Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 22/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 31 mai 2022, N° 20/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N° 25/284
N° RG 22/02626
N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UQ
AMR – SC
Décision déférée du 31 Mai 2022
TJ d’ALBI – 20/00752
P. MALLET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 16/07/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. LA FORET
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
INTIMES
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [W] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, pour le président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] et Mme [W] [N] épouse [H] sont propriétaires de deux immeubles situés [Adresse 6] à [Localité 8] (81) et cadastrés section BS n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La Sci La Forêt est propriétaire d’un immeuble comportant plusieurs appartements loués cadastré BS n°[Cadastre 5] et situé au [Adresse 10], jouxtant la propriété de M. et Mme [H].
M. et Mme [H] ont engagé, courant mai 2016, des travaux afin de procéder à la réunion de leurs deux immeubles pour agrandir le pub O’Carlow qu’ils exploitent au rez-de- chaussée. Ils ont confié les travaux à M. [G] [X], M. [D] dessinateur ayant préalablement élaboré les plans et constitué le dossier pour l’obtention de l’autorisation administrative.
Dans la nuit du 30 au 31 mai 2016, les immeubles appartenant à M. et Mme [H] se sont en partie effondrés causant des dommages à l’immeuble appartenant à la Sci La Forêt dont les locataires ont du être évacués et relogés en urgence.
Par arrêté du 31 mai 2016, le maire de la commune de [Localité 8] a mis en oeuvre une procédure de péril imminent.
Le 1er juin 2016, M. [S] [K], expert, a été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse.
Par actes d’huissier du 23 juin 2016, la Sci La Forêt a fait assigner devant le juge des référés aux fins d’expertise M. et Mme [H], M. [X], titulaire du lot gros-oeuvre du chantier, et M. [Y] [D].
Par ordonnances des 12 août et 4 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [K]. Il a ensuite ordonné par deux décisions ultérieures l’extension des opérations d’expertise à la Sarl O’Carlow exploitante du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée de leur immeuble, la Sa Gan Assurance en sa qualité d’assureur de M. et Mme [H] et de la société O’Carlow et les Mma Iard en leur qualité d’assureur de M. [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 mai 2019.
Par acte du 27 septembre 2019 la Sci La Forêt a fait assigner M. et Mme [H], la Sa Gan Assurances et M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’indemnisation de son préjudice.
M. et Mme [H] ont appelé en cause M. [D] et les Mma.
Le tribunal a statué par jugement du 31 mai 2022.
Les Mma et M. [Y] [D] ont formé appel de ce jugement, appel enregistré sous le numéro RG 22/2441.
Par ailleurs, M. et Mme [H] ont, par acte notarié du 18 juillet 2016, fait donation à leurs deux enfants, [B] [H] et [E] [H], d’un immeuble leur appartenant situé à [Localité 8] et cadastré LR [Cadastre 1].
Estimant que cette donation était de nature à rendre M. et Mme [H] insolvables et à leur permettre d’échapper à leur responsabilité, la Sci La Forêt a, par actes d’huissier des 24 et 27 juin 2020, fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albi M. [Z] [H] et Mme [W] [N] épouse [H] ainsi que leurs deux enfants [B] et [E] [H] dans le cadre d’une action paulienne.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
'déclaré irrecevables «in limine litis» les exceptions de litispendance et de sursis à statuer,
'dit que la Sci La Forêt ne rapporte pas la preuve de sa créance,
'débouté la Sci La Forêt de l’ensemble de ses demandes relatives à l’action paulienne,
'condamné la Sci La Forêt à payer à M. [Z] [H], Mme [W] [N] épouse [H], Mme [B] [H] et Mme [E] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la Sci la Forêt aux dépens et rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, que la Sci La Forêt, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrait pas que M. et Mme [H] avaient la qualité de débiteurs à leur égard, relevant :
— que l’expert judiciaire avait retenu l’entière responsabilité de M. [X] dans l’effondrement des deux immeubles [H], sa faute, étayage insuffisant des ouvrages avant de procéder à l’ouverture du mur séparant les deux fonds appartenant aux époux [H], étant la cause directe de l’effondrement,
— que M. et Mme [H], maîtres de l’ouvrage, avaient confié la garde du chantier à M. [X] de sorte que le débiteur de l’obligation tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de la responsabilité au titre de la garde de la chose reposait manifestement sur ce dernier et non pas sur les maîtres d’ouvrage.
Par acte électronique du 12 juillet 2022, la Sci La Forêt a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré irrecevables «in limine litis» les exceptions de litispendance et de sursis à statuer.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, la Sci la Forêt, appelante, demande à la cour de :
'rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
'déclarer recevable l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi,
'infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi,
Et statuant à nouveau,
'juger que les travaux effectués par M. et Mme [H] sur leur propriété ont entraîné l’effondrement partiel de l’immeuble appartenant à la Sci La Foret dans la nuit du 30 au 31 mai 2016,
'juger que ce trouble anormal lui a causé un préjudice,
'juger que M. et Mme [H] ont engagé leur responsabilité à son égard,
En conséquence,
'juger qu’elle est bénéficiaire d’une créance à l’encontre de M. et Mme [H],
'juger que cette créance s’élève a minima aux sommes suivantes :
' 81.292,71 euros au titre du préjudice matériel,
' 130.169,98 euros à parfaire à la date de remise en état de l’immeuble, au titre du préjudice financier lié à la perte des loyers,
' 1.629,30 euros au titre du préjudice financier lié à la procédure initiée contre la Sci La Foret devant le tribunal d’instance d’Albi,
' 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Soit un total de 223.091,99 euros.
'juger que le 20 juillet 2016 M. et Mme [H] ont donné à leurs deux enfants un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] cadastré section LR [Cadastre 1],
'juger que cette donation doit s’analyser en un acte de fraude réalisé au préjudice de ses droits,
'juger que sa créance est certaine au jour de l’acte de fraude,
'juger que sa créance est antérieure à l’acte de fraude,
'juger que la donation du 20 juillet 2016 constitue un acte d’appauvrissement de M. et Mme [H],
'juger que la situation d’insolvabilité de M. et Mme [H] résulte de la donation du 20 juillet 2016,
En conséquence,
'déclarer que la donation faite le 20 juillet 2016 par M. et Mme [H] à leurs enfants, [C] et [E] [H], lui est inopposable,
'condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [Z] [H], Mme [W] [N] épouse [H], Mme [B] [H] et Mme [E] [H], intimés, demandent à la cour de :
'confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la Sci La Forêt de ses fins, moyens et prétentions,
'condamner la Sci La Forêt au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2024 à 14h.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 20 juin 2025 le conseil de M. et Mme [H], relevant que la cour, par arrêt rendu le 9 avril 2025 dans le cadre de la procédure RG no 22/2441, a condamné ces derniers à payer à la Sci La Forêt la somme de 290 428 € au titre de ses préjudices, expose que cette somme a été réglée à la Sci Laforêt par virement Carpa du 27 mai 2025. Sont annexés à cette note le justificatif du paiement Carpa ainsi que l’arrêt rendu le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La fraude paulienne suppose, d’une part, que le débiteur ait passé un acte constitutif d’une atteinte au droit de son créancier, et, d’autre part, que l’acte ait été accompli par un débiteur conscient du préjudice causé au créancier du fait de l’insolvabilité qui résulte de cet acte.
Le débiteur doit avoir réalisé un acte d’appauvrissement qui le mette dans l’impossibilité de procéder au paiement et le rende donc insolvable.
Si l’acte de donation des époux [H] à leurs enfants du seul autre bien immobilier dont ils disposaient à cette date, à peine deux mois après l’effondrement des immeubles leur appartenant, peut caractériser un acte d’appauvrissement, en revanche le paiement de la créance à la Sci Laforêt intervenu le 27 mai 2025 vient démontrer qu’en réalité cet acte de donation n’a pas rendu les débiteurs insolvables.
En conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Sci Laforêt visant à voir déclarer que la donation faite le 20 juillet 2016 par M. et Mme [H] à leurs enfants, [B] et [E] [H], lui est inopposable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté la Sci Laforêt de ses demandes relatives à l’action paulienne.
Succombant dans ses prétentions, la Sci Laforêt supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi ;
Y ajoutant,
— Condamne la Sci Laforêt aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sci Laforêt à payer à M. [Z] [H], Mme [W] [N] épouse [H] ainsi que [B] et [E] [H], pris ensemble, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sci Laforêt de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/Le président
M. POZZOBON AM. ROBERT
.
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