Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 févr. 2025, n° 24/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/02923
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLP2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 24 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le 01 Mars 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCE DE LA SURE AMBULANCE DE LA SURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN substituée par Me Mathilde CADIOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M Jean-Pierre DELAVENAY, Président
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [W], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance de la Sure exerçant une activité de transport sanitaire, d’ambulances, de VSL et de transport de voyageurs par taxi par un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité à compter du 22 février 2023 jusqu’au 23 mai 2023 au poste de chauffeur ambulancier, emploi A de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Selon avenant au contrat de travail intitulé 'dédit formation’ en date du 16 avril 2023, la société a accepté de prendre en charge le coût des frais pédagogiques liés à une formation qualifiante d’auxiliaire ambulancier au bénéfice de Mme [S], à charge pour celle-ci de rester au minimum une année au service de son employeur.
Les parties ont régularisé le 05 mai 2023 un contrat à durée indéterminée pour un poste d’auxiliaire ambulancier emploi A.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] perçoit une rémunération mensuelle brute de 1713,87 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Selon certificat médical du 25 août 2023, le médecin généraliste de Mme [S], le Dr [C], a préconisé, une à deux fois par semaine, des journées de travail en poste VSL.
Le 21 mars 2024, Mme [S] a informé son employeur de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) selon décision du 21 février 2024 pour la période du 20 février 2024 au 31 janvier 2027.
Les 7 mai et 24 mai 2024, le médecin du travail a fait des une proposition d’adaptation du poste de la salariée sans aucune restriction de durée : « conduite uniquement en VSL, siège chauffant».
Par courriel du 28 mai 2024, le médecin du travail a informé Mme [S] que la société Ambulance de la Sure s’est dite dans l’impossibilité de mettre en place les restrictions.
A l’issue de la visite du 03 juin 2024, Mme [S] a été déclarée inapte à tout poste avec dispense de reclassement par la médecin du travail, aux motifs que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et en conclusions et indications relatives au reclassement (article L.4624-4) : « Absence de reclassement dans l’entreprise, groupe, entités, filiales ou associations ».
Par courrier du 10 juin 2024, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le mercredi 19 juin 2024 à 9h00.
Par requête en date du 11 juin 2024, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester cet avis d’inaptitude, demandant à ce qu’elle soit jugée apte avec les propositions individuelles d’adaptation formulées dans les avis des 03 et 24 mai 2024 et subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale.
La société Ambulance de [Localité 6] a conclu au débouté des prétentions adverses, a demandé à titre reconventionnel que soit confirmée l’inaptitude de Mme [S] et subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, qu’elle soit aux frais avancés de cette dernière ou à tout le moins aux frais partagés par moitié des parties.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— débouté Mme [D] [S] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Ambulance de la Sure de sa demande
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées aux parties le 25 juillet 2024.
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Il a été fait application de la procédure d’appel à bref délai.
Par lettre en date du 06 août 2024, Mme [S] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] s’en est remise à des conclusions transmises le 04 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 juillet 2024 en ce qu’il a :
DEBOUTE Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
ANNULER l’avis d’inaptitude délivré le 3 juin 2024,
DECLARER Mme [S] apte à son poste de travail d’auxiliaire ambulancière avec adaptation de poste: conduite uniquement en VSL, siège chauffant tel que préconisé les 7 et 24 mai 2024 au sein des avis d’aptitude émis par le médecin du travail.
A titre subsidiaire :
ORDONNER un nouvel avis technique sur le fondement de l’article L4624-7 du code du travail;
DESIGNER un médecin expert et lui confier une mission préalablement définie par la juridiction de céans afin d’éclairer la cour sur l’aptitude ou l’inaptitude de Mme [S]
ORDONNER au médecin expert de rendre son rapport d’expertise sous 3 mois à compter de l’avis de consignation délivré au médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Ambulance de la Sure au paiement de la totalité des éventuels frais d’expertise.
CONDAMNER la société Ambulance de la Sure au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés près les premiers juges et en cause d’appel,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
DEBOUTER la société Ambulance de la Sure de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société Ambulance de la Sure s’en est remise à des conclusions transmises le 04 novembre 2024 et demande à la cour d’appel de :
Au vu des textes cités et des pièces produites,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 24 juillet 2024 en ce qu’il a :
DEBOUTE Mme [S] de l’intégralité de ses demandes
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 24 juillet 2024 en ce qu’il a :
DEBOUTE la société Ambulance de la Sure de sa demande ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence :
— Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dans le cadre de la première instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Confirmer l’avis d’inaptitude de Mme [S] rendu par le Dr [R] [P] en date du 3 juin 2024,
— Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
— Juger la demande de Mme [S] de désigner un médecin inspecteur injustifiée,
— Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de désigner un médecin expert :
— Mettre à la charge de Mme [S] l’intégralité des frais d’expertise ou, subsidiairement, à la charge des deux parties pour moitié
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale et des entiers dépens de l’instance;
— Débouter Mme [S] de sa demande de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’annulation de l’avis d’inaptitude du 03 juin 2024 et l’appréciation de l’aptitude de Mme [S] :
L’article L4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022 tel que modifié par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 prévoit que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Par rapport à l’article L 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-738, le texte n’a été modifié qu’au titre du II s’agissant des informations pouvant être transmises à l’employeur dans le cadre d’une mesure d’instruction au médecin inspecteur.
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-42 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :
7. Selon le premier de ces textes, si le salarié ou l’employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond qui pourra confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
8. Selon le second, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée et enfin s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
9. Il en résulte que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
10. Pour annuler l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 déclarant la salariée inapte au poste de gommeuse, l’arrêt retient que compte tenu de la référence erronée au poste occupé portée par le médecin du travail sur son avis d’inaptitude et de l’absence d’élément pertinent dans la réponse qu’il apporte aux interrogations de la salariée en éludant toute référence à la nature de l’emploi occupé ayant fait l’objet de l’étude de poste, l’avis d’inaptitude litigieux est manifestement irrégulier.
11. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
(Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.303, publié au bulletin)
6. Selon l’article L. 4624-7 du code du travail, la contestation dont peut être saisi le juge doit porter sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
7. Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du même code que le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
8. Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable.
(Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.227, publié au bulletin).
En l’espèce, il est observé à titre liminaire que la circonstance que l’employeur ait procédé au licenciement de la salariée pour inaptitude par courrier en date du 06 août 2024 en se fondant sur l’avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement au bénéfice de l’employeur émis par le médecin du travail le 03 juin 2024 est sans incidence sur la présente procédure en contestation de l’avis dans la mesure où la décision de la juridiction prud’homale doit substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Il ressort suffisamment du courriel de l’employeur au médecin du travail du 07 mai 2024 et de l’information donnée par message du service de santé au travail à la salariée que l’avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement du 03 juin 2024 a été prononcé par le Dr [P] au seul motif que l’employeur lui a fait part de son impossibilité de mettre en 'uvre la proposition de mesure individuelle formulée lors des visites précédentes des 07 et 24 mai 2024 : « conduite uniquement en VSL, siège chauffant».
La demande de la société Ambulance de la Sure selon laquelle le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes sans lui substituer sa propre décision n’est aucunement fondée en ce qu’il s’agirait non pas comme demandé d’un débouté mais d’une irrecevabilité non sollicitée au dispositif des conclusions d’appel qui seul lie la cour et ce, à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale.
Au demeurant, la juridiction prud’homale est parfaitement compétente pour apprécier la demande de Mme [S] tendant à voir, à titre principal, substituer à l’avis d’inaptitude une décision d’aptitude avec comme proposition de mesure individuelle l’affectation en conduite uniquement en VSL avec siège chauffant dès lors que cette prétention porte bien sur la question de savoir si la salariée est ou non apte à son poste et le cas échéant, en cas de réponse positive, avec de possibles restrictions et/ou recommandations d’aménagement.
Le moyen développé par l’employeur selon lequel la juridiction prud’homale ne peut apprécier les contestations sans lien avec l’état de santé, à raison de l’impossibilité matérielle ou du coût économique est inopérant puisqu’il s’agit de l’hypothèse envisagée par l’article L 4624-6 du code du travail en cas de refus de l’employeur de prendre en compte les avis, les indications ou les propositions du médecin du travail qui prévoit que ce dernier informe par écrit le médecin du travail et le salarié des motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite, à charge pour l’employeur en l’absence de contestation de l’avis ou de nouvel avis du médecin du travail d’en tirer toutes les conséquences nécessaires.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, Mme [S] élève bien une contestation reposant sur des éléments de nature médicale puisqu’au vu de son état de santé tel que constaté par son médecin traitant et le médecin du travail, étant observé qu’il est produit un échange de SMS avec son employeur en pièce n°5 dans lequel elle révèle souffrir d’endométriose ayant donné lieu à trois opérations et de sciatique sur lequel la société Ambulance de la Sure ne développe aucun moyen en particulier.
L’employeur ne discute utilement au fond que de l’impossibilité alléguée dans laquelle il dit se trouver à raison de l’organisation de l’entreprise de mettre en 'uvre les restrictions demandées par Mme [S] dans le cadre du présent litige, telles qu’elles avaient été formulées à l’issue des visites des 07 et 24 mai 2024 et de nouveau sollicitées par l’appelante.
Il résulte des propres écritures de la société Ambulance de la Sure en page 16 des conclusions d’appel que sur le site d’affectation de Mme [S] à [Localité 7], elle dispose de 4 VSL dont 3 équipés de sièges chauffants.
Il s’ensuit que l’affectation de la salariée sur des véhicules VSL avec siège chauffant conducteur est matériellement possible, indépendamment des financements pouvant être sollicités auprès des organismes dédiés dans le cadre de la reconnaissance de travailleur handicapé de la salariée.
L’absence discutée d’affectation d’un véhicule à un salarié déterminé ne fait pas obstacle à la circonstance que dans la planification, l’employeur n’attribue à Mme [S] que des véhicules VSL avec sièges chauffants, la société Ambulance de La Sure ne prétendant pas et encore moins ne prouvant qu’elle ait à son effectif d’ores et déjà trois autres salariés avec ces restrictions cumulatives.
Tout au plus, produit-elle en pièce n°17 une recommandation du médecin du travail du 11 octobre 2023 pour une autre salariée d’affectation sur un poste VSL pendant 1 à 2 mois qui n’était plus d’actualité ni au moment de l’avis d’inaptitude contesté ni ne l’est au jour où la présente juridiction statue.
La société Ambulance de la Sure discute par ailleurs du caractère exclusif de cette affectation au motif qu’elle met en 'uvre des plannings rotatifs afin que l’ensemble des ambulanciers effectuent aussi des transports VSL et ce, en vue de prévenir des troubles musculosquelettiques.
Elle ajoute qu’à chaque fois qu’un médecin du travail émet une préconisation relative à un travail uniquement en VSL, cela retire un véhicule VSL de la rotation avec un accroissement de la charge de travail pour les ambulanciers et cela aboutit à ce qu’un salarié titulaire d’un DEA affecté uniquement à une activité VSL soit mieux rémunéré qu’un collègue affecté à une activité VSL ne possédant pas un tel diplôme, sans faire d’ambulance.
Ces moyens sont inopérants dans la mesure où la société Ambulance de la Sure ne justifie pas de salariés affectés sur le site de [Localité 7] qui auraient des restrictions imposant leur affectation uniquement comme VSL.
En outre, la cour d’appel ne peut qu’observer que Mme [S] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire ambulancier emploi A et qu’elle a conservé cette classification jusqu’à son licenciement, les bulletins de paie et le certificat de travail faisant référence à un emploi d’ambulancier niveau 1.
Il s’infère qu’elle a été employée au plus bas niveau de la classification conventionnelle telle qu’elle ressort de l’accord étendu du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire.
Le moyen tiré de l’atteinte portée au principe à travail égal, salaire égal est nécessairement mal fondé.
Les difficultés organisationnelles liées à la limitation du nombre d’ambulanciers titulaires du DEA ne la concerne pas puisqu’elle est auxiliaire ambulancier et l’avenant du 16 avril 2023 avait pour objet le financement par l’employeur de cette dernière formation.
La distinction entre les ambulanciers et les conducteurs de VSL/taxi opérée par l’employeur est inopérante puisqu’elle ne correspond ni à la classification conventionnelle ni aux stipulations du contrat de travail prévoyant que Mme [S], dans le cadre de son emploi d’auxiliaire ambulancier emploi A effectue la conduite des véhicules sanitaires légers et d’ambulances, la distinction entre les trois niveaux d’ambulanciers étant fonction de quatre critères : la technicité, l’autonomie, la responsabilité ainsi que la formation et les connaissances.
La société Ambulance de la Sure ne démontre aucunement que l’affectation de Mme [S] exclusivement à la conduite de VSL l’empêcherait dans le cadre de son organisation actuelle renvoyant à l’étude de poste et à la fiche entreprise de permettre de poursuivre la rotation de ses autres personnels sur des ambulances et des VSL, aucun planning n’étant produit aux débats.
Enfin, le moyen tiré du fait que la salariée aurait pu faire l’objet d’autres préconisations qui ne l’excluent pas de toute activité d’ambulancier et qu’elle puisse notamment être affectée à des rapatriements de personnes en ambulance ou à des activités Drop zone n’est pas opérant dans la mesure où l’employeur n’a pas formé, au dispositif de ses conclusions, une demande en ce sens.
Ce moyen tend même, au contraire, à confirmer l’aptitude de la salariée au poste avec aménagements dans le cadre de l’organisation actuelle de l’entreprise et du poste occupé.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, d’annuler l’avis du médecin du travail du 03 juin 2024 et de dire que Mme [S] est apte à son poste d’auxiliaire ambulancier emploi A avec comme proposition de mesure individuelle l’affectation exclusive à la conduite de VSL équipé d’un siège chauffant pour le conducteur.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Ambulance de la Sure à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Ambulance de la Sure, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avis du médecin du travail du 03 juin 2024
DIT que Mme [S] est apte à son poste d’auxiliaire ambulancier emploi A avec, comme proposition de mesure individuelle, l’affectation exclusive à la conduite de VSL équipé d’un siège chauffant pour le conducteur
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions au principal
CONDAMNE la société Ambulance de la Sure à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Ambulance de la Sure aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 6 du 28 mars 2022 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- LOI n°2021-1018 du 2 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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