Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 mai 2024, n° 21/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mai 2021, N° F20/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03786 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGBK
Madame [P] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/16702 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM
UNÉDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 20/00433) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le 03 Novembre 1970 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELAS Egide es qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 522 287 689
représentée par Me Paul HAZERA substituant Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de [Localité 5], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R], née en 1970, a été engagée en qualité de coiffeuse par la SAS IDAM. Le contrat de travail n’est pas versé mais les bulletins de paye mentionnent une prise de fonctions le 17 novembre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.
Par jugement du tribunal de commerce du 14 février 2019, la société IDAM a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société IDAM. La SELAS Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM.
Par lettre datée du 14 juin 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juin 2019.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 27 juin 2019. Ce même jour, le contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.
Mme [R] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 19 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, le conseil de Mme [R] a mis en demeure la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM en vue du règlement de son salaire des mois de juin et juillet 2019, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement.
Ce même jour, le mandataire liquidateur a adressé à Mme [R] le paiement net de 1.231,84 euros correspondant aux salaires du 1er juin 2019 à l’expiration du délai de réflexion, le 19 juillet.
Le 3 avril 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, réclamant que soit fixé au passif de la liquidation de la société IDAM une somme au titre de reliquat de solde de tout compte, des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités, demandant que la décision soit déclarée opposable au CGEA de [Localité 5] qui devra garantir les sommes et sollicitant une somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le 16 avril 2020, la société Egide a procédé à un versement complémentaire de la somme de 5.269,38 euros nets en précisant : 'Les paiements manquants vous seront adressés dans un second temps'.
Par courrier du 15 mai 2020, le conseil de Mme [R] a indiqué à la société Egide que le versement du 16 avril 2020 ne correspondait pas à l’addition des sommes inscrites sur les bulletins de salaire que la société Egide avait établis, déduction faite du versement du 14 septembre 2019.
Par jugement rendu le 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
In limine litis,
— s’est déclaré incompétent pour trancher la demande indemnitaire de Mme [R] visant la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur SELAS Egide au profit du tribunal judiciaire,
Sur les autres demandes,
— fixé la créance de Mme [R] au passif de la société IDAM en liquidation judiciaire à la somme suivante:
* 1.114,14 euros au titre du reliquat du solde de tout compte,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité compensatrice au titre de préavis,
— débouté Mme [R] de sa demande de congés payés y afférents,
— déclaré la décision opposable au CGEA de [Localité 5] dans les limites de ses garanties,
— condamné la société Egide agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le dernier bulletin de paye rectifié dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamné la société Egide à verser à Mme [R] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et aux frais d’exécution,
— débouté Mme [R] de l’exécution provisoire de la décision à intervenir hors les cas où elle est de droit.
Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 31 mai 2021, section commerce, n°RG F20/00433, en ce qu’il a :
* débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires, à fixer au passif de la société IDAM en liquidation judiciaire à la somme de 5.000 euros,
* débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à fixer au passif de la société IDAM en liquidation judiciaire à la somme de 12.117,07 euros,
* débouté Mme [R] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à fixer au passif de la société IDAM en liquidation judiciaire à la somme de 3.462,02 euros bruts,
* débouté Mme [R] de sa demande de congés payés y afférents, à fixer au passif de la société IDAM en liquidation judiciaire à la somme de 346,20 euros bruts,
Statuant à nouveau,
— fixer ses créances au passif de la société IDAM en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
* 12 .117,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.462,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire,
* 346,20 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Sur les conclusions de la SELAS Egide,
— constater que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de la SELAS Edige agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM,
— débouter la SELAS Egide agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur les conclusions du CGEA de [Localité 5],
— débouter le CGEA de [Localité 5] de son appel incident au titre des sommes dues au titre du solde de tout compte,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé la somme de 1.114,14 euros nets au passif de la société IDAM, au titre du reliquat du solde de tout compte,
— débouter le CGEA de [Localité 5], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— déclarer la décision opposable au CGEA de [Localité 5], qui devra en garantir les sommes,
— condamner la SELAS Egide agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM et le CGEA à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’un solde de tout compte,
— condamner la SELAS Egide agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM à remettre l’ensemble de ces éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SELAS Egide à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— débouter la SELAS Egide de toutes ses demandes,
— condamner la SELAS Egide agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IDAM et le CGEA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2021, la SELAS Egide demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Confirmant la décision dont appel,
— déclarer irrecevable la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la visant en son nom personnel,
— débouter Mme [R] de ses demandes tendant à voir :
* fixer des créances de Mme [R] au passif de la société IDAM à titre de
dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, à titre de congés payés afférents,
* condamner la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDAM et le CGEA à remettre à Mme [R] les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’un solde de tout compte,
* condamner la SELAS Egide agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDAM à remettre l’ensemble de ces éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
* condamner la SELAS Egide à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDAM aux entiers dépens,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [R] à lui régler, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à lui régler, en son nom personnel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2021, l’Association CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal et sur appel incident,
— réformer le jugement du 31 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Bordeaux, en ce qu’il a accordé à Mme [R] la somme de 1.114,14 euros à titre de reliquat de solde de tout compte.
— débouter Mme [R] de toute demande de rappel au titre du solde de tout compte,
— confirmer, pour le surplus, le jugement du 31 mai 2021,
A titre subsidiaire, sur l’appel de Mme [R],
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de
paiement,
Subsidiairement
— fixer la créance de Mme [R] au passif de la société IDAM à :
* 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de recherche de reclassement jugé insuffisante,
— fixer la créance de Mme [R] au passif de la société IDAM à :
* 5.200 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [R] de sa demande d’indemnité de préavis qui n’est pas due
en cas d’adhésion au CSP qui a pour cause, un motif économique indubitable,
Subsidiairement : sur la garantie des créances fixées au passif,
— dire non garantis les dommages et intérêts alloués pour retard de paiement des sommes par le mandataire liquidateur et pour défaut de remise des documents de rupture,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à elle dans la limite légale de sa garantie, laquelle est :
* limitée sur la période d’observation et sur les 15 jours suivant la liquidation judiciaire à 1,5 mois de salaire,
* exclut l’astreinte éventuellement ordonnée et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
les sommes dues au titre du solde de tout compte
Mme [R] fait valoir que le conseil des prud’hommes a fixé la somme lui restant due au titre du solde de tout compte à hauteur de 1 114,14 euros, que le mandataire ne forme pas d’appel incident de ce chef et que le jugement devra être confirmé.
Le mandataire fait valoir que Mme [R] a perçu les sommes mentionnées au solde de tout compte et qu’elle ne demande pas le paiement de sommes à ce titre.
L’AGS CGEA oppose son droit propre à contester le bien- fondé des demandes mais le dispositif de ses conclusions n’indique pas la somme retenue par elle.
Le solde de tout compte comporte les salaires des mois de juin et juillet 2019, l’ indemnité de licenciement et l’ indemnité de congés payés. Le conseil des prud’hommes a fixé la somme restant dû à hauteur de 1 114,14 euros
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant du solde de tout compte à hauteur de 1 114,14 euros.
les dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et l’établissement des documents de fin de contrat
Mme [R] demande à la cour de fixer au passif de la société IDAM une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le mandataire ne lui a versé aucune somme pendant plus de trois mois et n’a transmis le dossier de sécurisation professionnelle qu’un mois après la rupture du contrat de travail, décalant d’autant son indemnisation et générant une situation de détresse financière l’ayant contrainte à recevoir une aide de sa mère et du pôle territorial solidarité du département de la Gironde.
Le mandataire répond qu’aucun préjudice n’est établi puisque Mme [R] percevait une pension d’invalidité et que les deux pièces produites – non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile – n’établissent pas la réalité d’une situation dégradée.
Il ajoute que le premier juge s’est déclaré incompétent, avoir immédiatement transmis les soldes de tout compte au débiteur, lequel n’en a effectué retour qu’au mois d’octobre 2019, qu’il a transmis au Pôle Emploi le Contrat de Sécurisation Professionnelle le 16 juillet 2019 puis le 9 août et ne peut être tenu de la défaillance de ce dernier.
L’AGS CGEA fait valoir que Mme [R] demande en réalité la réparation de la défaillance du mandataire, action qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse, qu’elle a avancé au mandataire les fonds nécessaires au paiement des sommes garanties lorsqu’il lui a demandé, que le préjudice de Mme [R] n’est pas établi dès lors que cette dernière ne verse aucun document du Pôle Emploi auquel elle a été inscrite dès le 20 juillet 2019, soit le lendemain de l’issue du délai de réflexion.
Elle ajoute que Mme [R] a perçu ses allocations de sécurisation professionnelle avec une régularisation dès le 20 juillet 2019.
Le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour trancher la demande indemnitaire de Mme [R] visant la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur au profit du tribunal judiciaire. Il a ensuite débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
Mme [R] ne demande pas la condamnation du liquidateur au paiement des dommages et intérêts mais la fixation d’une créance indemnitaire au passif de la société. La juridiction prud’homale est compétente.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour justifier de son préjudice, Mme [R] produit l’attestation de sa mère déclarant avoir donné à sa fille la somme de 1 500 euros le 22 juillet 2019 pour l’aider financièrement et une attestation d’une assistance sociale selon laquelle Mme [R] est venue dans son service pour des difficultés financières postérieures à son licenciement. Aucune autre pièce n’est produite.
Les deux attestations ne sont pas conformes aux exigences posées par l’ article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’indiquent pas que leur rédactrice était consciente connaissaient l’utilisation devant une juridiction et seront écartées.
Le préjudice n’étant pas établi, Mme [R] sera déboutée de sa demande.
le licenciement
Mme [R] fait valoir qu’une adhésion au CSP ne la prive pas du droit à contester le respect par le liquidateur de son obligation de reclassement, que des salons de coiffure du groupe disposaient d’emplois disponibles qui ne lui ont pas été proposés, que le liquidateur n’a pas attendu les réponses négatives – dont il ne justifie pas – des sociétés sollicitées dont le registre du personnel n’est pas versé, enfin, que le salon de coiffure de Bégles n’a pas été interrogé.
Le mandataire répond qu’il ne détient pas les registres du personnel des entités interrogées, qu’il ne peut produire la preuve de l’absence de réponse de celles-ci.
L’AGS CGEA fait valoir que la cessation d’activité ne permettait pas de reclassement interne, qu’aux termes de l’ article L.1233-4 du code du travail, le groupe de reclassement s’entend de celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, qu’en ce cas, le reclassement doit être recherché parmi les sociétés filiales ou au sein de la société mère dominante, que la société n’avait pas de filiale et que le mandataire social était la société Coiffure du Monde qui gère l’activité d’un réseau de franchise avec laquelle aucune permutation d’emploi n’était possible d’autant qu’ elle était elle même placée en procédure collective depuis le mois de juillet 2018, que trente huit sociétés ont été interrogées en dépit de l’absence de lien capitalistique.
Aux termes de l’ article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque son reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’ entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’ entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’ article L.233-1, aux I et II de l’ article L.233-3 et à l’ article L.233-16 du code de commerce.
Aucun élément n’établit l’existence d’un groupe au sens capitalistique du terme, incluant les sociétés détenant directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ou celles qui, par le biais d’un pacte d’actionnaires, jouissent d’une influence dominante.
Le reclassement de deux salariées de l’ entreprise n’établit pas la possibilité de permutation du personnel.
Le mandataire a interrogé des sociétés franchisées ou en relations commerciales avec la société Coiffure du Monde dans le délai contraint qui lui était imposé, le jugement de liquidation datant du 13 juin 2019, et il ne peut produire les registres du personnel des dites sociétés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de requalification du licenciement et de fixation d’une somme indemnitaire au passif.
l’ indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement économique n’ayant pas été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] ne peut exiger la fixation d’une créance au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
la garantie de l’AGS CGEA
En l’absence de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, aucune garantie n’est due et Mme [R] sera déboutée de ce chef.
La preuve n’étant pas faite de la délivrance de bulletins de paye conformes aux droits de Mme [R], le liquidateur sera tenu es qualité de les délivrer dans les le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Aucune somme ne sera due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formulées par Mme [R] ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Se déclare compétente pour les connaître,
Déboute Mme [R] de cette demande ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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