Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 janv. 2026, n° 25/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/03856 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTOA
Ordonnance n° 2026/M15
Monsieur [L] [F]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
Monsieur [P] [Z]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 22 janvier 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille,
— déboutant M. [L] [F] de sa demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard,
— condamnant M. [L] [F] à payer à la CEPAC la somme de 49 939,31 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,32 % à compter du 5 avril 2023,
— condamnant M. [P] [Z] à payer à la CEPAC la somme de 49 939,31 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,32 % à compter du 5 avril 2023,
— condamnant conjointement M. [L] [F] et M. [P] [Z] à payer à la CEPAC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnant conjointement M. [L] [F] et M. [P] [Z] aux dépens de l’instance,
— rappelant l’exécution provisoire de droit, et
— rejetant le surplus des demandes, fins et conclusions contraires,
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2025 par M. [L] [F],
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 juillet 2025 par la Caisse d’épargne CEPAC aux fins de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [F] à l’encontre du jugement entrepris,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [Z] à l’encontre du jugement entrepris,
— condamner M. [L] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 16 décembre 2025 par M. [L] [F] aux fins de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice,
— débouter les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, avocats,
M. [P] [Z], intimé, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [F] :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
La CEPAC produit la signification du jugement, effectuée le 10 février 2025 : le délai d’appel imparti à M. [L] [F] expirait le 10 mars 2025.
La CEPAC fait valoir à juste titre que l’appel interjeté le 28 mars 2025 est postérieur à cette date, ce que l’appelant ne conteste pas.
L’appel principal de M. [L] [F] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [Z] :
La CEPAC indique que M. [Z] a formé appel incident le 30 juin 2025. Elle soutient que, l’appel principal de M. [F] étant irrecevable, l’appel incident formé par M. [Z] doit connaître le même sort et être déclaré irrecevable, conformément à l’article 550 du code de procédure civile.
Il résulte en réalité de cet article 550 que :
— si l’appel incident a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, il garde son autonomie et demeure valable (Civ. 2, 1er octobre 2020, 19-10.726), mais que
— s’il a été formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal, il dépend alors de la validité de l’appel principal.
Ce n’est que dans cette dernière hypothèse que l’irrecevabilité de l’appel principal rejaillit sur l’appel incident.
En l’occurrence, la CEPAC ne justifie pas avoir signifié à M. [Z] le jugement dont appel. Cependant, l’intéressé précise expressément dans ses conclusions du 30 juin 2025 que le jugement lui a été signifié le 10 février 2025, soit le même jour qu’à M. [F].
Il s’ensuit que l’appel incident de M. [Z] doit être également déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires :
L’équité justifie la condamnation de M. [L] [F] à verser à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel principal interjeté par M. [L] [F].
Déclarons irrecevable l’appel incident interjeté par M. [P] [Z].
Condamnons M. [L] [F] à verser à la CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [L] [F] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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