Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 juil. 2025, n° 25/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02464 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6L
N° de minute : 286/25
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [G] [T]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2024 par LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [U] [G] [T] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [U] [G] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h25 ;
VU l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juin 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 02 juillet 2025, reçue le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [G] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 02 juillet 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [G] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2025 à 17h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [X] interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [U] [G] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’appel
L’appel interjeté par M. [G] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 4 juillet 2025 à 10h39 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du CESEDA.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Pour demander l’infirmation de l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné une deuxième prolongation de sa détention, outre sa mise en liberté, l’appelant soutient en premier lieu qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que la mention des empêchements des éventuels délégataires de signature.
La requête en deuxième prolongation de la rétention de l’appelant a été signée par M. [K] [L], secrétaire administrative.
Par arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a donné mandat, notamment, à Mme [V] [K] [L] pour signer les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement.
Il en résulte que la requête n’apparaît souffrir d’aucune irrégularité quant à la compétence de sa signataire.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [G] [T] soutient en second lieu, au visa notamment de l’article L. 741-3 du CESEDA suivant lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet, qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent placement en rétention du 11 janvier au 3 avril 2025, soit plus de 75 jours, que toutefois l’Érythrée n’a jamais répondu aux multiples demandes et relances adressées par les autorités préfectorales concernant sa reconnaissance et la délivrance d’un laisser passer consulaire'; que le préfet ne démontre pas pouvoir lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable, que dès lors, sans aucune assurance qu’un vol puisse être organisé dans des délais raisonnables, sa reconduite est absolument incertaine, quelles que soient les diligences que l’administration a pu ou pourra accomplir, le tout rendant la prolongation de la rétention inutile et justifiant l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil du préfet, à l’audience, a d’abord, rappelé deux antécédents d’agression sexuelle qui caractérisent la menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention, puis la récente relance adressée aux autorités érythréennes et l’absence de preuve d’un refus définitif de celles-ci.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, l’appelant est retenu administrativement depuis le 3 juin 2025 en vue d’exécuter un arrêté d’expulsion du 13 novembre 2024 prononcé par la préfecture de la Côte-d’Or, et le préfet requérant a saisi les autorités consulaires érythréennes le 30 mai 2025 puis les a relancées le 3 juin 2025 en vue d’obtenir la reconnaissance de l’intéressé ainsi qu’un laissez-passer consulaire,
De même, l’absence de réponse des autorités érythréennes ne pouvant être présumée définitive à défaut de toute preuve en ce sens, il doit être considéré que les perspectives d’éloignement restent suffisamment sérieuses pour justifier la prolongation de rétention critiquée.
Enfin, la condamnation de l’intéressé, par jugements du tribunal de Marseille du 4 janvier 2021, d’une part à 18 mois d’emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées, violences aggravées et exhibition sexuelle, d’autre part à 500 euros d’amende pour violence avec arme, carctéris, en l’absence de tout signe de réinsertion sociale de M. [G] [T] qui se déclare sans domicile fixe, une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.'742-4 du CESEDA
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons l’appel recevable';
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de
Strasbourg le 4 juillet 2025';
Rappelons à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention':
''il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
''il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix';
Disons l’avoir en outre informé des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 07 Juillet 2025 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [U] [G] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Juillet 2025 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [U] [G] [T]
par visioconférence
l’interprète
[S] [X]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [U] [G] [T]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [G] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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