Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 98
du 04 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [Y]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [T] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [X] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [Y] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur X se disant [R] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Février 2025, par Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h00.
Vu les courriels adressés le 02 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 h 00.
Vu le mémoire supplétif de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur X se disant [R] [Y] transmis par courriel le 03 février 2025 à 09h25.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h24
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [R] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [R] [Y] né le 25 Novembre 1994 à [Localité 3] ( MAROC ) je suis de nationalité marocaine. Je suis arrivé en France samedi dernier . J’ai été arrêté en possession de stupéfiants. Je suis salarié en Espagne où je vis. Je veux retourner en Espagne. Je vis en Espagne '
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il soutient son mémoire supplétif transmis par courriel le 03 février 2025 à 09h25.
In limine litis, il soulève une exception de nullité tirée du non respect des dispostions de l’article R 921-1 du CESEDA. L’autorité administrative doit notifier au retenu la fin du délai de recours et le nouveau délai de recours suite à son placement en rétention.
Le délai de recours de 30 jours devant le tribunal administratif est toujours en cours. Manque de diligence de l’administration quiporte grief à l’interessé.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
Sur le non respect des dispostions de l’article R 921-1 du CESEDA. Le débat porté concerne uniquement le tribunal administratif. Tant que la préfecture n’a pas notifié un nouveau recours c’est la première notification qui compte, le délai de 30 jours court donc toujours. Les diligences de l’administration ne portent que sur les mesures d’éloignement.
Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [R] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je respecte la décision qui sera prise '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Février 2025, à 15h00, Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure
L’article R.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
«Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article [4] 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait.
Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait».
En l’espèce, l’appelant a été interpellé le 26 janvier 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour détention illicite de stupéfiants puis placé en détention provisoire le 27 janvier suivant par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel qui l’a condamné le 29 suivant pour infraction sur la législation des stupéfiants à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
L’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 27 janvier 2025. Celui-ci prévoit un délai de recours d’un mois devant la juridiction administrative.
L’appelant s’est vu notifier sa décision de placement en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 14 heures, alors que son délai de recours n’était pas encore expiré de sorte qu’il de vait disposer d’un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de la notification faite par l’administration pour saisir la juridiction administrative qui devait répondre dans un délai de 96 heures.
Cette information n’a pas été délivrée par la préfecture tel que cela ressort de la lecture des documents relatifs à la notification du placement en rétention administrative.
Toutefois, cette circonstance n’a pas pour objet de remettre en cause la légalité de la décision d’éloignement dans la mesure où l’appelant est dans les temps pour exercer un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le nouveau délai ne pouvant se substituer au délai initial.
Par ailleurs, si l’appelant a exercé un recours, cette hypothèse est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 911-1 du code précité qui prévoient que lorsqu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative
Sur le fond
L’appelant soutient que l’administration ne s’est pas montrée diligente au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du code précité.
Il convient de rappeler que le placement n’est intervenu que le 27 janvier dernier et que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité de sorte que les recherches ne sont pas simplifiées de par son fait.
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose :«'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'»
En l’espèce, l’appelant ne peut quitter le territoire national immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il est sans domicile et sans revenus, ni famille en France. Celui-ci est entré sur le territoire national de façon irrégulière et ne présente pas de garantie de représentation.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat du Maroc.
Par ailleurs, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu’de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 12h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 98
du 04 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [Y]
né le 25 Novembre 1994 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [T] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [X] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [Y] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur X se disant [R] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Février 2025, par Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h00.
Vu les courriels adressés le 02 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 h 00.
Vu le mémoire supplétif de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur X se disant [R] [Y] transmis par courriel le 03 février 2025 à 09h25.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h24
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [R] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [R] [Y] né le 25 Novembre 1994 à [Localité 3] ( MAROC ) je suis de nationalité marocaine. Je suis arrivé en France samedi dernier . J’ai été arrêté en possession de stupéfiants. Je suis salarié en Espagne où je vis. Je veux retourner en Espagne. Je vis en Espagne '
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il soutient son mémoire supplétif transmis par courriel le 03 février 2025 à 09h25.
In limine litis, il soulève une exception de nullité tirée du non respect des dispostions de l’article R 921-1 du CESEDA. L’autorité administrative doit notifier au retenu la fin du délai de recours et le nouveau délai de recours suite à son placement en rétention.
Le délai de recours de 30 jours devant le tribunal administratif est toujours en cours. Manque de diligence de l’administration quiporte grief à l’interessé.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
Sur le non respect des dispostions de l’article R 921-1 du CESEDA. Le débat porté concerne uniquement le tribunal administratif. Tant que la préfecture n’a pas notifié un nouveau recours c’est la première notification qui compte, le délai de 30 jours court donc toujours. Les diligences de l’administration ne portent que sur les mesures d’éloignement.
Assisté de [T] [J], interprète, Monsieur X se disant [R] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je respecte la décision qui sera prise '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Février 2025, à 15h00, Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure
L’article R.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
«Lorsque le délai de recours prévu à l’article L. 911-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision d’assignation à résidence en application de l’article [4] 731-1, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait.
Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait».
En l’espèce, l’appelant a été interpellé le 26 janvier 2025 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour détention illicite de stupéfiants puis placé en détention provisoire le 27 janvier suivant par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel qui l’a condamné le 29 suivant pour infraction sur la législation des stupéfiants à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
L’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 27 janvier 2025. Celui-ci prévoit un délai de recours d’un mois devant la juridiction administrative.
L’appelant s’est vu notifier sa décision de placement en rétention administrative le 27 janvier 2025 à 14 heures, alors que son délai de recours n’était pas encore expiré de sorte qu’il de vait disposer d’un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de la notification faite par l’administration pour saisir la juridiction administrative qui devait répondre dans un délai de 96 heures.
Cette information n’a pas été délivrée par la préfecture tel que cela ressort de la lecture des documents relatifs à la notification du placement en rétention administrative.
Toutefois, cette circonstance n’a pas pour objet de remettre en cause la légalité de la décision d’éloignement dans la mesure où l’appelant est dans les temps pour exercer un recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le nouveau délai ne pouvant se substituer au délai initial.
Par ailleurs, si l’appelant a exercé un recours, cette hypothèse est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 911-1 du code précité qui prévoient que lorsqu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative
Sur le fond
L’appelant soutient que l’administration ne s’est pas montrée diligente au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du code précité.
Il convient de rappeler que le placement n’est intervenu que le 27 janvier dernier et que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité de sorte que les recherches ne sont pas simplifiées de par son fait.
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose :«'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'»
En l’espèce, l’appelant ne peut quitter le territoire national immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il est sans domicile et sans revenus, ni famille en France. Celui-ci est entré sur le territoire national de façon irrégulière et ne présente pas de garantie de représentation.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport au profit de l’appelant qui fera l’objet d’un entretien avec un agent du consulat du Maroc.
Par ailleurs, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu’de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 12h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Automobile ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Reporter ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Incident ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Caducité ·
- Profession ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Signification
- Habitat ·
- Côte ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Mobilier ·
- Partie commune ·
- Jouissance paisible ·
- Préjudice moral ·
- Poussin
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Location ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Reconnaissance de dette ·
- Bénéfice ·
- Consorts ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Crédit affecté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Période d'essai ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Réception
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rapatriement ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.