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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 24/13830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 novembre 2024, N° 2026/M007;24/00353 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/13830 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN64E
Ordonnance n° 2026 / M007
Monsieur [T] [P]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelant
S.A.S. EDITIONS DALLOZ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ilène CHOUKRI, membre de la SELARL CAPRIOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rémi LUCCHI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre d’un jugement par le Tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) le 4 novembre 2024 sous le n°RG 24/00353 ;
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA les 14 avril et 19 novembre 2025, la société EDITIONS DALLOZ, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°24/12034 de M. [T] [P] datée du 15 novembre 2024 ;
— Débouter M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa de l’article 901 alinéa 6° du code de procédure civile, que la déclaration d’appel de M. [P] ne précise pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et que l’absence de cette mention est prescrite à peine de nullité. Elle indique que le périmètre de l’appel formé par M. [P] est de fait indéterminé et que les chefs du jugement critiqués listés dans la déclaration d’appel ne sont pas repris dans les premières conclusions de l’appelant qui ne sollicite pas non plus de la cour qu’elle statue à nouveau, de sorte qu’il en résulte une incompréhension des demandes de l’appelant qui lui cause grief.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, M. [T] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la SAS EDITIONS DALLOZ des fins de son incident ;
— La condamner au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Il fait valoir que si les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile sont édictées à peine de nullité, celle-ci ne peut prospérer que sous réserve de l’existence d’un grief qui n’est pas démontré en l’espèce par la SAS EDITIONS DALLOZ. Il précise avoir mentionné l’objet de son appel dans ses premières conclusions et ajoute que l’intimée, qui n’avait pas constitué avocat dans le délai prévu par la loi, s’est vue notifier le même jour à la fois la déclaration d’appel et ses conclusions visant l’infirmation du jugement querellé, auxquelles elle a pu répliquer.
Il indique que la mention d’un 'appel limité’ dans le RPVA induit nécesairement que ce n’est pas l’annulation du jugement qui est demandée à la cour, mais son infirmation.
SUR CE,
Il est rappelé que l’omission ou l’irrégularité d’une des mentions de la déclaration d’ appel énumérées du 1° au 7° de l’article 901 du code de procédure civile est constitutive d’un vice de forme et qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 114 du même code, la nullité d’un tel vice ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, même s’il est constaté que la déclaration d’appel de M. [P], enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2024, ne mentionne pas l’objet de celui-ci, il n’en demeure pas moins que celle-ci mentionne tout de même que l’appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens’ et qu’elle circonscrit ainsi le périmètre de la dévolution du litige dont est saisie la cour.
A cela s’ajoute le fait que les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SAS EDITIONS DALLOZ en même temps que la dénonciation de la déclaration d’appel, par un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 ; qu’elles mentionnent dans leur dispositif la demande d’infirmation du jugement du 4 novembre 2024 en toutes ses dispositions ainsi que les prétentions de l’appelant, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Enfin, la lecture des conclusions d’intimée notifiée par RPVA le 14 avril 2025 permet de constater que la SAS EDITIONS DALLOZ a parfaitement été en mesure de comprendre l’objet de l’appel de M. [P], d’appréhender les chefs de jugement critiqués, et de répondre aux demandes formées par celui-ci.
Il s’ensuit que la SAS EDITIONS DALLOZ ne justifie d’aucun grief à la suite de l’omission de l’objet de l’appel dans la déclaration litigieuse.
Elle sera conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de l’instance d’incident.
Pour faire valoir ses moyens de défense, M. [P] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner la SAS EDITIONS DALLOZ à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTONS la SAS EDITIONS DALLOZ de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de M. [T] [P] dans l’affaire enrôlée sous le n°24/13830 ;
— LA DEBOUTONS de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNONS à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— LA CONDAMNONS au paiement des dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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