Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 22/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01747 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00585
S.A.S. [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me PREVOST
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00585
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [X] [L] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2020, Mme [P] [S], salariée de la SAS [8] ([8]) en qualité d’employée commerciale, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le docteur [H] [F] le 09 janvier 2020 qui mentionne 'MP N°79 lésion du ménisque associé à des lésions cartigilagineuses du genou gauche en attente de traitement chirurgical'.
Par courriers des 16 et 29 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard notifiait à la SAS [8] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°79 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif’ la maladie déclarée par Mme [P] [S].
Par certificat médical de prolongation établi le 15 juin 2021 par le docteur [W] [C] mentionnant une 'algoneurodystrophie', Mme [P] [S] a sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Après avis favorable de son médecin-conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de Mme [P] [S] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 15 octobre 2021.
Par courrier du 02 novembre 2021, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [8] sa décision d’attribuer à Mme [P] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en raison d’un 'syndrome algo fonctionnel du genou gauche avec une limitation de flexion état antérieur interférent'.
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [P] [S] au titre de sa maladie professionnelle et le taux d’IPP retenu, par courrier en date du 31 décembre 2021, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête reçue le 06 juillet 2022, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 avril 2023, a :
— déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— dit que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’un différend médical et à détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [S] à compter du 25 juin 2019 sont imputables à la maladie professionnelle du même jour,
— déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits,
— constaté que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [P] [S] est justifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— déclaré opposable à la [8] la décision attributive de rente,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée le 19 mai 2023 et reçue à la cour le 22 mai 2023, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2023.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles elle déclare se rapporter, la SAS [8] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien-fondée en son action,
— infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail et de la rente de 15 % prescrits à Mme [S] au titre de la maladie professionnelle du 25 juin 2019 ainsi que de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— relever que le service de la CPAM n’a pas transmis l’ensemble des pièces devant composer le dossier médical au médecin-conseil qu’elle a mandaté ne permettant pas de vérifier avec exactitude le bien-fondé de la durée des arrêts de travail,
— confirmer que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 25 juin 2019 ne sont pas imputables à sa maladie professionnelle du 25 juin 2019 ;
Ce faisant,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 25 juin 2019, avec toutes suites et conséquences de droit,
Y ajoutant,
— relever que le service de la CPAM n’a pas transmis à son médecin-conseil les autres pièces médicales devant composer le dossier, en plus du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
— confirmer que le taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Mme [S] a été surévalué, l’intégralité des séquelles étant imputables à l’état pathologique antérieur,
Ce faisant,
— lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente de 15% attribué à Mme [S] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l’imputabilité à la maladie professionnelle du 25 juin 2019 des soins et arrêts de travail pris en
charge par la caisse, ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente de 15%,
Ce faisant,
— enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [S] établi par la caisse,
* retracer l’évolution des lésions de Mme [S],
* dire si l’ensemble des lésions de Mme [S] sont en lien unique et direct avec son
activité professionnelle,
* dire si l’évolution des lésions de Mme [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [S] directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 25 juin 2019,
* fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la maladie professionnelle du 25 juin 2019,
* fixer la date de consolidation de l’événement du 25 juin 2019,
* décrire les séquelles directement en rapport avec la maladie,
* émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressée et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie du 25 juin 2019, en se plaçant à la date de consolidation, * convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
* ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’à son médecin-conseil,
* ordonner à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
Y ajoutant,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS [8] soutient que :
Sur l’inopposabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travails prescrits à Mme [S] :
— la CPAM du Gard n’a pas transmis à son médecin-conseil, le docteur [U], l’entier dossier médical de Mme [S] ; de ce seul fait, la CPAM du Gard ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travails prescrits au titre de la maladie professionnelle,
— son médecin-conseil a établi clairement que la totalité des arrêts de travail prescrits à Mme [S] est en rapport avec un état antérieur et qu’aucun n’est imputable à la maladie professionnelle du 25 juin 2019,
— la CPAM du Gard ne peut valablement soutenir qu’elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en question la présomption d’imputabilité des arrêts de travail,
— la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [S] doit lui être déclarée inopposable ;
Sur l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à Mme [S] :
— dans son rapport, le docteur [U] a mis en exergue le fait que les séquelles présentées par Mme [S] étaient exclusivement imputables à son état antérieur, à savoir l’arthrose du genou,
— le tribunal a retenu, pour rejeter sa demande, que 'l’état antérieur a été pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard dans la fixation du taux d’IPP de l’assurée comme intervenant dans la manifestation des séquelles provoquées par la maladie professionnelle et non pas comme évoluant pour son propre compte', or le docteur [U] démontre que la maladie professionnelle présentée par Mme [S] n’a pas aggravé son état antérieur,
— il convient de déclarer inopposable à son égard le taux d’IPP de 15% attribué à Mme [S];
Sur le recours à l’expertise judiciaire :
— elle apporte un commencement de preuve sérieux, par le biais de trois rapports du docteur [U], qui constatent que Mme [S] présentait un état antérieur majeur (gonarthrose du genou), que cet état antérieur n’a pas aggravé la maladie professionnelle de la salariée et que les arrêts de travail et les séquelles sont exclusivement en lien avec cet état pathologique antérieur,
— au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la CPAM du Gard afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] suite à sa maladie professionnelle ainsi que le bien-fondé du taux d’IPP qui lui a été attribué en suite de cette maladie.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Gard fait valoir que :
Sur la communication des pièces médicales :
— contrairement à ce que soutient la société [8], le docteur [D] [U] confirme, dans ses avis, avoir eu connaissance des éléments médicaux transmis par la CMRA d’Occitanie, de l’argumentaire du médecin-conseil du service médical, du rapport d’évaluation du taux d’IPP et du rapport médical d’imputabilité des arrêts de travail,
— la société [8] ne saurait donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé ses décisions,
— dès lors, sa demande en inopposabilité sera rejetée ;
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail :
— le médecin-conseil du service médical a justifié de l’imputabilité de l’ensemble de soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de la maladie professionnelle,
— consécutivement à la prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juin 2019, Mme [S] a bénéficié du versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation du 15 octobre 2021, de telle sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer,
— la société [8] ne produit aucun élément à même de remettre en question cette présomption et aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— les avis du docteur [U] ne sauraient présenter le caractère objectif indispensable pour amener à une remise en question de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail dès lors qu’ils ont été établis à la demande de l’employeur,
— la demande d’expertise de la société [8] doit donc être rejetée ;
Sur la fixation du taux d’IPP :
— le médecin-conseil a retenu un taux d’IPP de 15% pour l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 19 avril 2018 dont est atteinte Mme [S].
Par courrier en date du 26 septembre 2024, la SAS [8] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins et du taux d’IPP faute de transmission complète du dossier médical de Mme [P] [S] :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l’article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du même code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.'
Aux termes de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Aux termes de l’article R.142-8-5 alinéa du même code de la sécurité sociale 'L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Enfin, aux termes de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais impartis par ces articles, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code.
A fortiori, il en va de même pour une transmission incomplète du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 31 décembre 2021, la SAS [8] a indiqué à la CMRA d’Occitanie qu’elle avait désigné le docteur [D] [U] comme médecin-conseil afin qu’il reçoive l’entier dossier médical de Mme [P] [S] et notamment une copie du rapport médical.
La SAS [8] sollicite que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [S] suite à sa maladie professionnelle ainsi que le taux d’IPP qui lui a été attribué, lui soient déclarés inopposables au motif que la CPAM du Gard n’a pas transmis l’entier dossier médical de Mme [P] [S] à son médecin-conseil que ce soit dans le cadre du recours préalable ou dans le cadre du recours judiciaire.
Elle produit à l’appui de ses prétentions le rapport médical du docteur [D] [U] en date du 22 février 2022 qui mentionne :
'… Tout d’abord il y a lieu de souligner que la transmission du dossier est incomplète. Il manque des éléments essentiels :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le compte-rendu opératoire du 04 septembre 2020,
— la motivation des arrêts de travail initiaux'.
S’il apparaît que le secrétariat de la CMRA de Toulouse n’a pas communiqué au docteur [D] [U] l’entier dossier médical de Mme [P] [S], aucune sanction n’est toutefois prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la CPAM du Gard fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue dès lors qu’il ressort des rapports médicaux du docteur [D] [U] en date des 22 février 2022, 29 mars 2022 et 31 juillet 2023 que ce dernier a bien pris connaissance des différents arrêts de travail prescrits à Mme [P] [S], du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en maladie professionnelle et du rapport médical d’imputabilité des arrêts de travail.
En conséquence, la SAS [8] ne peut, sur ce fondement, ni obtenir l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [S] au titre de la maladie professionnelle du 25 juin 2019, ni obtenir l’inopposabilité du taux d’IPP qui lui a été attribué.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 25 juin 2019 :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s’appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Il résulte d’un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, n’est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 janvier 2020 visant l’affection suivante : 'lésions méniscales chroniques à caractère dégénératif + arthrose', qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et qu’elle a été déclarée consolidée de ses lésions le 15 octobre 2021.
Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la CPAM du Gard produit :
— le certificat médical initial établi le 09 janvier 2020 faisant état d’une 'lésion du ménisque associé à des lésions cartigilagineuses du genou gauche en attente de traitement chirurgical’ et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 07 février 2020,
— un certificat médical de prolongation du 15 juin 2021 établi par le docteur [W] [C] qui mentionne 'algodystrophie post-opératoire PTG gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021 ; ce certificat fait référence à la maladie professionnelle du 25 juin 2019,
— l’avis de son médecin-conseil qui a émis un avis favorable quant à la prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat médical de prolongation.
En produisant le certificat médical initial, la CPAM du Gard apporte la preuve de la continuité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [S] suite à la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation du 15 octobre 2021.
Il appartient donc à la SAS [8] d’apporter la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [S] jusqu’au 15 octobre 2021 sont imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle ou à une cause postérieure totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la SAS [8] produit :
— le rapport établi par son médecin-conseil, le docteur [D] [U], le 22 février 2022, qui mentionne :
'… contrairement à ce qu’indique le médecin conseil, il n’y a pas de continuité des arrêts de travail et des soins. Aucun certificat ne couvre les périodes suivantes :
— du 22 juillet au 21 août 2019,
— du 21 septembre au 16 octobre 2019,
— du 07 mars au 18 mars 2020,
— du 05 septembre au 15 octobre 2020,
— du 29 mars au 14 juin 2021,
— du 14 septembre au 15 octobre 2021.
Sur le fond il y a lieu d’affirmer que s’il y a une maladie professionnelle à type de méniscopathie, c’est un épiphénomène noyé dans un état antérieur majeur, à type de gonarthrose gauche tricompartimentale, prouvé par les IRM du 10 juillet et 04 décembre 2019. Le radiologue souligne l’absence de languette ou d’anse de seau méniscale, ce qui écarte la nécessité d’une chirurgie. Les deux imageries successives ne montrent pas d’aggravation patente de l’arthrose liée à la présence des atteintes méniscales et justifiant de ce fait une intervention. Il n’y a pas de décompensation de l’arthrose par la maladie professionnelle. Ceci aurait pu se voir secondairement à une méniscectomie et l’arthrose aurait été unicompartimentale. Par ailleurs les thérapeutiques instituées, à savoir la viscosupplémentation et la mise en place d’une prothèse de genou gauche, sont destinées à traiter uniquement l’arthrose du genou. La totalité des arrêts de travail est en rapport avec l’état antérieur. Aucun arrêt de travail n’est imputable à la maladie professionnelle 79 du 25 juin 2019.
III. Conclusion
Du fait de la maladie professionnelle 79 du 25 juin 2019, l’état de santé de Madame [P] [S] ne justifie ni arrêt de travail ni soins’ ;
— le rapport établi par son médecin-conseil, le docteur [D] [U], le 31 juillet 2023, qui mentionne :
'II. Discussion
Le dossier de Madame [P] [S], née le 09 novembre 1963, employée commerciale, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les suites d’une maladie professionnelle au tableau 79 du 25 juin 2019, à type de méniscopathie dégénérative du genou gauche. En effet si cette pathologie est bien confirmée par les IRM successives de 2019, c’est la découverte par l’imagerie d’une affection symptomatique et non évolutive. En revanche, les symptômes sont en rapport avec une arthrose tri-compartimentale du genou gauche, affection dégénérative existant de façon bilatérale, mais prédominant à gauche du fait d’une inégalité de longueur des membres inférieurs. Il y a lieu d’indiquer que la méniscopathie ne joue aucun rôle dans la symptomatologie ni dans l’évolution arthrosique qui d’ailleurs n’est pas notée entre les deux IRM. C’est d’autant plus vrai que les traitements successifs institués le sont uniquement pour l’arthrose, à savoir la visco-supplémentation et la pose d’une prothèse. La viscosupplémentation consiste à injecter de l’acide hyaluronique directement dans une articulation touchée par l’arthrose pour améliorer sa mobilité et réduire la douleur. Lorsque le traitement médical n’est plus efficace, une chirurgie avec remplacement de l’articulation détruite par une prothèse totale du genou (PTG) est réalisée ce qui est le cas ici. Le médecin-conseil écrit d’ailleurs 'conclusions : gonarthrose gauche au stade chirurgical'. À aucun moment n’est évoquée une aggravation de l’état antérieur du fait de l’atteinte méniscale. Seul le traitement chirurgical d’une déchirure du ménisque augmente le risque d’arthrose du genou, l’opération ne devant être envisagée que si la gêne et la douleur sont trop invalidantes. Ici il n’y a pas de déchirure de ménisque, le compte-rendu de l’IRM de décembre 2019 note bien 'pas d’image de languette ou d’anse de seau'. La méniscopathie ne justifiant donc pas de traitement chirurgical, ne constituait pas de facteur de décompensation ou d’aggravation de la gonarthrose. Au total, on se trouve devant deux affections parallèles : l’une découverte fortuitement et symptomatique, l’autre dégénérative nécessitant des soins jusqu’à la mise en place d’une prothèse évoluant vers l’algodystrophie. La pathologie inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles ne justifie ni soins ni arrêt de travail ni taux d’incapacité permanente.
III. Conclusion
Du fait de la maladie professionnelle tableau 79 du 25 juin 2019, l’état de santé de Mme [P] [S], ne justifie ni soins, ni arrêt de travail ni taux d’incapacité permanente'.
Force est de constater que les rapports médicaux du docteur [D] [U] reposent sur une analyse médicale approfondie des pièces médicales qui lui ont été soumises et constituent un commencement de preuve susceptible de remettre en cause l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins délivrés à Mme [P] [S] des suites de la maladie professionnelle du 25 juin 2019.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par la SAS [8]
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente attribué à Mme [P] [S] au titre de sa maladie professionnelle du 25 juin 2019 :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le 02 novembre 2021 le taux d’IPP dont est atteint Mme [P] [S] à 15% en retenant au titre des séquelles indemnisables : 'syndrome algo fonctionnel du genou gauche avec une limitation de flexion état antérieur interférent'.
La SAS [8] conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu’il lui soit déclaré inopposable au vu des analyses médicales proposées par le docteur [D] [U] dans :
— le rapport établi le 29 mars 2022, dans lequel il indique :
'II. Discussion :
Le dossier de Madame [P] [S] pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne la maladie professionnelle inscrite au tableau 79 du régime général. Sur le fond il y a lieu d’affirmer que s’il y a une maladie professionnelle à type de méniscopathie, c’est un épiphénomène noyé dans un état antérieur majeur, à type de gonarthrose gauche tricompartimentale, prouvé par les IRM du 10 juillet et 04 décembre 2019. Le radiologue souligne l’absence de languette ou d’anse de seau méniscale, ce qui écarte la nécessité d’une chirurgie. Les deux imageries successives ne montrent pas d’aggravation patente de l’arthrose liée à la présence des atteintes méniscales et justifiant de ce fait une intervention. Il n’y a pas de décompensation de l’arthrose par la maladie professionnelle. Ceci aurait pu se voir secondairement à une méniscectomie et l’arthrose aurait été unicompartimental. Par ailleurs les thérapeutiques instituées, à savoir la viscosupplémentation et la mise en place d’une prothèse du genou gauche, sont destinées à traiter uniquement l’arthrose du genou. Le médecin conseil dans son rapport note d’ailleurs au chapitre 'rappel des faits médicaux’ : 'gonarthrose gauche au stade chirurgical'. Par ailleurs sa discussion relève : 'état antérieur manifeste (chondropathie tricompartimentale du genou gauche) évoluant désormais pour son propre compte'. Les séquelles présentées sont uniquement en rapport avec l’arthrose du genou ayant justifié la mise en place d’une prothèse qui s’est compliquée d’un syndrome algodystrophique. La méniscopathie, inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles du régime général ne laisse, quant à elle aucune séquelles.
III. Conclusion
Du fait de la maladie professionnelle 79 du 25 juin 2019, l’état de santé de Madame [P] [S], justifie à la date de consolidation du 15 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 0% en référence aux barèmes des accidents de travail'.
— le rapport établi le 31 juillet 2023, susvisé.
Les arguments apportés par le docteur [D] [U] et l’absence de tout élément détaillant les séquelles retenues justifient qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette le moyen soulevé par la SAS [8] ([8]) tiré du non-respect par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure, et rejette les demandes d’inopposabilité formées de ce chef,
Avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [P] [S] suite à la maladie professionnelle et sur l’opposabilité du taux d’IPP de 15% retenu par la CPAM du Gard,
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces de Mme [P] [S],
Désigne pour y procéder le Docteur [E] [G] :
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [S],
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SAS [8] ([8]) et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [D] [U] médecin-conseil de la société appelante,
— décrire les lésions et symptômes consécutifs à la maladie professionnelle de Mme [P] [S], ayant fait l’objet d’une première constatation médicale le 25 juin 2019, ainsi que les soins prodigués, jusqu’à la date de consolidation,
— dire si la date de consolidation retenue par la CPAM du Gard, soit le 15 octobre 2021, est justifiée, au regard des lésions constatées et des soins prodigués,
— dire si l’ensemble des lésions présentées par Mme [P] [S] sont en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle,
— dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins prodigués suite à la maladie professionnelle étaient médicalement justifiés,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause étrangère à la maladie professionnelle du 25 juin 2019,
— proposer, à la date de la consolidation effective, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [S] imputable à la maladie professionnelle du 25 juin 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [P] [S] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [P] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Mme [P] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur ;
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Mme [P] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [A] [N] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 14 février 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 18 juin 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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