Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 déc. 2024, n° 23/12833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 septembre 2023, N° 22/00815 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, S.A. BANCO BPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 19 DECEMBRE 2024
(Irrecevabilité d’appel)
N° 2024/192
Rôle N° RG 23/12833 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUW
[L] [T]
C/
Société BANCO COMMERCIAL PORTUGUES
S.A. BANCO BPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00815.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, société de droit portugais, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – PORTUGAL
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.A. BANCO BPI, société de droit portugais, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (PORTUGAL)
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [T], qui détenait un compte bancaire auprès de la [Adresse 4], a été contacté par des plateformes de trading en ligne qui l’ont convaincu d’investir dans la crypto-monnaie pour faire fructifier ses économies.
Il a investi la somme de 224 594,19 euros auprès de trois plate-formes de trading en ligne, entre le 6 février et le 31 juillet 2018, en procédant à des virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne vers des comptes ouverts dans des établissements bancaires étrangers, notamment la société Wdb abwicklungs.
M. [T] soutient que des comptes ont été ouverts dans les livres de la Banco commercial Portugues et la Banco bpi, ce que la Banco commercial Portugues et la Banco bpi contestent.
Déclarant avoir pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie, M. [L] [T] a déposé une plainte auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Toulon le 23 octobre 2018.
Par actes d’huissier du 16 février 2022, [L] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la Caisse d’épargne et de prévoyance Cote d’Azur, la société Banco commercial Portugues, la société Banco bpi et la société Wdb abwicklungs aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, faisant valoir d’une part que l’établissement teneur de son compte avait manqué à son devoir de vigilance et, d’autre part, les établissements ayant reçus les fonds avaient commis une faute dans leurs obligations de vigilance et de surveillance lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires étrangers.
La société Wdb abwicklungs, qui n’a pas constitué avocat, s’est rapprochée de M. [L] [T] avec lequel elle a conclu un accord transactionnel le 4 juillet 2022.
Par conclusions d’incident du 3 novembre 2022, la société Banco bpi a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que le désistement d’instance et d’action de M. [L] [T] à l’encontre de la société Wdb abwicklungs est parfait,
— déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaitre des demandes de M. [L] [T] à l’encontre de la société Banco bpi et de la société Banco commercial Portugues,
— renvoyé M. [L] [T] à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Banco bpi et de la société Banco commercial Portugues,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [T] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2024 à 9 heures 00 et invité Maître Rouillon, conseil de la [Adresse 4], à communiquer ses conclusions avant cette date.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que la compétence du tribunal judiciaire de Nice ne peut être retenue pour juger l’ensemble des demandes dans une affaire impliquant les établissements bancaires français et portugais. Il a estimé que les co-responsabilités entre ces établissements ne sont pas susceptibles de mener à des décisions inconciliables si les affaires étaient jugées séparément.
Par déclaration du 16 octobre 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorisé M. [L] [T] à assigner à jour fixe les sociétés Banco commercial Portugues et Banco bpi pour l’audience du 26 mars 2024 à 14 heures.
La demande de notification de l’assignation délivrée le 6 décembre 2023 a été transmise le même jour par Me [O] et [X], commissaires de justice, aux autorités américaines conformément aux article 8 et 9 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Par acte d’huissiers du 6 décembre 2023, M. [L] [T] a assigné les sociétés Banco commercial Portugues et Banco bpi à jour fixe le 26 mars 2024.
A la demande des parties, le dossier a été renvoyé à l’audience du 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, M. [L] [T] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°22/0085 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2023.
Et, statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Banco bpi et Banco commercial Portugues,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice pour le débat de fond et éventuellement la question de la prescription de son action à l’encontre des banques portugaises,
— condamner les sociétés Banco bpi et Banco commercial Portugues à verser chacune à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Banco bpi et Banco commercial Portugues aux dépens de l’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, la société Banco commercial Portugues demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Et en conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action de M. [L] [T] à son encontre,
Et en conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— renvoyer cette affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’action de M. [T] pour cause de prescription, ainsi que sur la loi applicable aux demandes de M. [T] à son encontre,
Plus subsidiairement,
— juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre elle et M. [L] [T],
— juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par M. [L] [T] à son encontre est prescrite au regard de la loi portugaise,
En conséquence,
— déclarer M. [L] [T] irrecevable en ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre, pour cause de prescription,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [L] [T],
— condamner M. [L] [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, la société Banco bpi demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaitre de l’action intentée par M. [L] [T] à son encontre,
Et en conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [L] [T].
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
Le dossier a été plaidé le 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du droit de timbre:
Aux termes des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’appelant ne s’est pas acquitté du droit de timbre exigé par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Le paiement de ce timbre constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, en dépit d’une relance faite par le greffe par message RPVA du 7 octobre 2024, M. [T] n’a pas régularisé sa situation.
Il convient dès lors de déclarer l’appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] dont l’appel est déclaré irrecevable est condamné aux dépens.
L’équité justifie de condamner M. [L] [T] à verser aux intimées une somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable.
Condamne M. [L] [T] à payer aux sociétés Banco commercial Portugues et Banco bpi la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne M. [L] [T] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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