Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 septembre 2025, n° 25/00726
TPBR Nancy 28 février 2025
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CA Nancy
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification du congé au preneur

    La cour a jugé que le congé a été valablement notifié à M. [R] [P], qui reste le seul titulaire du bail, et que la mise à disposition des terres ne confère pas de droits au GAEC.

  • Accepté
    Conformité au contrôle des structures

    La cour a constaté que le GAEC était en règle au moment de la notification du congé et que cette conformité est présumée valable jusqu'à la date de renouvellement du bail.

  • Accepté
    Validité du bail

    La cour a jugé que le bail doit être renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er octobre 2025, en raison de la nullité du congé.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné Mme [Z] [U] à payer à M. [R] [P] une somme sur le fondement de l'article 700, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00726
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00726
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, 28 février 2025, N° 23/16
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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