Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 21/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 5 mars 2021, N° 2020000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02141 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPJL
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 05 mars 2021
RG : 2020000005
[O]
C/
La société INTRUM DEBT FINANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La société INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE-100.023.266, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AMC, dirigée par M. [J] [O], réalisait des prestations de sous-traitance sur pièces plastiques telles que l’assemblage, la sérigraphie, l’ébavurage, le taraudage, la coupe et la finition.
Le 30 janvier 2009, la société AMC a ouvert un compte courant assorti d’une autorisation de découvert auprès de la société LCL – Le crédit lyonnais (la banque) et a également souscrit un prêt professionnel de 40.000 euros, remboursable au taux de 5,45 % par an, sur une durée de 60 mois.
Le même jour, M. [O] s’est porté caution solidaire du prêt, dans la limite de la somme de 46.000 euros.
Le 17 février 2010, M. [O] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 19.500 euros, du remboursement des sommes qui seraient dues à la banque au titre du compte courant.
Par jugement du 5 novembre 2010, du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société AMC a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre du 12 juin 2012, la banque a régulièrement procédé à sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, puis accepté le plan de redressement présenté par la société AMC.
Par lettre recommandée du 20 février 2015, la banque a adressé à M. [O] une mise en demeure de payer, au titre des deux engagements de caution.
Par jugement du 2 mars 2016, le redressement judiciaire de la société AMC a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte sous-seing privé du 6 juillet 2017, la banque a cédé ses créances sur la société AMC et sa caution, à la société Intrum Debt Finance AG (la société Intrum).
Le 15 février 2017, la liquidation judiciaire de la société AMC a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 28 octobre 2019, la société Intrum a mis en demeure M. [O], en sa qualité de caution, puis l’a assigné en paiement le 20 décembre 2019, devant le tribunal de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— jugé l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par M. [O] recevable mais non fondée,
— déclaré être compétent pour connaître du litige,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la cession de créances,
— jugé que la cession de créance dont se prévaut la société Intrum Debt Finance AG est opposable à M. [O],
— déclaré la demande reconventionnelle relative au défaut de respect du devoir de mise en garde de M. [O] irrecevable,
— débouté M. [O] de sa demande relative à l’inopposabilité de ses engagements de caution, à défaut de justifier de leur disproportion,
— dit et jugé que la société Intrum Debt Finance AG est fondée dans ses demandes en paiement à l’égard de M. [O],
en conséquence,
au titre du solde débiteur du compte couvert,
— condamné M. [O] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 13.705,67 euros au titre du débit en compte courant outre intérêts au taux légal du 28 octobre 2019 jusqu’à parfait règlement.
au titre du prêt de 40 000 euros,
— prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus sur le contrat de prêt de 40.000 euros depuis le 21 mars 2017 et dit que les paiements effectués par le débiteur principal s’imputeront par priorité sur le capital,
— condamné M. [O] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 19.642,66 euros en deniers ou quittances outre intérêts légaux à compter du 28 octobre 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [O],
— condamné M. [O] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [O] en tous les dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros ).
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2021, M. [O] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Intrum Debt Finance AG.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2021, M. [O] demande à la cour, de :
— le recevoir en ses conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la cession de créances en date du 6 juillet 2017 entre la société LCL et la société Intrum Debt Finance AG,
— déclarer ladite cession inopposable à M. [O],
— constater que M. [O] est une caution non avertie,
— constater que la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
— constater la disproportion entre les engagements de caution souscrits par M. [O] et sa situation,
En conséquence
— condamner la société Intrum Debt Finance AG à la somme de 30.000 euros,
En tout état de cause,
— prendre acte du fait que M. [O] n’a pas été informé de l’ensemble de ses 'cautions’ (sic),
— débouter la société Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes,
— accorder des délais de paiement dans l’éventualité d’une condamnation,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2021, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 2288 et suivants, et 1321 et suivants (nouveaux) du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— juger recevables et bien fondées ses demandes en paiement,
— la juger recevable à agir à l’encontre de M. [O], en qualité de caution de la société AMC, en tant que cessionnaire de créances anciennement détenues par la banque LCL ' Le crédit lyonnais,
En conséquence,
— condamner M.cursaz, ès-qualités, à lui payer :
' au titre du prêt de 40.000 euros, la somme de 19.642,66 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,45 % à compter du 18 octobre 2019, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement,
' au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société AMC, la somme de 13.705,67 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables et particulièrement mal fondées,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022, les débats étant fixés au 23 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir constater ou prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir dire et juger lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la nullité de la cession de créances
M. [O] fait valoir que :
— il est directement atteint par les effets de l’acte de cession dont l’exécution lui cause préjudice,
— l’acte de cession n’a pas été signé par le représentant légal de la société LCL, mais par son directeur du recouvrement qui ne justifie pas d’une délégation de signature ou pouvoir, de sorte que la société LCL n’est pas valablement engagée,
— de même, l’acte mentionne des noms illisibles et sans qualité pour le compte de l’intimée, sans délégation de signature ou pouvoir, de sorte qu’on ignore si son représentant légal l’a signé,
— l’absence de consentement des parties emporte la nullité du bordereau de cession ;
— le bordereau de cession comporte deux pages, or la seconde page n’est pas signée et la première page fait référence à des annexes qui n’existent pas ; les montants ne sont pas détaillés ; le code postal est erroné ; les prêts ou comptes bancaires objets de la cession ne sont pas cités ; ainsi, les créances ne sont ni déterminées, ni déterminables ; la cession est donc nulle,
— l’attestation produite par la société Intrum, document unilatéral rédigé par l’intimée elle-même pour les besoins de la cause, ne peut régulariser a posteriori la cession,
— l’attestation ne comporte aucun nom de signataire ou représentant de la société LCL de sorte qu’elle n’a pas de valeur,
— contrairement à ce qu’affirme l’intimée, les références des créances ne concordent pas avec ses pièces n°4 et 6, puisqu’elles ne figurent pas sur la pièce n°6.
La société Intrum réplique que :
— les multiples moyens de M. [O] démontrent sa mauvaise foi,
— M. [O] n’est pas partie au contrat de cession du 6 juillet 2017, n’est pas le débiteur cédé mais seulement la caution de l’un d’eux, de sorte qu’il ne peut solliciter l’annulation de l’acte,
— elle n’a pas à justifier de la capacité et des pouvoirs du représentant de la société LCL qui n’est pas partie à la présente instance,
— elle vient aux droits de la société LCL par l’acte de cession sous seing privé qu’elle produit aux débats,
— elle produit en outre un extrait de la liste des créances cédées visant expressément la société AMC ; les références correspondent aux déclarations de créance formées par la société LCL et autres pièces ; une attestation de la société LCL justifie de la cession des créances litigieuses, et cette attestation n’est pas une preuve constituée à elle-même puisqu’elle a été établie par la société LCL ;
— l’acte est donc valide et elle a qualité à agir contre M. [O].
Sur ce,
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La cession de créance du 6 juillet 2017 a été consentie par la société LCL – Crédit lyonnais à la société Intrum. Il en résulte que, la banque n’étant pas partie à la présente procédure, M. [O] n’est pas recevable à solliciter l’annulation de cette cession.
De surcroît, M. [O] n’est pas partie à l’acte, de sorte qu’il n’a pas qualité pour en solliciter l’annulation mais peut seulement invoquer une inopposabilité de la cession à son égard.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la cession de créances.
Sur l’opposabilité de la cession de créances
M. [O] fait valoir que :
— l’assignation délivrée par la société Intrum ne permet pas de savoir quelle cession de créance est visée,
— la lettre du 28 octobre 2019 n’est pas une signification de la cession de créances car les créances cédées ne sont pas déterminées et que l’on ignore la date de cession,
— dès lors que la société Intrum soutient simultanément que la cession aurait été signifiée par lettre du 28 octobre 2019, puis par voie d’assignation, puis par ses dernières conclusions de première instance, la signification de la cession de créance n’est pas précise et sans équivoque,
— la cession de créances ne lui ayant pas été signifiée, elle lui est inopposable,
— en tout état de cause, lorsque la cession de créances n’est pas opposable au débiteur, ce dernier peut se libérer entre les mains du cédant, soit la société LCL qui n’est pas partie au présent litige.
La société Intrum fait valoir que :
— M. [O] a été régulièrement informé de la cession avant toute action en paiement par lettre de son conseil du 28 octobre 2019,
— la cession de créance étant postérieure à la réforme du droit des obligations de 2016, elle est soumise à l’article 1324 nouveau du code civil qui dispose qu’elle doit être 'notifiée’ et non signifiée au débiteur cédé, sans condition de forme,
— l’assignation du 20 décembre 2019 rappelle de manière expresse qu’elle emporte signification de la cession intervenue, et identifie clairement les créances,
— l’assignation ainsi que les écritures en cours d’instance, accompagnées de l’acte de cession litigieux, valent notification de la cession de créances à l’appelant en qualité de caution,
— la cession est donc pleinement opposable à M. [O],
— M. [O] fait preuve de mauvaise foi en considérant que la cession n’aurait pas été identifiée aux termes de l’assignation de la concluante,
— au surplus et à titre surabondant, le défaut de signification de la cession ne prive pas le cessionnaire de tout droit d’agir à l’encontre du débiteur cédé,
— l’appelant fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’il peut 'valablement se libérer entre les mains du cédant', alors qu’il ne souhaite pas le faire.
Sur ce,
Selon l’article 1324, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cession de créance en date du 6 juillet 2017, 'la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
Or, la délivrance de l’assignation en paiement, par le cessionnaire de la créance au débiteur cédé vaut notification de la cession. De même, la notification résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire qui produit aux débats l’acte de cession de créances.
En l’espèce, la société Intrum justifie de l’existence de la cession de créance en date du 6 juillet 2017, par la production du bordereau de cession et d’une attestation de la société LCL – Crédit lyonnais confirmant la cession des deux créances qu’elle détenait à l’égard de la société AMC, dont les numéros et les montants correspondent aux créances annexées au bordereau de cession. La preuve de la cession des deux créances en cause est donc rapportée.
La notification de cette cession résulte valablement de l’assignation en paiement délivrée à M. [O] le 20 décembre 2019 par la société Intrum, et au surplus de ses conclusions notifiées postérieurement.
La cession de créance est donc opposable à M. [O]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion de l’engagement de caution au moment de l’engagement
M. [O] fait valoir que :
— la disproportion s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement,
— le tribunal de commerce a ignoré les pièces qu’il a versées aux débats,
— il a signé deux fiches de renseignement en 2008 et 2010 ; selon la fiche de renseignement de 2008, il a déclaré un endettement représentant plus de deux fois le revenu annuel du foyer, et un endettement supérieur à 33 % au regard des usages bancaires ; selon la fiche de renseignement de 2010, son endettement représentait plus de trois fois le revenu annuel du foyer et un endettement supérieur à 33 % au regard des usages bancaires,
— en première instance, la société Intrum a trompé la religion du tribunal en incluant son patrimoine dans ses revenus, alors qu’il fait l’objet de prêt et aurait dû être exclu,
— au moment de son engagement de caution, le 30 janvier 2009, ses ressources mensuelles étaient de 5.532 euros, et ses charges de 3.941,60 euros ; son taux d’endettement réel était de 71,25 %,
— la somme totale de 65.500 euros correspondant aux deux cautionnements était à cette date manifestement disproportionnée face à ses revenus et son taux d’endettement, de sorte qu’il doit être délié de ses engagements.
La société Intrum debt finance AG fait valoir que :
— la charge de la preuve de la disproportion au moment de l’engagement incombe à la caution et la disproportion doit être manifeste ; celle-ci s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution,
— l’appelant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, de sorte qu’il ne démontre pas de disproportion manifeste au moment de la souscription,
— à titre surabondant, la société LCL s’est pleinement renseignée sur la situation de l’appelant au jour de la conclusion des engagements de caution ; dès lors que la société LCL s’était renseignée sur la situation de l’appelant, et que celui-ci a certifié exactes les informations figurant sur les fiches de renseignement, le tribunal n’avait pas à faire étude des pièces produites par l’appelant,
— selon la fiche de renseignement, pour le cautionnement du 30 janvier 2009, l’appelant a déclaré un revenu annuel net et disponible de 23.543 euros, et être propriétaire de sa résidence principale pour une valeur nette de 96.893 euros ; l’engagement de caution de 46.000 euros n’était donc pas manifestement disproportionné,
— selon la nouvelle fiche de renseignement, pour le cautionnement du 17 février 2010, l’appelant a déclaré un revenu annuel net et disponible de 68.163 euros ; la valeur nette de sa résidence était de 203.314 euros ; après déduction des autres engagements de caution de l’appelant de 140.000 euros, le patrimoine et revenus nets de l’appelant est de 101.477 euros, de sorte que l’engagement de 19.500 euros n’était pas manifestement disproportionné,
— il faut tenir compte du patrimoine de l’appelant, déduction faite du capital restant dû au titre des emprunts.
Sur ce,
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, M. [O] a souscrit un premier cautionnement le 30 janvier 2009, dans la limite de 46.000 euros au titre d’un prêt consenti à la société AMC, puis un second cautionnement le 17 février 2010, dans la limite de 19.500 euros au titre du compte courant de la société AMC.
S’agissant du premier cautionnement, M. [O] a rempli le 4 décembre 2008 une fiche intitulée 'Renseignements confidentiels à fournir par une caution', aux termes de laquelle il a indiqué être marié sous le régime de la communauté légale, avec deux enfants à charge. Les revenus salariaux et fonciers du couple représentent un total annuel de 50.236 euros pour des charges annuelles de 26.693 euros, soit un revenu disponible annuel de 23.543 euros. Il a également mentionné un patrimoine net évalué à 94.064 euros, constitué de la maison d’habitation d’une valeur de 200.000 euros mais grevée d’un prêt dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 103.107 euros et d’un prêt de 2.829 euros.
Ainsi, au vu de la valeur nette du patrimoine, soit 94.064 euros, et des revenus disponibles, soit 23.543 euros, tels que déclarés lors du premier cautionnement, cet engagement à hauteur de 46.000 euros n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la demande en paiement formée à ce titre.
S’agissant du second cautionnement consenti le 17 février 2010, la fiche de renseignement remplie le même jour mentionne des revenus annuels pour un total de 85.440 euros et des charges annuelles de 17.277 euros, soit un revenu annuel disponible de 68.163 euros. Le patrimoine net est de 56.566 euros, correspondant à la maison d’habitation évaluée cette fois à la somme de 300.000 euros mais grevée du prêt immobilier de 96.686 euros restant dû, outre un endettement existant de 6.728 euros et des garanties déjà données à concurrence de 140.000 euros.
Ainsi, compte tenu du patrimoine net, soit 56.566 euros, et du revenu annuel disponible, soit 68.163 euros, le second engagement de caution à hauteur de 19.500 euros n’est pas manifestement disproportionné, étant souligné que le premier cautionnement de 46.000 euros a été pris en compte dès lors que M. [O] a déclaré, au titre du passif de son patrimoine, avoir donné des garanties pour un montant total de 140.000 euros.
En conséquence, les deux cautionnements n’étant pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution aux jours de leur souscription, la société Intrum est fondée à en réclamer le paiement et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution et la demande en paiement
M. [O] fait valoir que :
— en dépit d’une action pendante, la caution doit continuer à bénéficier d’une information sur l’étendue de son cautionnement,
— l’intimée ne produit que les lettres d’information qui lui auraient été adressées, sans justifier de leur envoi ou réception, de sorte qu’elle ne justifie pas de la mise en oeuvre de son obligation d’information ; le défaut d’information de la caution a pour effet la déchéance des intérêts conventionnels.
La société Intrum debt finance AG fait valoir que :
— l’obligation d’information annuelle de la caution n’est pas soumise à un formalisme,
— la preuve de cette obligation par la banque peut être rapportée par tous moyens,
— elle produit les lettres d’information adressées par la banque à M. [O].
Sur ce,
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il résulte de ce texte qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Au titre du cautionnement du prêt, la société Intrum sollicite, comme en première instance, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 19.642,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an à compter du 18 octobre 2019, date de son décompte.
Or, le tribunal a accueilli la contestation formée par M. [O] au titre des intérêts et l’a, en conséquence, condamné à payer à la société Intrum la somme de 19.642,66 euros réclamée, mais avec intérêts au taux légal à compter 28 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée à M. [O] par lettre recommandée.
Toutefois, la société Intrum ne sollicite pas l’infirmation du jugement s’agissant du taux d’intérêt applicable et de la date de point de départ. Au contraire, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, la cour n’est pas saisie d’une contestation de la société Intrum sur ces points, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [O] à payer à la société Intrum la somme de 19.642,66 euros outre intérêts au taux légal à compter 28 octobre 2019.
S’agissant de la créance au titre du compte courant débiteur, la société Intrum sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 13.705,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, de sorte qu’aucune déchéance d’intérêts contractuels n’est encourue, étant précisé que la somme de 13.705,67 euros correspond au montant de la créance admise à la procédure collective de la société AMC, déduction faite des dividendes versés.
Quant au point de départ de ces intérêts au taux légal, le tribunal l’a fixé au 28 octobre 2019, date de la mise en demeure de payer. La société Intrum, qui sollicitait leur point de départ au 18 octobre 2019, n’a pas formé d’appel incident sur ce point. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne M. [O] à payer à la société Intrum la somme de 13.705,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019.
La capitalisation étant de droit, le jugement sera également confirmé en ce qu’il accueille cette demande de la société Intrum.
Sur le devoir de mise en garde de la caution
M. [O] fait valoir que :
— la loi ne distingue pas action en responsabilité et action en paiement ; l’acte introductif d’instance a pour effet d’interrompre la prescription de l’action civile sans distinction ; l’assignation a été délivrée le 20 décembre 2019, dans le délai de cinq ans lui permettant de soulever la défaillance de l’intimée dans son devoir de mise en garde ;
— la banque ne démontre pas sa compréhension de l’opération et des risques financiers pris, et les moyens mis en oeuvre pour s’assurer qu’il était une caution avertie,
— la qualité d’associé ou de dirigeant ne fait pas obstacle à la qualité de caution non avertie ;
— il n’a jamais exercé des fonctions de dirigeant avant celle au sein de la société AMC, n’a pas de diplôme, n’a jamais été mandataire social avant la constitution de la société AMC de sorte qu’il n’est pas coutumier du monde des affaires ; il a également été gérant de la société Nical, qui avait le même objet que la société AMC, constituée postérieurement à cette dernière, et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée en 2011,
— le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur sa qualité de caution avertie,
— étant une caution non avertie, la banque avait un devoir de mise en garde à son encontre ; le manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde justifie l’allocation de 30.000 euros de dommages et intérêts.
La société Intrum debt finance AG fait valoir que :
— la prescription quinquennale de l’action sur le fondement du devoir de mise en garde court à compter du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises en exécution en raison de la défaillance du débiteur principal, soit au jour de la mise en demeure de la caution,
— l’appelant a été mis en demeure par la société LCL le 20 février 2015 ; l’appelant n’a soulevé pour la première fois un manquement à l’obligation de mise en garde que dans ses conclusions du 21 avril 2020, de sorte que toute demande présentée à ce titre est tardive donc irrecevable,
— l’assignation délivrée par la concluante n’a eu un effet interruptif de prescription qu’à l’égard de l’action en paiement du créancier, mais n’a pas d’effet interruptif de prescription pour l’action de la caution envers l’établissement de crédit, qui est une action autonome avec un délai de prescription distinct,
— en tout état de cause, si l’appelant entend reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde, il lui appartient d’agir à son encontre dans le délai de prescription imparti ; ces prétentions sont inopposables à la concluante,
— en tout état de cause, la charge de la preuve du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt incombe à l’appelant qui ne l’apporte pas,
— il n’existait pas au jour de la souscription de risque d’endettement excessif de l’appelant, de sorte que la société LCL n’a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
En l’espèce, M. [O] a été mis en demeure de payer les sommes dues au titre de ses deux engagements de caution, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par la banque le 20 février 2015 et reçue le 24 février suivant par M. [O].
Or, M. [O] a formé pour la première fois sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde dans ses conclusions du 21 avril 2020 devant le tribunal de commerce. Sa demande, formée plus de cinq ans après sa mise en demeure, est donc prescrite.
Contrairement à ce que soutient M. [O], l’assignation délivrée le 20 décembre 2019 par la société Intrum n’a pas interrompu la prescription de son action. En effet, il est constant que l’interruption ne profite qu’à celui qui agit. Ainsi, l’assignation du 20 décembre 2019 n’a interrompu la prescription qu’à l’égard de l’action en paiement de la société Intrum.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [O] formée au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Sur les délais de paiement
M. [O] fait valoir que ses ressources mensuelles sont actuellement de 3.252 euros, et ses charges de 2.461 euros, son taux d’endettement réel est de 75%, sa situation financière actuelle justifie un délai de paiement.
La société Intrum debt finance AG fait valoir que l’appelant a d’ores et déjà bénéficié des plus amples délais de règlement de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Selon l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Toutefois, en l’espèce, l’action a été introduite par assignation du 20 décembre 2019, soit il y a cinq ans, de sorte que M. [O] a, de facto, déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Intrum la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne M. [O] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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