 2024 du président du tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’elle a : (reprise de l’entier dispositif)
Et jugeant à nouveau :
Rétracter l’ordonnance du 4 mars 2024 rendue sur requête du 9 février 2024 ;
Ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis et placés sous séquestre par Me [P], commissaire de justice, salariée de l’étude MVD, les 10 et 11 avril 2024 ;
Dire que M. [V] ne pourra en aucune circonstance se prévaloir des documents saisis les 10 et 11 avril 2024 par Me [P], commissaire de justice salariée de l’étude MVD, de même que de tout constat dressé par ce dernier en exécution de l’ordonnance rétractée.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes contraires ;
Condamner M. [V] à payer à la société Vatel Développement la somme de 13 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ces prétentions, la SAS Vatel Développement fait valoir :
L’assignation en rétractation a saisi le président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des requêtes mais l’ordonnance a été rendue par la juridiction des référés non saisie.
Le président du tribunal de commerce était incompétent au regard de l’objet des mesures exclusivement fondées sur l’obtention de documents aux fins de vérification d’écriture entendue au sens large, et alors la demande de vérification d’écriture relève du seul tribunal judiciaire.
L’absence de justification dans la requête de la dérogation au principe du contradictoire et le caractère inopérant de la motivation de l’ordonnance sur requête.
L’absence de motif légitime, la requête invoquant la nécessité de la mesure pour une vérification d’écriture que désormais à hauteur d’appel M. [V] conteste et alors que le juge saisi d’une demande en vérification d’écriture détient le pouvoir d’ordonner le dépôt au greffe des documents en original. De plus, l’appelante a prouvé dès la première instance avoir communiqué les documents sociaux dans un délai de moins de 3 heures.
La dissimulation de l’objectif final de la requête.
L’illicéité de la mesure confiée au commissaire de justice qui outrepasse des constatations purement matérielles, est incohérente, comporte des contradictions et n’est pas strictement encadrée et délimitée car le commissaire de justice doit d’une part séquestrer les originaux pendant le temps de la procédure de vérification d’écriture qui peut durer plusieurs mois et d’autre part restituer les originaux après en avoir fait copie dans les trois jours ouvrés.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 août 2024, M. [B] [V] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Vatel Développement ;
Condamner la société Vatel Développement à payer à M. [V] la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Vatel Développement aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions l’intimé fait valoir :
Le juge saisi de la demande de rétractation statue en référé, le président du tribunal de commerce était compétent car la contestation est relative à une société commerciale.
L’article 145 ne prescrit nullement que « le procès » soit précisément identifié dans la requête et en l’espèce les actions au fond, qui pouvaient sérieusement être envisagées relevaient de la compétence du tribunal de commerce.
La justification de la dérogation au principe du contradictoire en raison du risque de destruction ou « d’égarement » des actes en question pour lesquels nombre d’élément évoquent la fraude était expressément exposé.
L’existence d’un motif légitime, la requête a fait état de faits précis, objectifs et vérifiables tendant à établir que l’augmentation de capital a été réalisée de manière totalement frauduleuse
La licéité de la mission confiée au commissaire de justice :
Le juge des requêtes pouvait parfaitement autoriser le commissaire de justice :
à séquestrer en son étude les documents qui lui seraient remis ;
à emporter momentanément ceux qui lui seraient remis.
La putative incohérence dont se prévaut la société Vatel Développement ne saurait, de surcroît, justifier à elle seule la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024, la cour disposant du pouvoir de modifier celle-ci
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.
Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
En premier lieu, la cour relève que si l’ordonnance dont appel a été rendue par la juridiction des référés alors que l’assignation en rétractation a saisi le président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des requêtes, le président du tribunal de commerce est la juridiction des requêtes et la juridiction des référés.
C’est bien le juge de la requête qui, a selon la procédure du référé, statué sur la demande de rétractation.
Par ailleurs, la mesure sollicitée par requête émanait d’un associé à l’encontre d’une société commerciale, ce qui justifiait la compétence du président du tribunal de commerce.
La cour observe ensuite que la requête a exposé le contexte et le motif de la demande de constat en raison de l’augmentation que [B] [V] soutient être intervenue à son insu du capital de la société par création d’une nouvelle action au profit d'[J] [V] lui donnant la majorité en cas de désaccord lors d’un vote.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée.
Le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder pour apprécier de cette nécessité sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance. Il doit apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué.
L’appréciation de la justification des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire doit s’effectuer en prenant en compte la requête dans son ensemble, et non le seul paragraphe dédié.
Les données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) sont jugées par essence furtives, susceptibles d’être aisément détruites ou altérées.
La cour observe à l’examen de la requête et des pièces produites que [B] [V] a en sa requête aux fins de constat fait état de sa crainte que les originaux des actes dont il souhaitait l’obtention ne soient détruits ou égarés par M. [J] [V] ou [D] [V] s’ils devaient être informés que ces documents seraient ensuite expertisés.
La cour rappelle que M. [B] [V] a indiqué en sa requête ne pas avoir eu connaissance des documents dont il demande la production alors même qu’ils le concernent, que parmi ces documents étaient sollicités l’original de la feuille de présence à l’AGM du 30 juin 2021, l’original d’une lettre de sa part, l’original d’un acte sous seing privé du 8 juillet 2021, trois documents étant censés porter sa signature.
Elle considère que le requérant a suffisamment justifié de la dérogation nécessaire au principe du contradictoire par le risque de destruction ou dissimulation des documents au cas où ceux-ci seraient des faux.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La cour rappelle que le requérant d’une mesure de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas tenu d’indiquer le fondement juridique d’un éventuel procès mais uniquement de démontrer l’utilité et la pertinence de la mesure demandée.
Elle observe à l’examen de la requête et des pièces produites que [B] [V] à en qualité d’associé de la société Vatel Développement suffisamment justifié d’un motif légitime à voir ordonner la production de documents dont la cour rappelle qu’ils le concernent et qui entraînent des conséquences sur le fonctionnement de la société dans laquelle il a des droits.
Il a appuyé sa demande de la production de quatre procès-verbaux d’assemblées générales des sociétés SCI kid, SCI DK, S.A.R.L. AJ et SCI Carreau du 30 juin 2021 comportant un paraphe qu’il dit lui être faussement attribué ; ainsi que la déclaration de succession de sa mère et une reconnaissance de dette du 18 novembre 2021 qu’il a signée. Or, la similitude des signatures entre les premiers documents et les seconds ne ressortant pas de l’évidence.
La cour considère que le requérant a démontré qu’un procès est possible et que la mesure vise à établir ou conserver la preuve en vue de ce procès, peu importe le fondement juridique du procès éventuel et la juridiction devant laquelle le procès serait engagé.
Sur la mesure ordonnée
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle ne doit pas être une mesure d’investigation générale. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure, comme le droit au secret des affaires, le droit au respect de la vie privée ou le droit au secret médical.
La cour relève que la mesure est limitée au constat par le commissaire de justice au siège de la société Vatel Développement des cinq documents précisément énumérés.
Il n’y a pas de contradiction dans la mission confiée à l’huissier de justice d’une part de séquestrer les documents listées dans son étude le temps strictement nécessaire à la vérification d’écriture annoncée et d’autre part de remettre une copie de ces documents au requérant, puisque l’examen de la copie renseigne [B] [V] sur ces documents alors que les originaux pourront être produits en vue d’une expertise, la mission prévoyant d’ailleurs que le requérant devra introduire une action judiciaire contradictoire, la désignation d’un expert en vérification d’écriture dans les trois semaines qui suivront, et la séquestration des documents.
La cour relève que [B] [V] justifie par assignation du 30 avril 2024 avoir introduit l’action judiciaire prévue dans l’ordonnance sur requête, celle-ci n’a pas perdu son objet.
Cependant, la mission prévoit également en page trois de l’ordonnance (2nd §) l’autorisation donnée au commissaire de justice s’il n’avait pas la possibilité de prendre copie des pièces et documents susvisés, d’emporter momentanément les pièces à copier à son étude pour les reproduire en prévoyant qu’il devait les restituer aussitôt après la copie dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter du jour de l’emport.
Ce paragraphe doit être supprimé puisque la même ordonnance a précédemment autorisé le séquestre des originaux.
La mesure est par ailleurs limitée dans le temps et dans son objet et ne donne pas au commissaire de justice un pouvoir d’investigation sauf en la page trois de l’ordonnance prévoyant (3ème §) en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, l’autorisation du commissaire de justice à prendre copie de l’ensemble des documents, fichiers correspondance en rapport avec sa mission, voire des disques durs, des répertoires, des éléments de messagerie et autres supports de données, en vue de leur traitement en son étude sous son contrôle, dans les locaux du technicien informatique à l’exclusion expresse des fichiers portant la mention personnel et avocat.
En effet, cette partie de la mission, peu importe qu’elle n’ait pas été mise à exécution le jour du constat par le commissaire de justice, autorise une saisie disproportionnée au regard du droit la preuve par rapport des intérêts de la société Vatel Développement.
En conséquence, la cour modifie l’ordonnance du 4 mars 2024 en ce qu’elle retire de la mission confiée au commissaire de justice le paragraphe susvisé.
La demande de rétractation étant rejetée, la cour rejette la demande de restitution de l’ensemble des documents saisis et placés sous séquestre.
Sur les demandes accessoires
La société Vatel Développement succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne également l’appelante, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel, et en équité, la cour condamne la société appelante à payer à [B] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme partiellement la décision dont appel,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024,
Modifie la mission confiée au commissaire de justice en ce que :
page trois de l’ordonnance sont supprimés les second et troisième paragraphes,
Y ajoutant,
Condamne la société Vatel Développement aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Vatel Développement à payer à [B] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute demande de la société Vatel Développement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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