Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A. ORANGE |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/668
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00821
N° Portalis DBVW-V-B7H-IASD
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour
(en aide juridictionnelle totale numéro 2023/000544 du 14/02/2023)
INTIMÉE :
La S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 12 9 8 66
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2019, la S.A. ORANGE a embauché M. [R] [U] en qualité de technicien d’intervention à compter du 1er décembre 2019.
Le 03 décembre 2019, M. [U] a été victime d’un accident de la circulation au retour d’une intervention et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 08 décembre 2019. Il a repris son poste le 09 décembre 2019 et a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 09 janvier 2020.
À l’issue d’une visite de reprise organisée le 05 janvier 2022, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 31 janvier 2022, la société ORANGE a convoqué M. [U] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 21 février 2022, la société ORANGE a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude.
Le 13 avril 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est fondé,
— débouté M. [U] de ses demandes,
— condamné M. [U] à rembourser à la société ORANGE la somme de 2 735,65 euros au titre d’un trop perçu,
— débouté la société ORANGE du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a interjeté appel le 21 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé,
— débouté M. [U] de ses demandes,
— condamné M. [U] à rembourser à la société ORANGE la somme de 2 735,65 euros au titre d’un trop perçu,
— condamné M. [U] aux dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ORANGE au paiement de la somme de 22 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dire que la société ORANGE a manqué à son obligation de sécurité,
— en conséquence, condamner la société ORANGE au paiement des sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, physique et moral résultant de son accident du travail du
03 décembre 2019,
* 8 500 euros en réparation du préjudice corporel et moral,
* 1 200 euros pour la perte des outils personnels,
* 9 500 euros pour la perte de pratique et technicité et mises à jour techniques depuis deux années,
* 900 euros de matériel professionnel personnel,
— condamner la société ORANGE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, la société ORANGE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé,
— débouté M. [U] de ses demandes,
— condamné M. [U] à rembourser à la société ORANGE la somme de 2 735,65 euros au titre d’un trop perçu,
— condamné M. [U] aux dépens.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la restitution tardive et en mauvais état du véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner M. [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
A titre liminaire, il sera relevé que, si M. [U] invoque dans ses conclusions l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale pour statuer sur l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail, il ne soulève pas cette exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est dès lors pas saisie de cette exception.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] a été victime d’un accident de trajet le 03 décembre 2019 alors qu’il conduisait un véhicule mis à sa disposition par l’employeur et que ce véhicule n’avait, à cette date, pas fait l’objet du contrôle technique obligatoire. Il en résulte que l’employeur échoue à démontrer qu’il aurait respecté son obligation de sécurité à ce titre.
M. [U] ne produit en revanche aucun élément permettant de considérer que l’accident de la circulation aurait été causé par une défaillance du véhicule et qu’il serait la conséquence de l’absence de contrôle technique. La société ORANGE justifie au contraire que le véhicule avait notamment fait l’objet d’une révision le 28 novembre 2019, quelques jours avant l’accident. Le salarié échoue dès lors à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et les préjudices dont il sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté des demandes de dommages et intérêts formées au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Vu l’article L. 1226-12 du code du travail,
Pour contester le licenciement, M. [U] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement. Dans l’avis d’inaptitude du 05 janvier 2022, le médecin du travail précise toutefois que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». L’employeur était dès lors dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes en reclassement et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la contestation du licenciement.
Sur le remboursement d’un trop-perçu de salaire
La société ORANGE justifie que, du fait de son arrêt de travail, M. [U] a bénéficié d’un trop perçu de 4 305,43 euros qui résulte des avances sur rémunération qui lui ont été versées chaque mois par l’employeur en raison de l’impossibilité de prendre en compte les périodes d’absence après le 14 de chaque mois. M. [U] ne fait par ailleurs état d’aucun élément pour contester la réalité de ce trop perçu. Après déduction du remboursement de 1 571,76 euros intervenu sur le bulletin de paie du mois de mars 2022, il est donc établi que M. [U] reste redevable à ce titre de la somme de 2 733,65 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]
La responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde (Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24.102).
La société ORANGE reproche à M. [U] d’avoir tardé à restituer le véhicule professionnel qui avait été mis à sa disposition à compter du 17 juin 2020 malgré les multiples mises en demeure qui lui avaient été adressées, la restitution n’étant intervenue selon la société ORANGE que le 1er septembre 2021. L’employeur lui reproche également d’avoir utilisé ce véhicule de service alors qu’il se trouvait en arrêt de travail. Il n’est toutefois pas soutenu que ces éléments seraient susceptibles de caractériser une faute lourde imputable au salarié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [U] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [U] sera en outre condamné à payer à la société ORANGE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la S.A. ORANGE la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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