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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2025, n° 24/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 54
N° RG 24/05745
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJGY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
E.U.R.L. [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 18 octobre 2024, l’EURL [I] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 12 septembre 2024 qui a débouté M. [O] [I] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [E] [T] les sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, 16 000,29 euros en réparation du préjudice financier, 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 17 février 2025, Mme [E] [T] a soulevé au visa de l’article 117 du code de procédure civile, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel régularisée à la requête de l’EURL [I] [O] le 18 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 septembre 2024.
A titre subsidiaire, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée au nom de l’EURL [I] [O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 septembre 2024 auquel il n’était pas partie.
A titre infiniment subsidiaire, la nullité de la déclaration d’appel régularisée à la requête de l’EURL [I] [O] le 18 octobre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 12 septembre 2024,
En toutes hypothèses, elle demande de débouter l’EURL [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’EURL [I] [O] n’a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions notifiées l’ayant été au nom de M. [O] [I].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’EURL [I] [O] n’avait pas qualité pour agir puisqu’elle n’était pas partie en première instance.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que l’EURL [I] [O] étant dépourvue de toute existence juridique, puisque M. [I] [O] exerce son activité d’architecte en qualité d’entrepreneur individuel et n’avait pas de capacité à agir en justice, la déclaration d’appel est nulle.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2025, M. [I] [O] a sollicité le débouté de Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu’il s’agit d’une erreur de forme telle que prévue à l’article 114 du code de procédure civile qui n’est pas de nature à entacher la déclaration d’appel à défaut de preuve d’un grief par Mme [T]. Il précise que l’annexe et les conclusions mentionnent bien sa qualité d’entrepreneur individuel.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Selon l’article 117 du même code 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’évince des dispositions légales susvisées que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685).
En l’espèce, il résulte des actes de procédure :
— que figure dans la déclaration d’appel du 18 octobre 2024 en qualité d’appelant l’EURL [I] [O], que le numéro de RCS (SIREN) 813 191 145 inscrit correspond cependant à M. [O] [I], entrepreneur individuel,
— qu’il est mentionné sur la déclaration d’appel sur papier libre annexée M. [O] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous la profession d’architecte sous le n°813 191 145,
— que figure dans les conclusions d’appelant en date du 20 décembre 2024 M. [O] [I], entrepreneur individuel, exerçant la profession d’architecte.
Il suit de là que l’erreur de dénomination entre EURL et entrepreneur individuel n’affecte pas la capacité de M. [O] [I] à former appel, qu’en conséquence les conclusions au nom de [O] [I] ont été notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de sorte que l’appel n’est pas caduc.
Compte tenu de la capacité à agir de l’architecte, son appel est recevable.
Quant au vice de forme, Mme [T] n’expose pas et a fortiori ne démontre pas l’existence d’un grief alors que la déclaration annexe, les conclusions d’appelants et le numéro de Siret mentionné dans la déclaration d’appel ne permettaient pas de douter de l’identité et de la qualité de l’appelant.
Dès lors, Mme [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à payer à M. [O] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé
Déboutons Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Mme [T] à payer la somme de 1500 euros à M. [O] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [T] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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