Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 27 mai 2025, n° 23/00337
CPH Vienne 20 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non caractérisée

    La cour a estimé que l'insuffisance professionnelle n'était pas matériellement caractérisée, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a retenu que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de loyauté, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence d'institutions représentatives du personnel

    La cour a jugé que l'absence d'élections professionnelles constitue un manquement de l'employeur, entraînant un préjudice pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant la confirmation du jugement de première instance qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence d'élections professionnelles. Le conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement injustifié et accordé des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur (notamment sur la formation, la rémunération et le matériel), a infirmé partiellement le jugement en augmentant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14 000 euros, tout en confirmant la décision sur les autres points. La cour a donc confirmé le jugement en ce qui concerne la nullité du licenciement, mais a infirmé sur le quantum des dommages.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 23/00337
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00337
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 décembre 2022, N° 21/00278
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

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