Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 juin 2025, n° 21/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/304
Rôle N° RG 21/06014 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKQH
[K] [Z]
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02320.
APPELANTE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric VALDERRAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Madame [T] [N], Mandataire Judiciaire
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (54), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [Z] a occupé le poste de rédactrice en chef au sein de la société Selo press riviera, avec une reprise d’ancienneté à compter du 3 mars 1995. Elle occupait également les fonctions de gérante associée de cette société.
En 2008, elle a cédé ses parts à Mme [U], devenue gérante en ses lieu et place.
Le 27 novembre 2008, Mme [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Par jugement du 31 janvier 2011, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné Mme [Z] à verser à la société Selo press riviera une somme de 18 454,74 euros en principal, représentant le solde débiteur de son compte-courant d’associé.
Par un arrêt du 12 février 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a requalifié le licenciement de Mme [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Selo press riviera à lui verser des indemnités.
Le 6 mai 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société Selo press riviera en désignant Mme [T] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Mme [Z] a ouvert parallèlement un dossier auprès de la commission de surendettement. Le tribunal d’instance de Fréjus a homologué les recommandations de la commission de surendettement visant le rétablissement personnel de Mme [Z], sans liquidation judiciaire, par une ordonnance en date du 20 février 2014.
Entre 2013 et 2014, Mme [Z] a perçu de la société Selo press riviera une somme de 44 565,07 euros en règlement de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2013.
Dans le même temps, Mme [N], mandataire judiciaire, a retenu le versement d’une somme totale de 21 312,74 euros en vertu de deux saisies-attribution pratiquées entre ses mains, sur les fonds qu’elle détenait à la caisse des dépôts et consignations pour le compte de Mme [Z], en exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 31 janvier 2011.
Par acte du 1er juillet 2015, Mme [Z] a assigné Mme [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de la somme de 21 374, 75 euros et par ordonnance du 22 juillet 2015, ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 10 mai 2019, Mme [Z] a fait citer Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21 312, 74 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté Mme [N], mandataire judiciaire, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Z] à son encontre,
— dit qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Mme [N], mandataire judiciaire,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [Z] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour débouter Mme [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la dénonciation à Mme [Z] des deux saisie-attributions réalisées par Mme [N] et que ce délai avait été interrompu par l’assignation en référé du 1er juillet 2015 dès lors que la présente procédure oppose bien Mme [Z] à Mme [N] en sa qualité de mandataire judiciaire comme l’instance en référé.
Sur le fond, le tribunal a jugé qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de Mme [N] dans la mesure où il ne pouvait lui être reproché d’avoir mis en 'uvre une mesure d’exécution dans l’intérêt de la société qu’elle représentait, alors qu’elle disposait d’un titre exécutoire pour ce faire et où elle ignorait à ce stade la procédure introduite par Mme [Z] devant la commission de surendettement.
De plus, il a considéré qu’il n’était pas établi que la procédure de rétablissement personnel avait permis l’effacement de la créance de la société Selo press riviera dans la mesure où la créance mentionnée par ladite procédure, ne correspondait pas à la dette de compte courant d’associé, de sorte que, même si Mme [N] avait effectivement été avisée de la procédure de rétablissement personnel, elle ne disposait à l’encontre de Mme [Z] d’aucune créance susceptible d’être effacée.
Par déclaration transmise au greffe le 22 avril 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de Mme [N], mandataire judiciaire, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à cette dernière, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022 au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [Z], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N], mandataire judiciaire, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et en ce qu’il a jugé que son action était recevable car non prescrite,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucune faute n’était caractérisée à l’encontre de Mme [N], mandataire judiciaire, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— dire que Mme [N], mandataire judiciaire, a commis une faute engageant sa responsabilité et la condamner à lui verser la somme de 21 312, 74 euros en réparation du préjudice subi, au titre du montant indûment saisi ou de sa non-restitution,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014,
— assortir la condamnation de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [N] à verser à Mme [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2021, Mme [N], mandataire judiciaire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir.
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] comme prescrites,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— constater, dire et juger que Mme [Z] est infondée,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle
Moyens des parties
Mme [N] soutient que le délai d’action de Mme [Z] a couru à compter de la dénonciation des deux saisies attributions et expirait donc aux 30 juillet 2018 et 30 janvier 2019, de sorte que son action en responsabilité professionnelle introduite le 10 mai 2019 est bien prescrite.
Elle ajoute contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que l’assignation en référé du 1er juillet 2015 dirigée à son encontre ès-qualités de liquidateur judiciaire n’est pas interruptive de prescription dès lors qu’il n’y a pas identité de partie entre la procédure de référé et la présente procédure qui est dirigée à son encontre à titre personnel.
De plus elle considère que le point de départ de la prescription court à compter du 30 juillet 2014 et que le grief consistant à lui reprocher l’absence de conservation des fonds est un fait nouveau. Elle en déduit que sa demande est irrecevable car présentée pour la première fois par conclusions du 20 avril 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal.
En réponse, Mme [Z] soutient que son assignation en référé du 1er juillet 2015 a interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir à compter de la dénonciation des saisies attributions dès lors que cette procédure était bien dirigée à l’encontre de Mme [N] en sa qualité de mandataire judiciaire, de même que la présente procédure.
A titre subsidiaire, elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé le 30 juillet 2014, date du courrier par lequel Mme [N] a confirmé qu’elle ne détenait pas de fonds à lui remettre, lui permettant de connaître les faits fondant l’action par laquelle elle reproche à Mme [N], et ce depuis l’assignation, de n’être plus en mesure de restituer les montants objets des saisies attributions suite à l’homologation de la commission de surendettement.
Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il se déduit de ces deux textes que l’action engagée par Mme [Z] contre Mme [N] en responsabilité civile professionnelle a pour point de départ le jour où la demanderesse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Le dommage dont elle réclame réparation à Mme [N] s’est produit et lui a été révélé au jour des saisies attributions sur des sommes que lui devait la société alors qu’elle bénéficiait d’un plan de surendettement et des compensations qu’elle a opérées soit les 30 janvier 2019 et au plus tard le 30 Juillet 2018.
Pour juger l’action toutefois non prescrite, le tribunal a retenu que le délai de prescription avait été interrompu par l’assignation de Mme [N] ès-qualités de mandataire judiciaire en référé le 1er juillet 2015.
Mme [N] persiste toutefois avec raison, a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, puisque l’assignation en responsabilité civile professionnelle a été délivrée à sa personne en son nom propre, et non en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Selo press riviera.
Il résulte en effet de l’assignation délivrée le 10 mai 2019 par Mme [Z] à Mme [N] que celle-ci a été délivrée à l’encontre de : Mme [N] mandataire judiciaire, et non contre cette dernière en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Selo press riviera. Ainsi, par cette assignation, elle a recherché la responsabilité du mandataire judiciaire à raison d’une faute personnelle et non en sa qualité de mandataire judiciaire représentant de la société Selo press riviera.
En revanche, l’assignation en référé qui a initié une action en paiement des indemnités que lui devait la société Selo press riviera, ne tendait pas à mettre en cause la responsabilité personnelle du mandataire judiciaire, mais visait pour sa part le mandataire judiciaire en qualité de représentant de la société débitrice aux fins qu’il lui assure le paiement des sommes dues.
Par conséquence, la demanderesse qui n’a pas exercé son action en référé à l’encontre de Mme [N] mandataire judiciaire mais contre Mme [N] pris ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Selo press riviera, n’a pas interrompu la prescription de sorte que son action est au jour de son assignation en responsabilité civile professionnelle, irrecevable et les demandes formées à l’encontre de celle-ci sont donc également irrecevables.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [Z] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel à Mme [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [Z] à payer à Mme [T] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour prescription l’action en responsabilité civile professionnelle et les demandes formées par Mme [K] [Z] à l’encontre de Mme [T] [N] ;
Condamne Mme [Z] à supporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [N] de sa demande d’indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente.
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