Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 févr. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA24
Du 24 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
né le 09 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
LRA DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant
assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire A0712, présente
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire français de [J] [L] en date du 20 décembre 2024 et notifiée à celui-ci par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 janvier 2025 à 11h16 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 février 2025 portant placement de [J] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 21 février 2025 à 10h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Le 23 février 2025 à 15h17, Maître Rudy MIRZEIN, conseil de [J] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2025 à 11h27, qui lui a été notifiée le même jour, a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [J] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Maître Rudy MIRZEIN sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation du placement de son client en rétention administrative, l’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention et la condamnation du préfet des Hauts-de-Seine à verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC à [J] [L].
A cette fin, il soulève :
— Le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative : le Préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas des raisons pour lesquelles l’assignation à résidence prononcée n’est plus suffisante alors même que [J] [L] ne présentait alors pas une menace à l’ordre public. La situation de ce dernier est inchangée, il n’y a pas d’élément nouveau entre la décision d’assignation à résidence et la décision de son placement en rétention administrative. la commission a donné un avis défavorable à son expulsion.
— Le défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention : l’évocation de la condamnation de [J] [L] en mai 2024 ne permet pas de caractériser une menace à l’ordre public, le parcours délictuel de l’intéressé ne s’est pas aggravé entre décembre 2024 et février 2025.
— [J] [L] respecte l’assignation à résidence qui lui a été faite, il présente des garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il a remis son passeport, il justifie d’une adresse fixe à [Localité 8], il a saisi le tribunal administratif pour contester l’obligation de quitter le territoire français.
— L’autorité administrative n’a pas fait état des éléments sur la situation familiale de [J] [L] : la présence de ses filles [E] et [H], de ses frères, s’ur et parents en France. Il n’est pas mentionné qu’il est hébergé chez son père. Il est né au Maroc par accident.
— L’état de vulnérabilité de [J] [L] n’a pas été pris en compte, or, il suit un traitement médical lourd.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Maître Rudy MIRZEIN développe les moyens qui figurent dans sa déclaration d’appel.
Il a produit à l’audience des attestations de suivi de son client qui ont été transmises au conseil de la préfecture.
Maître IOANNIDOU, conseil de la préfecture, s’est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Des moyens soulevés par l’appelant relèvent du juge administratif (présence en France etc).
— Le dossier est signalé en raison des nombreuses condamnations et par conséquent du parcours délictuel de l’appelant.
— Le risque de fuite est très important car [J] [L] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas se rendre au Maroc tant devant le premier juge que devant la présente juridiction ; aussi, les garanties de représentation sont vaines car il cherchera à échapper à la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion. Il a certes remis son passeport et fait état d’une adresse chez ses parents mais la réalité est qu’il ne veut pas aller au Maroc.
— L’assignation à résidence ne vise pas du tout à maintenir l’étranger sur le territoire français mais à préparer son départ. Il n’a rien organisé pour son départ.
— Le préfet a bien évalué le risque que créé la présence de [J] [L] sur le territoire français (parcours délinquant) qui constitue une menace à l’ordre public.
— L’arrêté n’est pas une biographie complète de plus, en l’espèce, il est très détaillé.
— S’agissant de l’état de santé de [J] [L], il peut bénéficier d’une consultation médicale au CRA.
[J] [L] a indiqué qu’il vivait chez ses deux parents à [Localité 8] et qu’il s’occupe d’eux. C’est inconcevable pour lui de retourner au Maroc car sa famille est en France dont ses deux filles nées en 2008 et 2002. Sa fille [E] travaille pour une compagnie aérienne ou une agence de voyages il n’en sait pas plus. Il a été éduqué en France. Il a plusieurs diplômes (cariste, magasinier). Il suit un traitement (Atarax, Valium) contre l’alcool depuis 3 ou 4 ans. Il a arrêté de boire. Il ne prend plus de cannabis. Il a remis son passeport et a respecté son assignation à résidence. S’agissant de la condamnation du 14 mai 2024 il indique que les menaces de mort contre son père ont été proférées sous l’empire de l’alcool. Il veut rester pour aider ses parents car pour eux c’est difficile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative en ce inclus la non prise en considération des garanties de représentation et de la possibilité de maintenir l’assignation à résidence
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L 612-2, L 612-3, L 731-1, L 740-1, L 741-1, L 741-4, L 741-6 à L 741-9 du CESEDA.
Cette décision mentionne également que l’intéressé est sur le territoire français depuis 1971 et rappelle les différents titres qui lui ont été délivrés mais aussi les décisions ayant porté retrait de sa carte de résident et ayant amené l’autorité administrative à délivrer une carte de séjour temporaire renouvelée à deux reprises. De même, l’autorité administrative a listé de façon détaillée le parcours délictuel de l’intéressé en faisant état des différentes condamnations qui s’appliquent à sa personne. Cette même autorité a fait état de sa situation familiale, de son divorce et du fait qu’il est père de deux enfants dont il ne justifie pas de la participation à leur éducation et leur entretien.
Ces différents éléments révèlent ainsi que la situation personnelle de [J] [L] a été prise en compte.
En tout état de cause, il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que si celui-ci démontre qu’il demeure d’une façon habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, chez ses parents, il n’a pas d’emploi régulier et ne dispose pas dès lors de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement et n’a en tout état de cause pas le souhait de regagner le Maroc ainsi qu’il l’a dit au premier juge et répété devant la présente juridiction.
La décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [J] [L], à savoir que ses garanties de représentation sont en tout état de cause insuffisantes dès lors qu’il n’entend pas du tout se soumettre à la décision d’expulsion. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de [J] [L].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance que [J] [L] considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention en ce inclus l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte de la lecture de la note d’audience et de l’ordonnance querellée que le premier juge a répondu aux arguments soulevés devant lui de façon particulièrement motivée en reprenant tant les éléments de faits de la situation juridique et personnelle de [J] [L].
Plus spécialement, sur la menace à l’ordre public, contrairement à ce qu’allègue le conseil de l’appelant, l’énoncé des condamnations à « multiples reprises » de [J] [L], et plus spécialement celle du 14 mai 2024 et de la nature des infractions qui s’y rapporte, indique que c’est bien l’ensemble du parcours de celui-ci qui a été évalué et qui révèle un défaut patent d’amendement, au regard de l’inscription dans la durée, longue, du parcours délinquant, lequel constitue bien une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été retenu, à juste raison, par le premier juge qui a eu une vision complète de la situation de l’intéressé qui, en outre, s’il allègue d’un suivi médical régulier ne justifie que très partiellement de celui-ci avec des attestations anciennes, à savoir deux attestations de suivis au [5] de [Localité 8] en mars 2018 et août 2020, six attestations entre août 2020 et juin 2022 au [6] de [Localité 3] de sorte qu’il n’est fait état d’aucune prise en charge depuis cette date soit il y a plus de deux ans et demi.
Par conséquent, la décision du premier juge étant motivée, notamment sur la menace à l’ordre public que constitue [J] [L], le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la non prise en compte des éléments sur la situation familiale de [J] [L]
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’autorité administrative connaît la situation familiale de [J] [L], notamment le fait que ses deux filles sont présentes en France ainsi que d’autres membres de sa famille dont ses parents.
[J] [L] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif qu’il en serait privé dans l’hypothèse de son retour au Maroc.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de [J] [L] est susceptible de violer son droit au respect de sa vie privée et familiale étant toutefois observé qu’il ne justifie pas de l’entretien et de l’éducation de ses filles pas plus du fait qu’il s’occupe de ses parents chez lesquels il vit.
Sur le moyen tiré de la non prise en compte de l’état de vulnérabilité de [J] [L]
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, [J] [L] indique ne plus boire et ne plus consommer de cannabis. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que [J] [L] présente un état de vulnérabilité particulier signalé dans les pièces produites par l’autorité administrative, étant indiqué que les attestations de suivi produites devant la présente juridiction par son conseil, qu’il s’agisse de celles émanant du [5] de [Localité 8], au nombre de deux, datent de 2018 et 2020, tandis que celles du [6] de [Localité 3], au nombre de six, s’étalent d’août 2020 à juin 2022 ce qui, compte tenu de leur caractère très parcellaire et ancien, ne permet nullement de caractériser un état de vulnérabilité réel et actuel.
En outre, la personne retenue appelante ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démontré que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un médecin au centre de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Sur le fond, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’autorité administrative qui est en possession du passeport de [J] [L] justifie de démarches effectives. Ainsi une fiche de synthèse indique qu’un plan de voyage a été fixé avec billet d’avion pour [Localité 4] sur un vol AF.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu, à savoir la Maroc.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Compte tenu de cette confirmation, la demande formée par [J] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette tous les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejette, compte tenu de cette confirmation, la demande formée par [J] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES, le 24 février 2025 à h
La Greffière, Le Président,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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