Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 mai 2022, N° 21/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03741 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3I4
S.A.S. [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00261
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2020, M. [N] [U] [D], salarié en tant que carreleur au sein de la SAS [7] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2020 par le docteur [R], fait état des éléments suivants : 'épicondylite droite et gauche et épitrochléite droite persistante', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2020.
Par trois décisions du 15 février 2021, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', la 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ et la 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de ces trois décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 22 juillet 2021.
Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de la société concernant les trois décisions de prise en charge.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles elle s’est référée et qu’elle a développées à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que le dossier mis à disposition de l’employeur par la caisse était incomplet ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté la deuxième phase de consultation prévue par les textes ;
— de constater par conséquent que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des trois maladies professionnelles du 5 octobre 2020 de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’elle a mené des procédures contradictoires à l’égard de la société ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société des décisions de prise en charge de ces maladies professionnelles ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction :
1.1 – Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lorsqu’elle a consulté le dossier relatif aux trois maladies professionnelles de M. [D].
La caisse maintient pour sa part qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il ressort d’un document intitulé 'historique de consultation’ (pièce n°5 de la caisse) que la société a consulté le dossier relatif aux trois maladies de M. [D] à deux reprises, les 1er février et 11 février 2021.
La société reconnaît avoir eu connaissance, pour chacune des maladies professionnelles, des éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— la concertation médico-administrative,
— le questionnaire de l’assuré,
— le questionnaire de l’employeur,
— le courrier de réserves de l’employeur.
S’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et les maladies déclarées.
Dès lors que la caisse a satisfait à son obligation d’information, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire.
1.2 – Sur le respect du délai de consultation du dossier :
La société soutient que la caisse, en prenant sa décision de prise en charge le 15 février 2021, n’a pas respecté le délai de consultation sans observations prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que la phase de consultation sans observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir ; que cette décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase ; qu’elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 15 février 2021.
Sur ce :
L’article R. 461-9 III du même code de la sécurité sociale dispose :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Ce texte fait ainsi obligation à la caisse de mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur qui doit bénéficier d’un délai de consultation d’au moins dix jours francs, durant lequel il peut présenter ses observations.
Il en résulte par ailleurs que l’employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d’observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
La circulaire n°28-2019 du 9 août 2019 citée par la société ne dit pas autre chose et ne prévoit aucunement un nouveau délai de consultation obligatoire à l’issue de la phase de consultation/observations.
En l’espèce, la caisse a, par courriers en date du 13 novembre 2020 (pièces n°1, 2 et 3 de la société), invité la société à compléter un questionnaire sous 30 jours en indiquant :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 1er février au 12 février 2021, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 22 février 2021.'
La caisse produit les avis de réception de ces courriers reçus par la société le 20 novembre 2020.
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait du 1er au 12 février 2021, suivi d’un délai pendant lequel ils pouvaient encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 22 février 2021 ainsi que la caisse en a informé la société.
Les décisions de la caisse sont intervenues le lundi 15 février 2021.
Si la société n’a donc effectivement bénéficié que d’un seul jour ouvré pour consulter le dossier au cours de la seconde phase de simple consultation, il demeure qu’aucun délai minimal n’est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l’issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
Dès lors, c’est en vain que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 15 février 2021 sans respecter le délai de 'consultation passive’ de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 22 février 2021.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité.
Il sera ajouté que les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des trois maladies déclarées par M. [D], sont opposables à la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la SAS [7] les décisions de prise en charge des trois maladies déclarées le 20 octobre 2020 par M. [N] [U] [D] ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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