Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 21/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 22 octobre 2020, N° 11/18/2148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00645 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3I2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/18/2148
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000368 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [I] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 1er septembre 1999, [C] [T] et son épouse née [J] [I] ont donné à bail à [W] [H] un appartement situé dans la résidence [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3852 francs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2017, les époux [T] ont délivré au locataire un congé pour habiter le 1er septembre 2017 en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Si [W] [H] a indiqué qu’il quittait cet appartement, les époux [T] ont constaté que sa fille occupait toujours les lieux et l’ont mise en demeure, en vain, de les quitter par courrier recommandé du 26 février 2018.
Par exploit du 18 octobre 2017, les époux [T] ont assigné [W] [H] devant le juge d’instance de [Localité 5] pour voir déclarer illégale et illégitime l’occupation de l’appartement et voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par jugement du 22 octobre 2020 ce tribunal a :
— validé le congé délivré le 5 février 2017 par les époux [T] à [W] [H] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— déclaré [W] [H] occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2017 ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment de sa fille [S] [H] si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné [W] [H] à payer aux époux [T] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné [W] [H] aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
[W] [H] a relevé appel de cette décision le 1er février 2021.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions des époux [T] remises au greffe le 22 juin 2021,
MOTIFS
L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit de 225 euros dû par les parties de l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour et l’article 963 du code de procédure civile stipule que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de cet article 1635 bis P du CGI les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par la formation compétente lorsque le droit n’a pas été acquitté.
En l’espèce les époux [T], intimés, n’ont pas acquitté cette contribution par l’intermédiaire de leur conseil et ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur défense. L’irrecevabilité de leurs conclusions remises au greffe le 22 juin 2021 doit donc être prononcée.
Les bailleurs, les époux [T], ont assigné [W] [H] pour voir dire et juger illégale et illégitime l’occupation de leur appartement et voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Or l’appelant affirme qu’il a quitté les lieux le 26 janvier 2018 et que sa fille, restée dans les lieux à son insu, est partie le 28 décembre 2018.
Il estime donc que les demandes des bailleurs sont devenues sans objet.
Les époux [T] n’ont pas contesté que leur locataire, [W] [H], avait quitté les lieux conformément à son courrier en date du 26 janvier 2018.
[S] [H], le 28 décembre 2018, atteste avoir rendu les clés de l’appartement à Madame [T] en mains propres. Cette attestation est effectivement signée par cette dernière.
Il convient donc de constater que les demandes des époux [T] sont devenues sans objet dans la mesure où leur appartement n’est plus occupé ni par [W] [H] ni par sa fille [S].
S’agissant de la validité du congé délivré le 5 février 2017, les époux [T] l’ont légitimement signifié au seul [W] [H], dans la mesure où le bail signé le 1er septembre 1999 ne porte que son nom en qualité de locataire.
L’appelant soutient l’irrégularité du congé pour habiter au motif que le nom et l’adresse du bénéficiaire du droit d’habitation n’y figure pas en violation des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En effet cet article dispose que le congé pour habiter doit, à peine de nullité, indiquer le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise.
Or le congé délivré le 5 février 2017 mentionne que le titulaire du droit d’habitation est la fille des époux [T] mais ne précise pas son adresse.
Cependant [W] [H] n’a pas contesté la validité du congé lié à la nécessité de reprendre possession du logement ainsi qu’il l’écrit dans un courrier adressé à Monsieur [T] le 26 janvier 2018. Il a conclu en première instance sans invoquer la nullité du congé et il est donc irrecevable à le soulever en appel.
Il importe donc de constater la validité du congé pour habiter délivré le 5 février 2017 par les époux [T] à [W] [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les époux [T] ont assigné [W] [H] par exploit du 18 octobre 2019 alors que ce dernier était parti au mois de janvier 2018 et que sa fille leur a remis les clés de l’appartement le 28 décembre 2018.
Cette procédure était donc abusive et injustifiée et ils doivent être condamnés à payer à l’appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce l’irrecevabilité de la défense des époux [T] et donc de leurs conclusions remises au greffe le 22 juin 2021 ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a validé le congé délivré le 5 février 2017 par les époux [T] à [W] [H] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare sans objet les demandes des époux [T] en l’état de la libération des lieux tant par leur locataire [W] [H] que par sa fille [S] [H] antérieurement à l’assignation du 18 octobre 2019 devant le premier juge ;
Condamne in solidum les époux [T] à payer à [W] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les époux [T] à payer à [W] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel et dit que cette somme sera recouvrée par la SCP Dessalces et Associés conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne in solidum les époux [T] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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