Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 30 juin 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 36
N° RG 25/00398
N° Portalis DBVL-V-B7J-VR6J
Mme [C] [S]
C/
Me [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 30 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats : 16 Juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025
****
ENTRE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Manon LE BOURVA, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2025-002377 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
Maître [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mars 2024, Mme [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de contestation des honoraires sollicitées par Me [V] pour son intervention dans le cadre d’une procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Par décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a :
taxé les honoraires de Me [V] à la somme de 9.443,15 euros TTC ;
constaté que Mme [F] a réglé cette somme en intégralité ;
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
condamné Mme [F] aux éventuels dépens de la décision, incluant les éventuels frais de signification et d’exécution de celle-ci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 décembre 2024 et reçue au greffe de la cour le 12 décembre suivant, Mme [F] a formé un recours contre cette décision.
À l’audience du 28 avril 2025, Mme [F], comparante en personne et assistée de son avocat, a développé les termes de ses conclusions remises à l’audience et demandé à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du 18 novembre 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes pour l’ensemble de ces dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
invalider la convention d’honoraires conclue entre Me [V] et Mme [F] ;
annuler le paiement intervenu par prélèvement sur fonds Carpa ;
fixer les honoraires dus par Mme [F] la somme de 1.200 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
juger qu’il convient de réduire les honoraires convenus initialement entre Mme [F] et Me [V] dès lors que ceux-ci apparaissent exagérés ;
fixer les honoraires dus par Mme [F] à Me [V] à la somme de 1.200 euros TTC ;
annuler tout honoraire de résultat en l’absence d’aléa ;
condamner Me [V] à procéder au remboursement de la somme indûment versée à hauteur de 8.243,15 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
juger qu’il convient de réduire les honoraires convenus initialement entre Mme [F] et Me [V] dès lors que ceux-ci apparaissent exagérés ;
fixer les honoraires dus par Mme [F] à Me [V] à la somme de 1.200 euros TTC ;
juger qu’il convient de réduire les honoraires de résultat convenus initialement à 8 % du résultat obtenu ;
fixer l’honoraire de résultat dû par Mme [F] à Me [V] à la somme de 4.234,60 euros ;
condamner Me [V] à procéder au remboursement de la somme indûment versée à hauteur de 4.008,55 euros ;
En tout état de cause, débouter Me [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de sa demande d’annulation de la convention d’honoraires, Mme [F] expose qu’elle est d’origine algérienne et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, ou à tout le moins très difficilement, la langue française. D’ailleurs, la date de la convention du 25 septembre 2023 n’a pas été écrite manuscritement et aucune date précise ne peut être retenue pour la signature de cette convention. Mme [F] expose qu’elle n’a pas été en mesure d’en apprécier la portée. Elle ajoute que Me [V] n’a pas tenu compte de sa situation financière alors qu’elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée et cette convention ne fait référence ni au bénéfice possible de l’aide juridictionnelle ni à une quelconque renonciation à celle-ci. Mme [F] ajoute que les diligences facturées sont excessives. S’agissant des honoraires de résultat, Mme [F] expose que l’accord obtenu est une traduction pure et simple du rapport d’expertise, de sorte qu’aucun honoraire de résultat ne saurait être retenu. Elle ajoute que l’honoraire de résultat de 15 % est en tout état de cause excessif.
Me [V], comparante en personne, et sans prendre de conclusions, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, sans formuler de demande accessoire. Elle expose qu’elle a, selon son expression, tenu Mme [F] à bout de bras et que c’est elle qui a demandé l’aide juridictionnelle pour le tribunal correctionnel. Elle ajoute que c’est également elle qui lui a proposé d’aller devant la CIVI et qu’à ce moment, compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent, elle a réalisé qu’elle allait dépasser le plafond de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’elle lui a adressé une convention d’honoraires, que Mme [F] a mis du temps à lui renvoyer. Me [V] ajoute que Mme [F] sait lire et écrire, dès lors qu’elle est en France depuis 30 ans, qu’elle a un contrat de travail et des bulletins de salaire. Elle indique que chaque page du contrat a été lue ensemble et paraphée et que lorsqu’elle a signé l’accord avec le Fonds de garantie, elle l’a très bien compris. Me [V] ajoute que le problème ne vient pas tant de Mme [F] que de ses enfants qui ne l’ont pas beaucoup aidé mais qui sont en réalité à l’origine de cette procédure. Elle ajoute qu’elle n’a facturé que 12 heures de travail au lieu des 22 heures effectivement passées sur ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la convention d’honoraires souscrite :
Comme tout contrat, la convention d’honoraires est soumise aux conditions de validité des articles 1128 et suivants du code civil.
En premier lieu, la circonstance qu’aucune date précise ne puisse être retenue s’agissant de la signature de la convention d’honoraires n’est pas, en soi, une cause de nullité.
Par ailleurs, Mme [F] n’invoque aucune disposition s’agissant des vices du consentement, tels que prévus aux articles 1130 à 1144 du code civil et elle ne précise ainsi pas si l’absence de consentement dont elle fait état procède d’une erreur, d’un dol ou d’une violence économique.
Alors qu’elle indique qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français, ou à tout le moins très difficilement, elle n’en rapporte pas la preuve et le seul caractère maladroit de son écriture manuscrite ne caractérise pas le fait qu’elle n’était pas en mesure de comprendre son engagement. Me [V] souligne d’ailleurs qu’elle réside en France depuis des décennies et le rapport d’expertise médicale précise à cet égard que c’est depuis 1982.
En outre, quand bien même la convention n’aurait-elle pas été signée le 25 septembre 2023, ainsi que l’indique Mme [F], il n’en demeure pas moins qu’elle a pu disposer de temps pour comprendre où se faire expliquer cette convention, la requête auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ayant été déposée au mois de décembre 2023, la facture émise par Me [V] et au sujet de laquelle Mme [F] donne son accord pour le prélèvement des fonds sur le compte Carpa datant du 13 février 2024 et l’accord avec le FGTI datant quant à lui du mois de mars 2024.
Comme l’indique pertinemment le bâtonnier dans la décision de première instance, il est vrai qu’un taux de 15 %, tel que retenu dans la convention d’honoraires, aurait pu être considéré comme excessif mais le caractère avantageux de cette convention pour l’avocate qui l’a proposée et le fait Mme [F] soit d’origine algérienne ne sont pas, au vu des éléments qui viennent d’être évoqués, suffisants pour caractériser un vice de consentement dont l’allégation n’est au demeurant pas précisée par Mme [F].
Aussi convient-il de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la convention d’honoraires.
Sur la demande subsidiaire de réduction des honoraires :
En considération d’une jurisprudence constante, il convient de rappeler que le montant des honoraires ne peut être réduit dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus dès lors que le client est en mesure d’apprécier le travail effectué.
La preuve du paiement repose sur l’avocat et il peut résulter d’une autorisation de prélèvement donnée par le client ( Civ. 2ème, 7 décembre 2006, pourvois n° 04-20.150 et 04-19.953).
En l’occurrence, la convention d’honoraires stipule en son article 7 : « Le bénéficiaire autorise d’ores et déjà l’avocat à prélever directement le montant des honoraires en application de la présente convention sur les sommes lui revenant et qui transiteront sur le compte Carpa (Caisse des règlements pécuniaires des avocats). »
En outre, même si elle ne la produit pas, Mme [F] ne conteste pas la mention de la décision du bâtonnier selon laquelle elle a, le 13 février 2024, redonné son accord pour le prélèvement des fonds sur le compte Carpa.
La procédure d’indemnisation du dommage corporel s’est terminée avec l’accord conclu entre Mme [F], représentée par son avocate, et le FGTI et le calcul du pourcentage d’honoraires de résultat au regard de la somme perçue n’est pas contesté s’agissant de l’opération aboutissant au chiffre retenu par la décision de première instance.
Dans ses conclusions, Mme [F] indique qu’elle a signé le 6 mars 2024, au sein du cabinet de Me [V], les deux documents suivants : d’une part l’accord conclu avec le FGTI, fixant la réparation de ses dommages à la somme de 52.932,50 euros et, d’autre part, la facture, que Me [V] avait adressée le 13 février 2024, pour un montant de 9.443,15 euros se décomposant en 2.400 euros au titre des honoraires au temps passé et 7.043,12 euros au titre des honoraires de résultat.
Comme l’a constaté à juste titre le bâtonnier, Mme [F] a donné son accord au paiement des honoraires après service rendu. Il en résulte que leur montant ne peut être réduit.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes le 18 novembre 2024, cette confirmation étant la réponse tant à la demande principale qu’aux deux demandes subsidiaires formées par Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes le 18 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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