Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, 28 février 2025, N° 23/16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRBF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANCY, R.G. n° 23/16, en date du 28 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
domicilié [Adresse 3]
Assisté par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
le GAEC DE RAPRÉ
[P] [B] & [R] [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [Z] [T] épouse [U]
domiciliée [Adresse 1]
Assistée par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail notarié en date du 25 novembre 1998, Mme [Z] [T], avec son ex-époux M. [E] [U] et leur fils, M. [Y] [U], ont donné à bail rural à M. [R] [P], pour une durée de 18 ans avec effet au 1er octobre 1998, des parcelles sur la commune de [Localité 8] pour une superficie de 13ha 95a 07ca.
Depuis 2014, M. [R] [P] met ces parcelles à la disposition du GAEC du Rapré.
Selon acte de partage en date du 3 février 2017, Mme [Z] [U] est devenue seule propriétaire d’une des parcelles précitées, la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] pour une superficie de 03 ha 52a 52ca.
Le bail a été renouvelé le 1er octobre 2016, pour une durée de neuf années, jusqu’au 30 septembre 2025.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2023, Mme [Z] [U] a fait délivrer à M. [R] [P] un congé avec refus de renouvellement du bail aux motifs de la non exploitation personnelle des terres par ce dernier et de sa non conformité avec la législation sur le contrôle des structures.
Le 21 novembre 2023, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy pour solliciter la convocation de Mme [U] et, à défaut de conciliation, obtenir l’annulation du congé.
Faute de conciliation des parties à l’issue de l’audience dédiée, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 7 juin 2024.
M. [P] a demandé au tribunal paritaire, avant dire droit, d’interroger l’Administration pour déterminer si le GAEC de la [Adresse 7] était soumis au contrôle des structures, et, en tous les cas, de prononcer la nullité du congé délivré le 31 juillet 2023, et de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [U] a demandé au tribunal de débouter M. [P] de ses demandes, de déclarer le congé délivré le 31 juillet 2023 valable, de dire que le bail prendra fin au 30 septembre 2025, date d’effet du congé, d’ordonner au besoin avec le concours de la force publique l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle objet du congé, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le 30 septembre 2025, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 28 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
— déclaré valable le congé délivré à M. [P] le 31 juillet 2023 par Mme [U],
— dit que le bail prendra fin le 30 septembre 2025, date d’effet du congé,
— ordonné, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle située sur la commune de [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 9], pour une superficie de 03ha 52a 52ca, à compter de l’échéance du bail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passée la date du 30 septembre 2025, et ce pendant deux mois,
— condamné M. [P] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que le congé avait été valablement notifié à M. [P], seule personne ayant la qualité de preneur. Il a jugé qu’il appartenait à M. [P] de rapporter la preuve que le GAEC de [Adresse 7], au profit de qui il a mis les terres louées à disposition, était en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures, ce qu’il n’a pas fait, et que le tribunal n’avait pas à pallier cette carence probatoire de M. [P] en interrogeant l’Administration.
Ce jugement a été notifié à M. [P] le 4 mars 2025 (date de signature de l’AR de la lettre de notification).
Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2025, M. [P] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement précité en toutes ses dispositions.
Le GAEC de [Adresse 7] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions écrites reçues par le greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 3 juillet 2025, M. [P] et le GAEC de [Adresse 7] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer nul le congé délivré à M. [P] le 31 juillet 2023 par Mme [U],
— dire que le bail n’a pas pris fin,
— condamner Mme [U] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation interpellative du 6 mai 2025.
A l’appui de son appel, M. [R] [P] expose notamment :
— qu’il a mis les terres louées à la disposition du GAEC de [Adresse 7] et participe personnellement aux travaux d’exploitation des terres, comme le montrent les attetstaions de témoins qu’il produit,
— que la reprise de l’exploitation des terres par lui-même en 1998 a été approuvée par le préfet dans le cadre du contrôle des structures,
— que Mme [Z] [U] savait que les terres étaient exploitées par le GAEC de [Adresse 7], de sorte qu’elle devait notifier le congé au GAEC, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui a pour conséquence la nullité dudit congé,
— que le GAEC de [Adresse 7], qui a obtenu en 2001 une autorisation administrative d’exploiter, est en règle vis-à-vis du contrôle des structures comme l’atteste l’administration préfectorale dans sa réponse à la sommation interpellative du 6 mai 2025.
Par conclusions écrites datées du 23 juin 2025, reprises oralement lors de l’audience du 3 juillet 2025, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— valider le congé du 31 juillet 2023 et dire que le bail prendra fin le 30 septembre 2025,
— ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef de la parcelle sise à [Localité 8] section ZN n°[Cadastre 5], à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner M. [R] [P] aux dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [U] fait valoir notamment que si M. [R] [P] justifie de sa conformité au contrôle des structures à la date de la délivrance du congé, le 31 juillet 2023, il ne rapporte pas cette preuve pour la date du renouvellement du bail, le 30 septembre 2025, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré le 31 juillet 2023 à M. [P]
En cas de mise à disposition des terres louées, le preneur reste seul titulaire du bail, la mise à disposition ne conférant à la société bénéficiaire qu’une jouissance matérielle et précaire des biens loués. En conséquence, le congé délivré par le bailleur aux fins de non-renouvellement du bail ne doit pas être notifié à la société bénéficiant de la mise à disposition, mais au preneur. M. [R] [P] n’est donc pas fondé à reprocher à Mme [Z] [U] de lui avoir notifié le congé à lui-même plutôt qu’au GAEC de [Adresse 7].
Le congé avec refus de renouvellement du bail que Mme [Z] [U] a fait signifier le 31 juillet 2023 à M. [R] [P] est fondé sur deux motifs : la non-exploitation personnelle des terres par le fermier et la non-conformité avec la législation sur le contrôle des structures.
1°/ La non-exploitation des terres par le fermier :
M. [R] [P] produit aux débats plusieurs attesttions de témoins qui confirment qu’il continue de participer personnellement de façon effective aux travaux d’exploitation des terres mises à la disposition du GAEC de [Adresse 7]. Ainsi, M. [C] [H], technico-commercial de la société Avenir Agro, atteste le 24 juin 2024 que ledit GAEC fait partie de ses clients depuis 2013 et que son 'interlocuteur principal est M. [R] [P] pour les achats, les tours de plaine et le suivi des champs'. De même, MM. [M] et [A] [T], co-gérants du GAEC du [Localité 6], qui a son siège dans un village voisin de [Localité 8], attestent le 1er septembre 2024 'avoir toujours vu M. [R] [P] exploiter les terres de Mme [Z] [U] (…) et ce depuis 1998, l’année de son installation'. M. [D] [W], demeurant à [Localité 8], fait le 5 septembre 2024 une attestation allant dans le même sens.
Pour sa part, Mme [Z] [U] ne produit pas le moindre élément pouvant faire douter de la sincérité de ces attestations de témoins.
Ce premier motif de congé, fondé sur l’absence d’exploitation personnelle de la parcelle par M. [P], n’est donc pas fondé.
2°/ La non-conformité avec la législation sur le contrôle des structures :
En cas de renouvellement du bail rural, il appartient au juge de rechercher, au besoin d’office, si la personne morale au profit de laquelle sont mises à disposition les terres louées est en règle avec les obligations du contrôle des structures.
En l’espèce, M. [R] [P] a mis, depuis 2014, les terres dont il est le fermier à la disposition du GAEC de [Adresse 7].
Mme [Z] [U] reproche à M. [R] [P], à l’appui de son congé aux fins de non-renouvellement du bail, qu’il existerait une 'non-conformité avec la législation sur le contrôle des structures', sans plus de précision.
Les terres louées étant mises, par M. [R] [P], à la disposition du GAEC de [Adresse 7], c’est cette structure qui doit être en conformité avec la législation sur le contrôle des structures.
Or, M. [R] [P] produit aux débats une déclaration faite le 6 mai 2025 sur sommation interpellative par M. [V] [X], chef de l’unité 'Aides et Structures Agricoles’ de la Direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle :
'Les surfaces exploitées avant la loi d’orientation agricole de 9/07/1999 ne peuvent être remises en question, leur situation étant légalement établie. Le GAEC de [Adresse 7] a obtenu en 2001 une autorisation d’exploiter, qui s’est ajoutée à la surface déjà exploitée. Le GAEC de [Adresse 7] est considéré en règle vis-à-vis du contrôle des structures au 31 juillet 2023".
Le 31 juillet 2023 est la date à laquelle a été signifié le congé mentionnant au titre des motifs de non-renouvellement la non-conformité au contrôle des structures.
Mme [Z] [U] réplique que si la conformité est ainsi établie à la date du 31 juillet 2013, elle ne l’est pas pour la date du renouvellement du bail, soit le 30 septembre 2025.
Toutefois, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, ni des explications d’aucune des parties, que la situation juridique, économique ou foncière du GAEC de [Adresse 7] aurait changé ou serait susceptible de changer entre le 31 juillet 2023 et le 30 septembre 2025. Dès lors, l’attestation de conformité au contrôle des structures donnée à la date du 31 juillet 2023 est présumée être toujours valable pour le 30 septembre 2025, date de renouvellement du bail.
Il apparaît ainsi qu’aucun des deux motifs allégués par Mme [Z] [U] pour s’opposer au renouvellement du bail consenti à M. [R] [P] n’est fondé.
Par conséquent, le congé du 31 juillet 2013 n’est pas valable et le bail portant sur la parcelle [Cadastre 9] de [Localité 8] doit être renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er octobre 2025.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare non valable le congé délivré le 31 juillet 2023 par Mme [Z] [U] à M. [R] [P],
En conséquence, dit que le bail rural liant les parties et portant sur la parcelle située à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 9] pour une superficie de 03 ha 52a 52ca, est renouvelé pour neuf années à compter du 1er octobre 2025,
Déboute Mme [Z] [U] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [Z] [U] à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel (en ce compris le coût de la sommation interpellative du 6 mai 2025).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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