Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mars 2023, N° 21/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 326/24
N° RG 23/02036 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPYC
NP/EB
Décision déférée du 13 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00975)
R.BONHOMME
[S] [F]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bouchra RABHI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2016, un contrôle du garage à l’enseigne « [5] » est effectué par l’URSSAF, la gendarmerie et les services de la DREAL dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et les fraudes.
Lors de ce contrôle, les services de gendarmerie relèvent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité à l’encontre de M. [S] [F].
L’URSSAF MIDI-PYRENEES a mis en demeure M. [S] [F] puis a établi une contrainte le 21 octobre 2021 pour un montant de 49 057 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2015.
Le même jour, il a établi, après avoir mis en demeure M. [S] [F], une contrainte pour un montant de 13 821 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2016.
Le 26 octobre 2021, il a établi, après avoir mis en demeure M. [S] [F], une contrainte pour un montant de 13 440 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2017.
Par requête du 8 novembre 2021, M. [S] [F] a formé opposition à ces trois contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Déclaré les oppositions de ces trois contraintes irrecevables au motif du défaut de motivation des oppositions,
Condamné M. [S] [F] au paiement de la somme de 500 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juin 2023.
M. [S] [F] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour de ramener les sommes demandées par l’URSSAF à de plus justes proportions compte tenu de son état de précarité.
L’URSSAF MIDI-PYRENEES demande à la cour de constater que l’appel est non soutenu et de confirmer le jugement. Elle demande à la cour de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [S] [F] ne fait valoir aucun moyen, sollicitant uniquement la réduction des sommes dues compte tenu de la précarité de sa situation.
Cet argument ne constitue pas un moyen et n’est pas susceptible d’affecter les conditions de recevablilité des oppositions formées par l’appelant contre les contraintes qui lui ont été notifiées.
En effet, selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être motivée. Or, ainsi que le fait valoir justement l’URSSAF MIDI-PYRENEES , M. [S] [F] ne conteste pas devant la Cour ne pas avoir motivé ses oppositions, raison pour laquelle elles ont été déclarées irrecevables par le jugement dont appel. Il n’invoque non plus aucun autre moyen.
La Cour, qui n’est dès lors saisie d’aucun moyen de contestation du jugement, déclarera l’appel non soutenu.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que M. [S] [F] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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