Irrecevabilité 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 mai 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute n° 2025/03
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur la demande d’effet suspensif
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sami BEN HADJ YAHIA, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 09 Mai 2025, notifiée au procureur de la République et mettant fin à la mesure d’hospitalisation de :
M. [D] [R]
né le 08 Avril 1985 à [Localité 3] (BOSNIE)
hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] [4]
ayant pour avocat Me Emile BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 09 Mai 2025 à 19H11 contre cette ordonnance par le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes et sa demande motivée nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, transmises par courriel au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Vu la notification de l’appel du ministère public faite au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son avocat, à l’ARS de Loire Atlantique et à son curateur (UDAF 44) ;
Vu les articles L. 3211-12-4 al.3-4 et R. 3211-20 du Code de la santé publique ;
Vu les éléments de la procédure;
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES a interjeté appel suspensif de l’ordonnance du premier juge rendue le 9 mai 2025 et notifiée à 19h, le même jour à 19h11. Le ministère public a notifié aux parties l’appel suspensif.
Les observations du conseil de M. [D] [R] ont été reçues le 10 mai 2025 à 11H13.
Les observations du procureur général ont été reçues le 10 mai 2025 à 8h30, observations tendant à soutenir l’appel du procureur et des éléments développés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que :
'Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.'.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES a interjeté le 9 mai 2025 à 19h11 appel suspensif de l’ordonnance du premier juge rendue le 9 mai 2025 à 19h. Dès lors, l’appel interjeté est recevable.
Les observations du conseil de M. [R] reçues à 11h13 ce jour ont été transmises au-delà du délai fixé qui était à 10 h 30 ce jour, elles seront donc déclarées irrecevables.
M. [R] a été hospitalisé en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complete par arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de RENNES du 1er decembre 2023, sur le fondement des articles 706-133 et 706-135 et suivants du Code de procedure penale dans une procédure ouverte du chef de tentative de meurtre.
Dans ses avis des 05 decembre 2024 et 2 mai 2025, le college medical concluait à la levee de la mesure de soins psychiatriques et le passage en programme de soins.
Cependant il y a de relever que:
— L’expertise psychiatrique du Dr [L] , realisée le 16 janvier 2025, alors que M. [R] est incarceré, relève que l’interessé est totalement discordant, délirant, persecute, dissocie; que l’interesse sera toujours dans une dynamique de vols et de transgression de la loi.
— L’expertise sollicitee aupres du Docteur [Y] [O] [K], dans son rapport du 29 avril 2025 indique que M. [R] est en etat de remission partielle ; que son discours reste desorganise; qu’il persiste chez Iui un syndrome persécutif ; qu’il a toujours des difticultes dans le mesusage de substances ; que M. [R] a pu confier être obligé de passer à l’acte pour s’acheter ses produits toxiques.
— Si M.[R] a un traitement anti delirant qu’il tolere, il est sans domicile fixe. S’il sort sans hebergement le risque de non prise du traitement est réel et élevé. En effet, le Docteur [O] [K] indique que les soins sans consentement en hospitalisation complete sont justifiés et à poursuivre; que la mise en place de programmes de soins ambulatoires ne parait pas possible vu Ia precarité du sujet et la persistance des symptomes actifs, notamment des idées de persecution et la vulnerabilite addictive.
— Courant 2024, M. [R] a beneficié de permissions de sortir accompagnées au cours desquelles il a commis de nouveaux faits délictueux sanctionnés par sa condamnation le 28 Janvier 2025 par la Cour d’Appel de RENNES à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés entrainant son incarceration a compter du 14 aout 2024 jusqu’au 28 fevrier 2025.
Les déclarations de l’interessé devant le premier juge af’rmant avec force qu’il ne prenait pas et qu’il ne prendrait plus de produits stupéfiants demandant a sortir de l’hospitalisation complete à tout le moins toutes Ies matinées, sont des assurances insuffisantes au vu de ces éléménts.
Il résulte de tous ces éléments un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui justifiant de donner à l’appel du procureur de la République un effet suspensif de sorte que les effets de l’ordonnance du premier juge seront suspendus dans l’attente de l’audience au fond dont la date est fixée ci aprés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre délégué par le premier président,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DECLARONS irrecevables les conclusions du conseil de M. [R].
DECLARONS suspensif l’appel interjeté le 9 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES de l’ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de NANTES,
ORDONNONS la suspension des effets de ladite l’ordonnance mettant fin à la mesure d’hospitalisation de M. [D] [R]
DISONS que M. [D] [R] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du lundi 12 mai 2025 à 14h à la Cour d’appel [Adresse 2] (salle 144), la notification de la présente ordonnance valant convocation à l’audience. La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond
Fait à Rennes, le 10 Mai 2025 à 12H00
PAR DÉLÉGATION,Sami BEN HADJ YAHIA, Président,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [R] , à son avocat, au CH, à l''ARS 44, et au curateur (UDAF 44)
Le greffier,
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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