Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ Y ] [ R ] |
|---|
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.A.S.U. [Y] [R]
C/
Maître [E] [T]
— -------------------------
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHGC
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S.U. [Y] [R], agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [K], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente, convocation avisée non réclamée.
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 mars 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître [E] [T]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 20 Janvier 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 2 avril 2025,
M. [N] représentant légal de la SASU [Y] [R] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux, notifiée le 12 mars 2025, qui a fixé à la somme de 840 euros TTC le montant des honoraires dus par la requérante à son avocat, Me [E] [L].
La requérante a été convoquée à l’audience par lettre recommandée AR dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamée.
Le cabinet d’avocats a conclu à l’audience à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application des articles 176 et 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier ayant tranché une contestation d’honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la Cour d’appel.
Dans le cadre de ce contentieux, la procédure est orale.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas ou n’a pas été dispensé de comparaître, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Saisie d’aucun moyen, la Cour ne peut alors que confirmer la décision attaquée.
En l’espèce, la Sasu [Y] [R], régulièrement convoquée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, ne s’y est pas présentée, n’était pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Sasu [Y] [R].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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