Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 février 2024, N° 2023F00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.S. OVOSH<unk> PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JUIN 2025
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMHF
AFFAIRE :
[P] [W] [R]
…
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2023F00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 24741 -
Plaidant : Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : E 0861
S.A.S. OVOSHÏ PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 – N° du dossier 24741 -
Plaidant : Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : E 0861
****************
INTIME :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2021, M. [W] [R] s’est porté caution solidaire, pour une durée de 84 mois, dans la limite de 12 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, des engagements de la société Ovoshi Paris, dont il était le président, au titre d’un prêt professionnel d’un montant de 20 000 euros au taux de 1,5 % l’an consenti le 2 avril 2021 par le Crédit Industriel et Commercial (la banque).
Le 11 janvier 2023, la banque a assigné la société Ovoshi Paris et M. [W] [R] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 9 février 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— constaté l’absence de représentation de la société Ovoshi Paris et de M. [W] [R] ;
— condamné la société Ovoshi Paris à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 18 293,70 euros en sus les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 12 octobre 2022 ;
— condamné M. [W] [R] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 9 146,85 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que les sommes pouvant être recouvrées auprès de M. [W] [R] ne pourront excéder 12 000 euros ;
— condamné la société Ovoshi Paris et M. [W] [R] chacun à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Ovoshi Paris et M. [W] [R] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 89,66 euros.
Le 22 février 2024, la société Ovoshi Paris et M. [W] [R] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a constaté leur absence de représentation et les a condamnés solidairement aux dépens.
Le 4 juin 2024, la société Ovoshi Paris a été placée en liquidation judiciaire. Le 12 novembre 2024, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, M. [W] [R] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions ;
À titre principal :
— dire et juger qu’il se prévaut d’un cautionnement consenti par une personne physique, dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et dont le patrimoine ne permet pas, au moment de la mise en 'uvre du cautionnement, de faire face à ce cautionnement ;
En conséquence :
— déchoir le Crédit Industriel et Commercial du droit de le poursuivre ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il bénéficie d’une faculté de règlement reporté de la dette de cautionnement à 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
En tout état de cause :
— condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 mars 2025, la banque demande à la cour de :
— juger la société Ovoshi Paris et M. [W] [R] mal fondés en leur appel ; les en débouter ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
— débouter M. [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [W] [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
1-1.A l’encontre de la société Ovoshi Paris
Les appelants exposent que la demande en paiement à l’encontre de la société Ovoshi Paris ne peut pas prospérer puisqu’elle a été liquidée pour insuffisance d’actif.
La banque répond que la société Ovoshi Paris ne soutient pas son appel et qu’elle était in bonis au jour de l’expiration du délai dans lequel elle devait conclure au soutien de son appel, soit le 22 mai 2024.
Réponse de la cour
L’article L. 643-11 du code de commerce dispose :
I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
A la suite du jugement d’ouverture du 4 juin 2024, la banque a déclaré le 17 juin 2024, au titre du prêt garanti à titre chirographaire, une créance de 20 366,01 euros au passif de la société cautionnée.
Selon l’extrait K bis produit par la banque, la société cautionnée a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2024.
Le tribunal de commerce de Versailles a ensuite prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif par jugement du 12 novembre 2024.
La société cautionnée a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-129 1° du code de commerce aux termes duquel « est radié d’office tout commerçant ou personne morale : 1° A compter de la clôture d’une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d’actif ou dissolution de l’union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; (') »
La société débitrice ayant ainsi perdu sa personnalité morale, la banque, qui n’a pas recouvré son droit de poursuite par l’effet de la liquidation pour insuffisance d’actif, ne peut pas exercer d’action en paiement contre la société Ovoshi Paris.
Sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société cautionnée.
2 – Sur la proportionnalité de l’engagement de la caution
M. [W] [R] expose qu’il perçoit en 2024 un salaire net de 1 451,58 euros ; qu’il paie un loyer de 487,48 euros ; qu’il rembourse un prêt contracté en 2018 dont les mensualités sont passées de 208,33 euros à 496,88 euros ; qu’il lui reste pour vivre la somme mensuelle de 467,22 euros ; que l’engagement litigieux représente plus de 8 fois son salaire ; que lors de la conclusion de cet engagement, son salaire s’élevait à 1 239 euros net.
La banque fait valoir que M. [W] [R] ne démontre pas que son engagement était au jour de sa conclusion manifestement disproportionné ; qu’il ne justifie pas de son salaire au jour de la signature du cautionnement ; que les échéances du prêt garanti étaient de 351,80 euros ; que M. [W] [R] était célibataire.
Elle ajoute qu’au jour de son appel, M. [W] [R] n’établit que les échéances de son prêt ont augmenté ; qu’il se déduit des écriture de l’appelant que son salaire est plus important que ce qu’il annonce.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion appartient à la caution qui l’allègue tandis que le créancier doit établir, lorsque la caution est appelée qu’elle est en mesure de faire face à son obligation (par ex., Com. 1 avril 2014 n°11.313 publié).
Pour apprécier la proportionnalité d’un engagement, il faut se placer au jour de sa conclusion (par exemple Com., 10 juillet 2024, n° 23-15.882 ; Com., 20 décembre 2023, n° 22-17.490
En l’absence de fiche patrimoniale, la caution peut librement prouver que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
Toutefois, M. [W] [R] ne verse aux débats aucun élément contemporain à la conclusion de son engagement litigieux sur ses biens et revenus. Il ne produit que des éléments postérieurs à sa conclusion (prêt consenti par l’association Initiative Seine Yveline du 23 avril 2021, bulletins de paiement de janvier et février 2024, avis d’échéance de loyer et de rappel de loyer de février 2024).
Il n’établit donc pas la preuve qui lui incombe qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il est donc inutile d’examiner sa situation au jour de son appel en garantie.
M. [W] [R] ne conteste pas le quantum de la créance, que la banque établit par les pièces qu’elle produit (notamment décomptes de créance, pièces 15 et 17).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [R] à payer à la banque la somme de 9 146,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
3 – Sur les délais de paiement
M. [W] [R] sollicite un report de deux ans des sommes qu’il pourrait être tenu de payer à la banque. Il fait valoir qu’il perçoit actuellement un salaire mensuel net de 1451,58 euros ; qu’il doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 487,48 euros ; qu’il doit rembourser un prêt sur l’honneur dont les mensualités sont passées de 208,33 euros à 496 ,88 euros ; qu’au regard de ces charges, il ne lui reste que 467,22 euros, que son cautionnement de 12 000 euros représente plus de 8 mois de salaire.
La banque qui ne conclut pas sur cette demande, fait observer que l’appelant ne démontre pas l’augmentation des mensualités de son emprunt.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette globale de M. [W] [R] est de l’ordre de 9 140 euros.
Contrairement à ce que la banque affirme, il justifie d’échéances mensuelles de remboursement de l’ordre de 496 euros au titre de son prêt sur l’honneur, le prêt devant être complètement amorti fin juillet 2025.
Si sa situation financière s’améliorera lorsque son prêt sera complètement amorti, il ne formule toutefois aucune proposition qui lui permettrait d’apurer sa dette par échelonnement, par des mensualités d’un montant égal, dont le paiement serait compatible avec ses revenus et charges courants, dans le délai prévu au texte précité.
Il n’indique pas non plus dans quelles conditions sa dette pourra être payée à l’issue d’un délai de ans.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de report.
4 – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Ovoshi Paris à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 18 293,70 euros en sus les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 12 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Rejette la demande en paiement à l’encontre de la société Ovoshi Paris ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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