Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1315
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 octobre à 17H30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 14H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [N] alias X se disant [P] [U]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 octobre 2025 à15h47
Vu l’appel formé le 16 octobre 2025 à 11 h 59 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 octobre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [P] [N] alias X se disant [P] [U]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Y], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [P] [N] alias [P] [U] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [N] alias [P] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 11h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— absence de diligences de l’autorité administrative.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 16 octobre 2025 à 15h ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 avril 2025 à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec maintien en détention ainsi qu’à l’interdiction du territoire français pendant 5 ans avec exécution provisoire à titre de peine complémentaire.
Cette condamnation vient sanctionner une série de 5 délits distincts commis en deux jours, dont notamment des atteintes aux biens aggravées par la commission de violences et la circonstance de réunion et des faits d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans sa motivation, le tribunal a souligné la personnalité de l’intéressé et notamment sa volonté de persister dans la délinquance, son absence de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction alors qu’il ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé. Autant d’éléments qui caractérisent le fait que le parcours de délinquance de l’intéressé ne s’est trouvé interrompu qu’en raison de son interpellation puis de sa condamnation à une peine privative de liberté tandis que l’interdiction du territoire français est de nature à conforter le fait que M. [P] [N] alias [P] [U] représente une menace pour l’ordre public.
En outre, comme l’a relevé le 1er juge, il ressort de la procédure que ce dernier a également refusé de se soumettre à la prise d’empreintes ainsi qu’à l’audition qui aurait permis de contribuer à son identification, pareil comportement qui relève d’une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement participe de la caractérisation du fait que M. [P] [N] alias [P] [U] représente une menace pour l’ordre public.
Cette dernière constituant, aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condition autonome, elle suffit ainsi à justifier qu’il soit fait droit à la mesure de prolongation sollicitée par l’autorité administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [N] alias [P] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [N] alias X se disant [P] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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