Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 nov. 2024, n° 24/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAG5
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024 à 10H36.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 2 Octobre 2000 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame [T] [N], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 à 17H05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 janvier 2024 portant interdiction temporaire du territoire national pendant cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à11H05;
Vu l’ordonnance du 25 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 17H52 par Monsieur [P] [L] ;
Monsieur [P] [L] ne comparaît pas
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que sur la requête tous les éléments de la vie de l’étranger, la date d’entrée et de sortie ne sont pas suffisants, les documents ne sont pas joints. Sur les diligences la demande auprès des autorités consulaires doit être faite dès le placement au centre de rétention, ce n’est pas le cas, il est placé le 25 octobre 2024 et la demande est faite le 30. Un vol est prévu le 12 décembre 2024 mais nous n’avons pas de laissez passer, il n’est pas né le 2 octobre 2020 mais le 27 mai 2000. Il a deux cousins qui ont les mêmes noms et prénoms, il y a une usurpation d’identité. L’appelant a fait une demande d’asile en Autriche qu’il aurait refusé par la suite.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que l’a souligné le premier juge l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte. de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où il est connu sous plusieurs alias et conteste l’identification faite via INTERPOL. En ce qui concerne la demande d’asile en Autriche les autorités autrichiennes ont indiqué ne plus avoir de nouvelles de l’appelant depuis le 1er juillet 2022 et ne pas pouvoir répondre en l’état du dossier à une demande d’application de la directive DUBLIN alors que s’agissant des informations complémentaires demandées par ces mêmes autorités seul le retenu est a même d’y répondre, puisqu’il s’agit de savoir combien de temps il est demeuré dans chaque pays membre, s’il présente des justificatifs d’adresse dans ces pays membres et s’il a déposé des demandes d’asile ou de titre de séjour dans un de ces pays membres.
Contrairement aux affirmations de l’appelant les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 24 septembre 2024, et non le 30 octobre, de sa situation ainsi qu’en atteste le courrier du 31 octobre 2024 du consul général de Tunisie. L’administration a par conséquent accompli les diligences requises légalement.
En ce qui concerne l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignernent elle résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dès lors que l’identification a été faite le 30 octobre 2024 par les autorités tunisiennes, même si M. [L] conteste cette identification alors qu’un routing est prévu pour le 12 décembre 2024, témoignant de prochaines perspectives d’éloignement.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration sera donc écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE
— Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [L]
né le 02 Octobre 2000 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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