Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 janv. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODQY
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [X] [J], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [W], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [W], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 janvier 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [W], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 19 janvier 2025 à 12h34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [D] [W], ainsi que les observations de Madame [X] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 janvier 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l’encontre de M. [D] [W], de nationalité guinéenne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du même jour, M. [W] a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2025 à 11h33, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d’éloignements prononcées le 27 mars 2019 et 4 novembre 2021, le non-respect de mesures d’assignation à résidence des 4 novembre 2021 et 30 juillet 2024, de l’absence de pièce d’identité ou de voyage en cours de validité et de l’absence de domicile fixe, de revenus licites sur le territoire national et de son opposition à tout éloignement du territoire national.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W],
— déclarée recevable la requête de monsieur le préfet de la Gironde,
— rejeté les exceptions de nullité,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 19 janvier 2025 à 12h34, le conseil de M. [W] a fait appel de l’ordonnance du 18 janvier 2025.
Il demande, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux exceptions de nullité, de constater l’irrecevabilité de la requête, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de la requête, la mise en liberté de M. [W] et la condamnation de la préfecture de la Gironde au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour ce faire, il conteste la régularité du contrôle d’identité effectué le 13 janvier 2025 en ce que non conforme au périmètre de la réquisition du procureur de la République et visant des infractions étrangères au contentieux des étrangers. Il soutient que le procès-verbal d’interpellation figurant au nombre des pièces utiles accompagnant la requête du Préfet, n’est pas circonstancié.
A l’audience, Mme [J], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 janvier 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M. [W] explique ne pas souhaiter regagner son pays d’origine pour des motifs politiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ sur les exceptions de nullités et l’irrecevabilité de la requête
S’agissant du périmètre d’intervention des policiers en charge du contrôle d’identité requis par le procureur de la République en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il ressort de la lecture du procès-verbal d’interpellation, des réquisitions du 9 janvier 2025, ainsi que des plans versés à l’audience par le conseil de l’étranger, que la [Adresse 2] entre dans ce champ contrairement à ce qui est soutenu.
S’agissant de l’irrégularité du contrôle effectué uniquement dans le cadre d’une opération de lutte contre l’immigration clandestine, il convient de constater que les réquisitions du procureur de la République visent les contrôle d’identité, les visites des véhicules et l’inspection visuelle et la fouille des bagages aux fins de rechercher les auteurs d’infraction en matière de vols, de recels et de faits de trafic de stupéfiants, en précisant que : « les personne qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité pourront être soumises à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale 'le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les présentes réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes », de sorte que le contrôle de M. [W], sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et inscrit au FPR, ne saurait être irrégulier et cette exception ne saurait prospérer.
S’agissant du caractère insuffisant du procès-verbal d’interpellation au nombre des pièces utiles accompagnant la requête du Préfet, le procès-verbal critiqué, faisant foi jusqu’à inscription de faux, est parfaitement circonstancié en ce qu’il permet de vérifier le jour, l’heure, le lieu et les conditions de l’interpellation de M. [W] de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera également rejeté.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [W], qui ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et d’assignation à résidence et a été condamné à plusieurs reprises.
Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [W] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Dans la mesure où il a manifesté son opposition à son retour vers son pays d’origine, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi le 15 janvier 2025 les autorités guinéennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [W] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 18 janvier 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Déclarons recevable la requête critiquée,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Déboutons M. [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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