Infirmation partielle 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 mai 2023, n° 21/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 9 mai 2023 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Laure MOIROT
AD
ARRÊT du : 9 MAI 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00351 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJH4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 07 Janvier 2021 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES
ET
INTIMÉS :
Madame [I] [F]
née le 01 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 9 mai 2023 (délibéré initialement fixé au 29 juin 2023, avancé au 9 mai 2023, les conseils des parties ayant été informés) Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [F] épouse [E] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [U] [G], exploitant en son nom personnel une boulangerie située [Adresse 3] (Loiret), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 10 novembre 2015, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Le 30 décembre 2015, en se rendant à son travail, Mme [E] a eu un accident de trajet.
Un certificat médical relatif à cet accident de travail a été remis à la salariée mentionnant une absence jusqu’au 8 janvier 2016. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2016, M. [G] a informé la salariée de ce qu’il mettait fin à la période d’essai avec effet au 27 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2016, l’employeur a indiqué à la salariée « annuler » son courrier du 13 janvier 2016 relatif à la rupture de la période d’essai.
Les arrêts de travail de Mme [E] ont été renouvelés jusqu’au 29 février 2016, date à laquelle elle a été placée en congé maternité jusqu’au 29 août 2016. Elle a ensuite été placée, sans discontinuer, en congé maladie jusqu’au 26 janvier 2017. A compter du 27 janvier 2017, elle a à nouveau été placée successivement en congés maternité et maladie.
Mme [E] a adressé les différents arrêts maladie et maternité à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 avril 2017, M. [G] a demandé à Mme [E] de justifier de son absence de reprise du travail depuis le 28 février 2017.
La salariée a répondu par lettre recommandée du 12 avril 2017, indiquant à l’employeur qu’il n’avait pas retiré son courrier recommandé qui lui avait été retourné, lui transmettant son dernier arrêt de travail du 27 mars au 24 avril 2017 et l’informant qu’elle serait placée en congé maternité à compter du 24 avril suivant.
Par requête du 10 mai 2017, Mme [I] [F] épouse [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande tendant à obtenir ses bulletins de salaires ou une attestation CPAM de l’employeur lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la CPAM.
Par décision du 21 septembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Selon acte de cession du 13 octobre 2017, M. [U] [G] a cédé son fonds de commerce à la SARL La Boulangerie du [Adresse 3].
Par requête du 7 mai 2018, Mme [I] [F] épouse [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, en référé, d’une demande de remise de ses bulletins de salaire dirigée contre M. [U] [G] et la SARL La Boulangerie du [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2018, M. [G] a transmis à Mme [E] les bulletins de salaire de janvier 2016 à octobre 2017 ainsi qu’un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte datés du 13 octobre 2017.
Le 3 juillet 2018, la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] a informé la salariée de sa décision de mettre fin à la période d’essai à compter du 16 juillet 2018.
Le 6 juillet 2018, la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] a remis à la salariée des bulletins de salaire pour novembre 2017 à juin 2018.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes d’Orléans, en sa formation de référé, a constaté la remise à Mme [E] des bulletins de paie afférents à la période de novembre 2017 à juin 2018 et a renvoyé la salariée à se pourvoir au fond pour ses autres demandes en l’état d’une contestation sérieuse.
Par requête du 1er février 2019, Mme [I] [F] épouse [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande tendant à obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail par la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2019, la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] a appelé à la cause M. [U] [G] afin qu’il la garantisse des éventuelles condamnations mises à sa charge en invoquant la mauvaise foi de ce dernier et l’acte de cession notarié intervenu.
Par jugement du 7 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation solidaire formulée par la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à l’encontre de M. [U] [G] et renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce sur ce point.
— A renvoyé la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à mieux se pourvoir.
— A dit que la rupture de la période d’essai de Mme [I] [F] épouse [E] était nulle et discriminatoire,
— A condamné la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à verser à Mme [I] [F] épouse [E] la somme de 3 440,94 euros au titre de dommages et intérêts,
— A condamné la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à verser à Maître Laure Moirot la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— A débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— A condamné la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] aux entiers dépens.
Le 2 février 2021, la SARL La Boulangeire du [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.
Le 7 juin 2021, M. [U] [G] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant à ce que l’appel formé à son encontre soit déclaré irrecevable et en toute hypothèse caduc.
Le 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel du jugement du 7 janvier 2021 du conseil de prud’hommes d’Orléans formé par la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] contre M. [U] [G] ;
— Condamné la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
— Condamné la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] aux dépens de l’instance d’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL La boulangerie du [Adresse 3] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la rétraction de rupture de la période d’essai par M. [G] en date du 26 janvier 2016 a produit ses effets à l’égard de Mme [E]
— Juger que la rupture de la période d’essai de Mme [E] doit être fixée au 13 janvier 2016 et qu’à la date de l’achat du fonds de commerce, soit le 13 octobre 2017, Mme [E] ne figurait pas à l’effectif des salariés repris par la SARL La boulangeire du [Adresse 3]
— Juger que la SARL La boulangeire du [Adresse 3] n’a pas rompu de manière abusive ou discriminatoire la période d’essai de Mme [E] puisque cette dernière ne faisait plus partie de l’effectif.
— Renvoyer Mme [E] à se pourvoir directement contre M. [G]
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Juger que la rupture de la période d’essai de Mme [E] n’est pas discriminatoire.
— Juger que la rupture de la période d’essai de Mme [E] n’est pas abusive.
— Juger que la rupture de la période d’essai de Mme [E] est fondée sur l’impossibilité de lui maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de santé.
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [E] à verser à la SARL La boulangeire du [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [F] épouse [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la rupture de la période d’essai nulle et discriminatoire,
Par suite,
— Accueillir Mme [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Dire et juger la rupture de sa période d’essai nulle car discriminatoire,
En conséquence,
— Condamner la SARL « la Boulangerie du [Adresse 3] » au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.440,94 euros correspondant à la somme allouée en première instance.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger la rupture de la période d’essai abusive,
En conséquence,
— Condamner la SARL « la Boulangerie du [Adresse 3] » au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.293,96 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des sommes mises à la charge de la SARL « la Boulangerie du [Adresse 3] »,
— Condamner la SARL « la Boulangerie du [Adresse 3] » au paiement de 2.000 euros à la salariée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— Condamner la SARL « la Boulangerie du [Adresse 3] » aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai par M. [G]
La SARL La Boulangerie du [Adresse 3] soutient qu’une fois la rupture de la période d’essai notifiée au salarié, l’employeur ne peut la rétracter sans l’accord de ce dernier et qu’en l’espèce Mme [E] n’avait pas donné son accord à M. [G] suite à la décision de ce dernier de se rétracter de sa décision de rompre la période d’essai. Dès lors, selon elle, la rupture de la période d’essai de Mme [E] doit être considérée comme effective au 27 janvier 2016 et Mme [E] ne faisait plus partie de l’effectif lors de la cession du fonds de commerce.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2016, M. [G] a mis fin au contrat de travail de Mme [E] pendant la période d’essai, avec effet au 27 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2016, M. [G] est revenu sur cette décision en invoquant avoir reçu le 23 janvier 2016 de nouveaux arrêts de travail mentionnant comme cause d’arrêt un accident du travail.
Après la réception de cette lettre, Mme [E] a continué d’adresser ses arrêts de travail et congé maternité à M. [G]. Ce comportement de la salariée manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté d’accepter la rétractation par l’employeur de la décision de rupture du contrat de travail (Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.089). Il convient en outre de souligner que Mme [E] a engagé plusieurs instances judiciaires devant le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la remise de bulletins de paie, ce qui démontre qu’elle se considérait comme toujours liée à son employeur.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 27 janvier 2016 et que Mme [E] faisait partie de l’effectif de M. [G] lors de la cession du fonds de commerce à la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] intervenue le 13 octobre 2017.
Sur la rupture de la période d’essai par la SARL La Boulangerie du [Adresse 3]
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Sur le caractère discriminatoire
La salariée soutient que l’employeur ayant été informé de son congé maternité, la rupture de la période d’essai, fondée sur de prétendues absences injustifiées, est discriminatoire dans la mesure où elle repose sur un motif prohibé. De surcroît, la rupture est intervenue alors qu’elle était en congé maternité (conclusions, p. 8).
Aux termes de l’article L. 1225-1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai.
Selon l’article L. 1225-3 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
L’état de grossesse constitue un motif de discrimination prohibé par l’article L. 1132-1 du code du travail. La rupture de la période d’essai fondée sur l’état de grossesse est nulle en vertu de l’article L. 1132-4 du code du travail (Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-43.402, Bull. 2005, V, n° 52 et Soc., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-44.855, Bull. 2005, V, n° 262).
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-15.792, Bull. 2011, V, n° 166).
La SARL La Boulangerie du [Adresse 3] a repris le fonds de commerce géré par M. [G] le 13 octobre 2017.
Mme [E] indique avoir informé son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2018 adressé à « [U] [G] [Adresse 3]», qu’elle était à nouveau en congé maternité du 28 mars 2018 au 26 septembre 2018.
Au jour de la réception de la lettre, M. [G] avait vendu son fonds depuis 6 mois et, selon la salariée, c’est le nouvel employeur, la SARL La Boulangerie du [Adresse 3], qui a réceptionné la lettre et a été dûment informée de son congé maternité.
Cette dernière ne conteste pas avoir réceptionné la lettre de Mme [E] adressée à M. [G] mais soutient l’avoir directement transmis à celui-ci sans en connaître la teneur. La SARL la Boulangerie du [Adresse 3] produit dans ses conclusions différentes signatures dont celles de Mme [V], de M. [O] et de M. [G]. Il apparaît, à l’examen de ces exemplaires de signatures, que M. [G] a signé l’accusé de réception de la lettre du 4 avril 2018. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] ait eu connaissance du contenu de cette lettre.
Il y a donc lieu de retenir que la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] rapporte la preuve de ce qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de grossesse de Mme [E] lorsqu’elle a rompu la période d’essai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2018.
Dès lors, la rupture de la période d’essai est étrangère à toute discrimination.
Par ailleurs, les dispositions selon lesquelles l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté ne sont pas applicables pendant la période d’essai (Soc., 8 novembre 1983, pourvoi n° 81-41.785, Bull. 1983, V, n° 546 et Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-44.806, Bull. 2006, V, n° 415).
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la rupture de la période d’essai nulle et discriminatoire.
Sur le caractère abusif
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus (Soc., 6 décembre 1995, pourvoi n° 92-41.398, Bull. 1995, V, n° 330).
Le 3 juillet 2018, la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] a rompu le contrat de travail de Mme [E] pendant la période d’essai en relevant d’une part que M. [G] lui avait indiqué que la période d’essai avait été rompue, d’autre part que la salariée, absente de manière continue depuis le 30 décembre 2015, ne s’était jamais manifestée depuis la reprise de la boulangerie en octobre 2017.
Il ressort des termes de cet écrit que les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle de la salariée à assumer les fonctions qui lui étaient dévolues. En effet, il apparaît que la rupture de la période d’essai est consécutive à la découverte par la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] de la présence de Mme [E] dans son effectif. L’employeur soutient à cet égard dans ses conclusions (p. 19) : « la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] ne pouvait maintenir le contrat de travail puisqu’elle n’avait pas de poste à fournir à une salariée dont elle n’avait pas connaissance».
Dès lors, la rupture de la période d’essai de Mme [E] est abusive.
Il y a lieu de condamner la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à payer à Mme [E] la somme de 2 293,96 euros net à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL Boulangerie du [Adresse 3], partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a dit la rupture de la période d’essai de Mme [I] [F] épouse [E] nulle et discriminatoire et en ce qu’il a condamné la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à verser à la salariée la somme de 3 440,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture de la période d’essai de Mme [E] est abusive ;
Condamne la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] à verser à Mme [I] [F] épouse [E] la somme de 2 293,96 euros net à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL La Boulangerie du [Adresse 3] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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