Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 oct. 2025, n° 23/14984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juillet 2023, N° 21/07086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le 814 441 192, SAS STYLE INDUSTRIE c/ Société de droit néerlandais immatriculée au registre des entreprises de la chambre de commerce néerlandaise sous le CCI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 135/2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14984 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6P
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/07086
APPELANTE
SAS STYLE INDUSTRIE
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le n° 814 441 192, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEHASPE de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉES
EEVENTURE B.V.
Société de droit néerlandais immatriculée au registre des entreprises de la chambre de commerce néerlandaise sous le n° CCI 08153258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
AFD. [Adresse 11]
[Adresse 6]
PAYS-BAS
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
EESTAIRS NEDERLAND B.V.
Société de droit néerlandais immatriculée au registre des entreprises de la chambre de commerce néerlandaise sous le n° CCI 08153262, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 5]
PAYS-BAS
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
V&V ASSOCIES
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 818 457 889, dont le siège social est sis [Adresse 8], ès qualités d’administrateur judiciaire de SAS STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 12 janvier 2024, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, prise en son établissement situé
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEHASPE de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
EVOLUTION
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de Saint-Quentin sous le n° 504 058 421, agissant en la personne de Maître [R] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de SAS STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 12 janvier 2024, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEHASPE de la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés de droit néerlandais EEVENTURE et EESTAIRS NEDERLAND (ci-après, la société EESTAIRS) se présentent comme appartenant au groupe EESTAIRS, spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation d’escaliers sur mesures, et indiquent être respectivement en charge de la création et du développement de produits et en charge de la réalisation des projets.
La société EEVENTURE est titulaire d’un modèle communautaire n° 001797176-001 dénommé « EsStairs Cells », enregistré le 22 décembre 2010 et depuis renouvelé, qui est exploité par la société EESTAIRS :
La société STYLE INDUSTRIE, créée en 2015, se présente comme spécialisée dans la conception et la fabrication d’escaliers et notamment d’escaliers design, ainsi que de tous types de structures métalliques.
Les sociétés EEVENTURE et EESTAIRS indiquent avoir découvert que la société STYLE INDUSTRIE présentait sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse un escalier contrefaisant, selon elles, le modèle n° 001797176-0001, ainsi que des panneaux reproduisant le même motif que ce modèle composé d’un treillis en acier irrégulier formant des cellules.
A la suite de vaines mises en demeure des 19 novembre 2020, 18 janvier et 26 février 2021 d’avoir à cesser la représentation du modèle ou de conclure une licence, les sociétés EEVENTURE et EESTAIRS ont fait assigner, par acte du 20 mai 2021, la société STYLE INDUSTRIE devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de modèle communautaire et en concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a:
dit qu’en présentant sur son site internet et en proposant à la vente un modèle d’escalier et des panneaux reproduisant le modèle communautaire n° 001797176-0001 et les caractéristiques originales du garde-corps d’escalier hélicoïdal 'Eestairs cells’ de la société EEVENTURE, la société STYLE INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur ;
interdit à la société STYLE INDUSTRIE de présenter et commercialiser tout modèle se caractérisant par un garde-corps d’escalier hélicoïdal, ou des panneaux, composés d’un tissage de cellules en acier de tailles et de formes différentes et agencées aléatoirement, contrefaisant le modèle communautaire n° 001797176-0001 et les créations originales de la société EEVENTURE et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamné la société STYLE INDUSTRIE à payer à la société EEVENTURE et à la société EESTAIRS NEDERLAND, chacune, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la banalisation de leurs créations exclusives résultant des actes de contrefaçons de modèle et de droit d’auteur ;
rejeté les demandes des sociétés EEVENTURE et EESTAIRS NEDERLAND de réparation d’un préjudice matériel 'à parfaire’ et de publication de la présente décision ;
débouté la société STYLE INDUSTRIE de sa demande fondée sur un abus de procédure ;
condamné la société STYLE INDUSTRIE aux dépens et autorisé Me DISSER à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société STYLE INDUSTRIE à payer aux sociétés EEVENTURE et EESTAIRS NEDERLAND la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que sa décision est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 30 août 2023, la société STYLE INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision.
La société STYLE INDUSTRIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 janvier 2024.
Les sociétés SELARL V&V Associés, et la SELARL EVOLUTION, ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société STYLE INDUSTRIE, sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 19 mars 2024, la société STYLE INDUSTRIE, appelante et intimée à titre incident, et les sociétés SELARL V&V ASSOCIES et SELARL EVOLUTION, ès qualités, intervenantes volontaires à l’instance, demandent à la cour de :
Vu le livre V du code de la propriété intellectuelle,
Vu le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001,
constater l’intervention volontaire de la SELARL V&V ASSOCIES et de la SELARL EVOLUTION à la présente procédure,
déclarer la SELARL V&V ASSOCIES et la SELARL EVOLUTION recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL V&V ASSOCIES et la SELARL EVOLUTION, ès qualités,
infirmer le jugement en qu’il a :
dit qu’en présentant sur son site internet et en proposant à la vente un modèle d’escalier et des panneaux reproduisant le modèle communautaire n°001797176-0001 et les caractéristiques originales du garde-corps d’escalier hélicoïdal « Eestairs cells » de la société EeVenture, la société STYLE INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur,
interdit à la société STYLE INDUSTRIE de présenter et commercialiser tout modèle se caractérisant par un garde-corps d’escalier hélicoïdal, ou des panneaux, composé d’un tissage de cellules en acier de tailles et de formes différentes et agencées aléatoirement, contrefaisant le modèle communautaire n°001797176-0001 et les créations originales de la société EeVenture et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours,
condamné la société STYLE INDUSTRIE à payer à la Société EeVenture BV et la société EeStairs Nederland BV chacune la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice causé par la banalisation de leurs créations exclusives résultant des actes de contrefaçons de modèle et de droits d’auteur,
débouté la société STYLE INDUSTRIE de sa demande fondée sur un abus de procédure,
condamné la société STYLE INDUSTRIE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés EESTAIRS et EEVENTURE de leur demande au titre du préjudice patrimonial, de leur demande au titre du préjudice du licencié, de leur demande de publication de la décision,
confirmer le jugement en ce qu’il déboute les sociétés EESTAIRS et EEVENTURE de leur demande au titre du préjudice patrimonial, de leur demande au titre du préjudice du licencié, de leur demande de publication de la décision,
statuant de nouveau,
constater que la SASU STYLE INDUSTRIE n’a commis aucun acte contrefaisant ni aucun acte de concurrence déloyale,
déclarer les sociétés EESTAIRS et EEVENTURE mal fondées en l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
les en débouter purement et simplement,
condamner in solidum les sociétés EESTAIRS et EEVENTURE à payer à la SASU STYLE INDUSTRIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner in solidum les sociétés EESTAIRS et EEVENTURE à payer à la SASU STYLE INDUSTRIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés EESTAIRS et EEVENTURE aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 10 juin 2024, les sociétés EEVENTURE et EESTAIRS NEDERLAND, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Vu le Livre V du code de la propriété intellectuelle,
Vu le livre 1 et le livre 3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le règlement 6/2002,
Vu l’article 1241 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit qu’en présentant sur son site internet et en proposant à la vente un modèle d’escalier et des panneaux reproduisant le modèle communautaire n°001797176-0001 et les caractéristiques originales du garde-corps d’escalier hélicoïdal « Eestairs cells » de la société EEVENTURE, la société STYLE INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur,
interdit à la société STYLE INDUSTRIE de présenter et commercialiser tout modèle se caractérisant par un garde-corps d’escalier hélicoïdal, ou des panneaux, composé d’un tissage de cellules en acier de tailles et de formes différentes et agencées aléatoirement, contrefaisant le modèle communautaire n°001797176-0001 et les créations originales de la société EEVENTURE et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours,
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
débouté la société STYLE INDUSTRIE de sa demande fondée sur un abus de procédure,
condamné la société STYLE INDUSTRIE aux dépens ('),
condamné la société STYLE INDUSTRIE à payer aux sociétés EEVENTURE et EESTAIRS NEDERLAND la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société STYLE INDUSTRIE à payer à la société EEVENTURE et la société EESTAIRS NEDERLAND chacune la somme de 15.000 € en réparation du préjudice causé par la banalisation de leurs créations exclusives résultant des actes de contrefaçons de modèle et de droits d’auteur,
rejeté les demandes des sociétés EEVENTURE et EESTAIRS NEDERLAND de réparation d’un préjudice matériel « à parfaire » et de publication de la présente décision,
statuant à nouveau sur ces points
fixer la créance de EEVENTURE à 30 000 € au titre du préjudice moral à 24 000 € au titre du préjudice patrimonial concernant la contrefaçon du modèle et de droits d’auteur à parfaire,
fixer la créance de EESTAIRS, à 100 000 € en réparation de son préjudice propre,
ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site https://www.styleindustrie.fr/ au-dessus de la ligne de flottaison à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, « le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte »,
autoriser la publication dans trois journaux ou revues aux frais avancés de STYLE INDUSTRIE sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 3 000 €,
à titre subsidiaire,
juger que STYLE INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale,
fixer la créance de EEVENTURE à 24 000 €,
fixer la créance de « EEVENTURE BV EESTAIRS » à 100 000 €,
en tout état de cause
débouter STYLE INDUSTRIE de ses demandes,
fixer la créance de EEVENTURE et à EESTAIRS au titre de l’article 700 en appel à 5 000 € chacune,
fixer la créance de EEVENTURE et à EESTAIRS au titre des dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les interventions volontaires de la SELARL V&V ASSOCIES et de la SELARL EVOLUTION, ès qualités
Aucune contestation n’étant émise par les sociétés EEVENTURE et EESTAIRS quant à l’intervention volontaire à la procédure de la SELARL V&V ASSOCIES et de la SELARL EVOLUTION, ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société STYLE INDUSTRIE placée en redressement judiciaire, il convient de la déclarer recevable.
L’intervention volontaire de la SELARL V&V ASSOCIES et de la SELARL EVOLUTION, ès qualités, ayant pour effet de rendre ces dernières parties à la procédure, il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à ces dernières.
À titre principal, sur la contrefaçon
Sur la contrefaçon de modèle communautaire enregistré
Sur la validité du modèle communautaire enregistré
La société STYLE INDUSTRIE conteste la nouveauté et le caractère individuel du modèle. Elle fait valoir que le modèle a été enregistré en décembre 2010 ; qu’elle-même est une entreprise créée en 2005 et spécialisée dans la commercialisation d’escaliers en acier design mais également de tous types de structures métalliques (dont des gardes corps et des claustras en métal) ; qu’elle a commencé à commercialiser des escaliers en acier design à partir de 2005 (avant même la constitution de la SASU) ; que de même, certaines sociétés tierces, françaises et étrangères, certaines créées avant 2010 (année d’enregistrement du modèle), proposent à la vente des créations identiques à celle correspondant au modèle déposé par la société EEVENTURE ; que le modèle n’est donc pas nouveau ; que la plus grande liberté de création accompagne les projets d’escaliers en acier design ; que de l’aveu même de la société EESTAIRS sur son site internet, les cellules peuvent être de forme et de taille différente, ce qui exclut de facto le caractère individuel de l’ouvrage.
Les intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la nouveauté et le caractère individuel du modèle, faisant valoir notamment que l’appelante n’apporte la preuve d’aucune antériorité destructrice de nouveauté, qu’il s’agisse d’un usage personnel antérieur ou d’une divulgation par des tiers avant la date du dépôt du modèle, et qu’à défaut de production d’antériorités, le modèle présente un caractère individuel, les personnalisations visibles sur les modèles présentés sur le site de la société STYLE INDUSTRIE étant sans incidence.
Ceci étant exposé, conformément à l’article 4 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
L’article 5 prévoit que '1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : (') b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'.
L’article 6 énonce que « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : (')
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
En l’espèce, en l’absence de tout nouvel élément produit à hauteur d’appel par la société appelante, la cour adopte les justes motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que les sociétés EEVENTURE et EESTAIRS ne démontraient ni l’absence de nouveauté du modèle revendiqué ni l’absence de son caractère individuel.
Il sera seulement précisé que les photographies produites par la société STYLE INDUSTRIE provenant de sa propre documentation commerciale ne comportent pas de date de divulgation des escaliers et balustrades proposés et que celles concernant des produits de sociétés tierces ne comportent pas davantage de date (ALPHA METAL, METAL ART FERMETURES, ESCALIERS DE FRANCE, ART METAL CONCEPT, WILLDESIGN, LOCHBLECH) ou des dates bien postérieures au dépôt du modèle (2010) (RB METAL, 2021 ; CREAMETAL, 2020). Les sociétés intimées justifient du reste qu’elles ont obtenu de la société RB METAL l’engagement qu’elle cesse d’utiliser « les escaliers Cells » ainsi que les photographies les représentant.
Il sera encore ajouté que le fait que le site internet de la société STYLE INDUSTRIE indique que les produits qu’elle propose peuvent être personnalisés, s’agissant tant de la forme des ouvrages que de leur couleur ou de leurs finitions, ce qui montre qu’il existe en la matière une grande liberté de création et que la société STYLE INDUSTRIE fait elle-même preuve d’un important travail de création, ne suffit pas à établir la divulgation au public, avant le dépôt du modèle de la société EEVENTURE, d’un escalier ne différant de ce modèle que par des détails insignifiants ou produisant sur l’utilisateur averti la même impression globale.
La cour considérera donc, comme le tribunal, que le modèle de la société EEVENTURE est nouveau et qu’il présente un caractère individuel, et qu’il bénéficie en conséquence de la protection des dessins et modèles communautaires enregistrés.
Sur la matérialité de la contrefaçon
Pour contester la réalité de la contrefaçon, la société appelante fait valoir que les intimées occultent son travail de création ; que les escaliers qu’elle fabrique sont réalisés à partir de son catalogue mais également à partir de dessins fournis par ses clients ; que l’escalier qu’elle propose n’est pas une copie servile du modèle « Eastair Cells » ; que l’impression visuelle d’ensemble est différente entre le produit présenté sur son site internet, qu’il s’agisse des formes des cellules du garde-corps, de leur densité ou encore du « pilier central » qui est absent sur le modèle déposé, et les réalisations de ESTAIRS reprises dans l’acte introductif d’instance ; que pour conceptualiser les ouvrages qu’elle installe chez ses clients (escalier, garde-corps ou claustra), STYLE INDUSTRIE utilise depuis 2020 un logiciel de conception « Metalcad » comportant des modèles de découpes, et notamment des formes géométriques en forme de cellule de type « polygone ».
Les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la contrefaçon du modèle, faisant valoir que l’escalier commercialisé par la société STYLE INDUSTRIE en est une copie servile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, auquel renvoie l’article L. 522-1 dudit code concernant les dessins ou modèles communautaires, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Selon l’article 10 « Etendue de la protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Après examen des pièces au débat, la cour, par motifs adoptés, fait sienne l’appréciation du tribunal qui a retenu que l’escalier proposé par la société STYLE INDUSTRIE, tel qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé sur le site de la société, reproduit de manière quasi servile les caractéristiques du modèle revendiqué, à savoir, un garde-corps hélicoïdal en acier composé d’un assemblage d’alvéoles de formes et de tailles différentes agencées de manière aléatoire, et produit sur l’utilisateur averti, disposant d’un certain degré de connaissance des produits concernés et d’un degré d’attention élevé, la même impression visuelle d’ensemble que le modèle de la société EEVENTURE, nonobstant des différences minimes n’altérant pas cette impression commune.
La circonstance que la société STYLE INDUSTRIE puisse, pour conceptualiser ses créations, utiliser depuis 2020 un logiciel incorporant des modèles de découpes libres de droit, et notamment des formes de type « polygone », ne saurait lui permettre d’échapper à sa responsabilité, étant en outre observé que le « book découpes » de la société METALCAD qui est versé au débat et qui comporte des panneaux représentant des assemblages d’alvéoles proches de celui protégé par le modèle n’est pas daté (pièce 20) et que la documentation commerciale du logiciel METALCAD également produite n’est pas davantage datée mais a été adressée à son destinataire par un courrier du 12 décembre 2023, et en outre ne comporte pas de formes alvéolaires correspondant de près ou de loin à celles protégées par le modèle de la société EEVENTURE (pièce 24). Il est rappelé enfin que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’en présentant sur son site internet et en proposant à la vente un modèle d’escalier reproduisant le modèle communautaire n° 001797176-0001 de la société EEVENTURE, la société STYLE INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de modèle.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur l’originalité de l’escalier et des panneaux
L’appelante soutient que les intimées échouent à caractériser l’originalité de l’escalier et des panneaux ; que certaines sociétés françaises ou étrangères proposent à la vente des créations identiques à l’escalier proposé par EESTAIRS et qu’il existe une multiplicité de finitions pour chaque fabricant ; que pour conceptualiser les ouvrages qu’elle installe chez ses clients (escalier, garde-corps ou claustra), STYLE INDUSTRIE utilise depuis 2020 un logiciel de conception « Metalcad » comportant des modèles de découpes et que figurent notamment dans le « Book Découpes » accompagnant ce logiciel, des formes géométriques libres de droit de type « polygone » permettant de personnaliser les ouvrages selon l’inspiration des utilisateurs ; qu’il en résulte que le modèle revendiqué par les intimées n’est en rien original et qu’il ne peut donc pas bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Les intimées soutiennent que l’escalier hélicoïdal et les panneaux qui composent la balustrade, qui présentent la même conception organique à armure ouverte formant un « tissage » fluide de cellules en acier, sont originaux et que les objections de l’appelante sont inopérantes.
Ceci étant exposé, il est rappelé que conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Néanmoins, lorsque l’originalité d’une 'uvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la combinaison surprenante pour un escalier d’une structure (pilier central et marches) hélicoïdale dépouillée et d’un garde-corps constitué d’un assemblage de cellules de forme organique formant une sorte de treillis irrégulier et évoquant la nature révèle un parti pris esthétique original portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; il en est de même des panneaux, constitués du même assemblage, qui sont utilisés pour la balustrade en haut dudit escalier.
La société STYLE INDUSTRIE échoue à démontrer que ce type d’escalier et de panneaux appartiendrait à un fonds commun non appropriable. Comme il a été dit, les photographies qu’elle produit émanant de sa propre documentation commerciale ou de celle de sociétés tierces ne sont pas datées ou sont postérieures au dépôt du modèle à partir duquel l’escalier « EsStairs Cells » a été développé, de sorte que la société STYLE INDUSTRIE ne démontre pas une divulgation antérieure par elle-même ou par des sociétés tierces d’un escalier et de panneaux dont les caractéristiques correspondraient à celles des 'uvres revendiquées.
L’escalier « EsStairs Cells » et les panneaux constitués d’un assemblage de cellules de forme organique formant une sorte de treillis irrégulier évoquant la nature sont par conséquent originaux et éligibles à la protection par le droit d’auteur.
Sur la matérialité de la contrefaçon
C’est pour des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé qu’en présentant sur son site internet et en proposant à la vente un modèle d’escalier et des panneaux reproduisant les caractéristiques originales du garde-corps d’escalier hélicoïdal 'Eestairs cells’ de la société EEVENTURE, la société STYLE INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, la matérialité de la contrefaçon n’étant du reste pas formellement contestée par la société appelante.
La contrefaçon de dessin et modèle communautaire et de droits d’auteur étant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en concurrence déloyale qui est présentée par les sociétés EEVENTURE et EESTAIRS à titre subsidiaire.
Sur les réparations
Sur les demandes indemnitaires
La société STYLE INDUSTRIE soutient que le préjudice des intimées n’est pas démontré, qu’il s’agisse d’un préjudice moral ou matériel.
Les sociétés intimées soutiennent qu’elles ont subi un préjudice patrimonial qui peut être évalué en prenant en considération (i) un chiffre d’affaires réalisé par la société contrefactrice grâce aux produits litigieux d’environ 300 000 €, eu égard à son chiffre d’affaires annuel en 2019 de 584 000 € et au nombre important de chantiers réalisés mettant en 'uvre les produits litigieux et (ii) la publicité importante qui a été donnée sur Facebook à ces produits, y compris postérieurement aux mises en demeure ; que la société EEVENTURE est ainsi fondée à demander la fixation de sa créance à hauteur de 24 000 € (à parfaire) et la société EESTAIRS, licenciée, à hauteur de 100 000 € ; que le préjudice moral de la société EEVENTURE résulte de la banalisation de son 'uvre et de la publicité donnée dans la presse et sur le site internet de la société STYLE INDUSTRIE aux produits litigieux, et doit être évalué à hauteur de 30 000 €.
Aux termes de l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Il est justifié que la société STYLE INDUSTRIE a publié sur son site internet ' notamment sur la page d’accueil de ce site ' et sur le réseau social Facebook de nombreuses photographies représentant l’escalier litigieux et a même utilisé une de ces photographies pour illustrer sa carte de v’ux pour l’année 2019, mettant ainsi particulièrement en avant un produit contrefaisant.
Il en est résulté un préjudice moral pour la société EEVENTURE, titulaire du dessin et modèle communautaire enregistré et des droits d’auteur auxquels il a été porté atteinte, qui a vu son titre et ses 'uvres originales banalisés. Ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 €. Le jugement sera réformé en ce sens et cette somme fixée au passif du redressement judiciaire de la société STYLE INDUSTRIE.
Pas plus qu’en première instance, il n’est fourni d’élément permettant d’évaluer le préjudice économique de la société EEVENTURE, le seul chiffre d’affaires de la société STYLE INDUSTRIE réalisé en 2019 ne pouvant être considéré comme suffisant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Les faits de contrefaçon ont porté également préjudice à la société EESTAIRS, dont il n’est pas contesté qu’elle est licenciée pour le dessin et modèle. Le tribunal a procédé à une juste appréciation de son préjudice, né de la banalisation du titre et de la forme originale des escaliers qu’elle commercialise, en lui allouant la somme de 15 000 €, à défaut de tout élément concernant le préjudice économique allégué. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’interdiction sous astreinte et de publication de la décision
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives à la mesure d’interdiction prononcée et au rejet de la mesure de publication.
Sur la demande de la société STYLE INDUSTRIE pour procédure abusive
Le sens de la présente décision conduit à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société STYLE INDUSTRIE pour procédure abusive, et au rejet de la demande en ce qu’elle serait formée au titre de la procédure d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société STYLE INDUSTRIE, partie perdante, supportera les dépens de l’appel qui seront fixés au passif de la procédure collective dont elle fait l’objet, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La créance des sociétés EEVENTURE et EESTAIRS au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, arrêtée, en équité, à la somme de 3 000 € pour chacune, sera fixée au passif de la procédure collective de la société STYLE INDUSTRIE.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SELARL V&V ASSOCIES et de la SELARL EVOLUTION, ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société STYLE INDUSTRIE placée en redressement judiciaire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société STYLE INDUSTRIE à payer à la société EEVENTURE la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice causé par les actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société EEVENTURE à hauteur de la somme de 30 000 € au passif de la procédure collective de la société STYLE INDUSTRIE, en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur,
Ajoutant,
Rejette la demande de la société STYLE INDUSTRIE pour procédure abusive,
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société STYLE INDUSTRIE,
Fixe les sommes de 2 x 3 000 € allouées aux sociétés EVENTURE et EESTAIRS, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, au passif de la procédure collective de la société STYLE INDUSTRIE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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