Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 222
N° RG 25/00515
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSNX
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 17]
ordonnance de référé du 10.01.25
RG n° 24/00621)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Février 1967 à [Localité 17] (35)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [T]
née le 20 Janvier 1967 à [Localité 12] (61)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
E.U.R.L. [C] [L]
société immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 439 305 848
dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société DESDOUETS
société à responsabilité limitée à associé unique prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Représentée par Me Aurane GERNIGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société Desdouets
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL GODELOUP TANGUY
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 494 975 584
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 413 175 191
dont l’étalissement est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’entreprise [L] [C] au titre d’une police BATI SOLUTION
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. WAKAM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
prise en qualité d’assureur de responsabilité civile de l’entreprise [L] [C] au titre d’une police BATI SOLUTION
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société EURL CLOSSAIS [H]
dont le ssiège social est [Adresse 19]
Représentée par Me Ronan BLANQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. 2LM CONSTRUCTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
ès qualités d’assureur de la société 2LM CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
ès qualités d’assureur de la société 2LM CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [T] et M. [X] [P] sont propriétaires d’une parcelle de terrain à bâtir situé au lieu-dit [Adresse 13] à [Adresse 16] [Localité 1], sur laquelle ils ont souhaité faire construire leur maison.
Par arrêté du 2 mars 2020, ceux-ci ont obtenu un permis de construire.
Le chantier a été déclaré ouvert le 11 septembre 2020.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société à responsabilité limitée (SARL) 2LM Constructions, pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— L’EURL [L] [C], pour le lot carrelage, assurée auprès de la compagnie Fidelidade,
— la SARL Desdouets, pour le lot chape, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard ;
— L’EURL Godeloup Tanguy, pour le lot doublage, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances,
— la société Clossais [H], pour le lot chauffage – plomberie – sanitaire, assurée auprès de la société Thelem Assurances.
Les travaux ont pris du retard et une difficulté technique tenant au décollement des carreaux de carrelage du rez-de-chaussé et dans les pièces sanitaires de l’étage est survenue.
Les maîtres de l’ouvrage ont missionné la société Acte en qualité d’expert amiable, laquelle a établi un rapport le 25 avril 2022.
Par courrier en date du 15 juin 2022, la SARL 2LM Constructions a mis en demeure la société [L] [C] de reprendre l’intégralité des pièces carrelées, laquelle a contesté la mise en cause de sa responsabilité dans la survenance du désordre.
M. et Mme [A] ont diligenté une nouvelle expertise réalisée par la société Mercier et Associés, laquelle a rédigé un rapport en date du 13 novembre 2023.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2023, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la SARL 2LM Constructions et ses assureurs MMA, la société [L] [C], la compagnie Fidelidade, la société Desdouets et son assureur Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée suivant ordonnance en date du 22 mars 2024, désignant M. [J] [Z] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, les consorts [V] ont assigné la SARL 2LM Constructions, les MMA, la société [L] [C], la compagnie Fidelidade, la société Desdouets, la compagnie Gan, la société Clossais [H] ainsi que la compagnie Thelem Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’extension des opérations d’expertise à la société Godeloup Tanguy, son assureur, la compagnie Gan, la société Clossais [H] et son assureur Thelem Assurances, ainsi qu’à de nouveaux désordres.
La compagnie Wakam est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société [L] [C].
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré parfait le désistement de M. [P] et Mme [T] à l’endroit de la société Godeloup Tanguy de leur demande de communication de pièce,
— les a déboutés de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres et aux sociétés Godeloup Tanguy, Clossais [H], Gan Assurances et Thelem Assurances,
— déclaré communes à la société Wakam les opérations d’expertise diligentées par M. [J] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024,
— dit que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée,
— dit que les demandeurs lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société Wakam à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
— prorogé de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé,
— laissé provisoirement la charge des dépens à M. [P] et Mme [T],
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Mme [M] [T] et M. [X] [P] ont relevé appel de cette décision le 21 janvier 2025 (RG 25/00515).
Une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 22 janvier 2025, en raison d’une erreur matérielle dans la première (RG 25/00530).
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 23 janvier 2025 sous le numéro RG 25/00515.
L’avis de fixation à bref délai du 28 janvier 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 16 juin 2025, Mme [T] et M. [P] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025 en ce qu’elle :
— a déclaré l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 commune et opposable à la société Wakam, assureur de la société [L] [C],
— a dit que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise judiciaire,
— infirmer l’ordonnance du 10 janvier 2025 en ce qu’elle les a déboutés de leur demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres et d’ordonnance commune aux sociétés Godeloup Tanguy, Gan, assureur de la société Godeloup Tanguy, Clossais [H], Thelem Assurances, assureur de la société Clossais [H],
— en conséquence, étendre la mission de l’expert judiciaire issue de l’ordonnance du 22 mars 2024 aux problématiques suivantes présentées dans la note technique de M. [F] [G] en date du 10 février 2025 :
— désordres et malfaçons sur les cloisons de doublage,
— dysfonctionnements de la pompe à chaleur (perte d’eau, perte de pression),
— malfaçons et défauts de finition sur les lots plomberie et électricité :
— les calfeutrements autour des tuyaux et le rebouchage des trous dans les plaques de plâtre doivent être traités au mortier adhésif de type MAP,
— goutte à goutte au droit de l’alimentation en eau chaude du mitigeur de la baignoire,
— test de mise en route de la ventilation double flux non réalisé,
— robinet de purge facturé aux maîtres d’ouvrages mais non posé,
— non-conformité contractuelle du sèche-serviette de l’étage,
— absence d’étanchéité pour les receveurs de douche posés sans ressaut y compris l’incompatibilité des chapes réalisées à proximité des receveurs sans étanchéité,
— déclarer l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 commune et opposable aux sociétés Godeloup Tanguy, Gan, assureur de la société Godeloup Tanguy, Clossais [H], Thelem Assurances, assureur de la société Clossais [H],
— condamner in solidum les parties succombantes y compris la société 2LM Constructions à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties adverses de leurs demandes contraires ainsi que de leurs demandes formulées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— dépens comme de droit.
Suivant ses dernières écritures du 28 février 2025, l’EURL [C] [L] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré I’ordonnance de référé rendu le 22 mars 2024 commune et opposable à la société Wakam, son assureur,
— a dit que cette société sera tenue d’intervenir aux opérations d’expertise judiciaire,
— s’associer à la demande d’infirmation présentée par les Consorts [V], de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté ces derniers de leur demande d’extension de la mission à de nouveaux désordres tels que visés aux écritures des appelants, auxquels les opérations d’expertise seront étendues,
— s’en rapporter sur le bien fondé des autres demandes,
— condamner les appelants et toutes parties succombantes au paiement des frais irrépétibles qu’elle a du engager à hauteur de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la société Axa France Iard, assureur de la société Desdouets, demande à la cour de :
— lui décerner acte de ses toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée et sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la société Thelem Assurances demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre,
— condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 22 avril 2025, la compagnie Gan Assurances et l’EURL Godeloup Tanguy demandent à la cour de :
— constater qu’elles s’en rapportent à justice quant au bien-fondé de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance critiquée et de la demande d’extension d’expertise à l’égard de nouveaux désordres et de nouvelles parties sollicitée par les appelants,
— dans l’hypothèse où l’ordonnance serait infirmée,
— leur décerner acte de ce qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée,
— dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée,
— rejeter la demande de complément d’expertise à l’égard de toutes les parties défenderesses,
— condamner les maîtres de l’ouvrage au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 22 avril 2025, la société à responsabilité limitée Desdouets demande à la cour de :
— constater et déclarer le désistement parfait, de la demande des appelants d’extension des opérations d’expertise judiciaire au désordre d’incompatibilité entre la chape et les receveurs, formulée à son encontre, – confirmer par conséquent l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025, notamment en ce qu’elle a débouté M. [P] et Mme [T] de leur demande d’extension au nouveau désordre suivant : incompatibilité technique chape/receveurs,
— condamner les appelants lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— et pour le surplus,
— sur les autres demandes d’extension à de nouveaux désordres et de mise en cause de nouvelles parties,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet l’appréciation souveraine de la cour quant à l’opportunité de mettre à la cause de nouvelles parties,
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, concernant la nouvelle demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formulée :
— désordres et malfaçons sur les cloisons de doublage,
— dysfonctionnements de la pompe à chaleur (perte d’eau et de pression),
— malfaçons et défauts de finition sur les lots plomberie et électricité,
— ordonner le cas échéant que cette décision soit réputée contradictoire à l’ensemble des parties.
Selon leurs dernières conclusions du 25 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’ordonnance de référé du 22 mars 2024 commune et opposable à la société Wakam, assureur de la société [L] [C] et dit que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise judiciaire,
— leur décerner acte qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande des appelants d’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres et aux sociétés Godeloup Tanguy et son assureur Gan, Clossais [H] et son assureur Thelem Assurances,
— dans l’hypothèse où l’ordonnance de référé serait infirmée,
— leur décerner acte qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres et aux sociétés Godeloup Tanguy et son assureur Gan, Clossais [H] et son assureur Thelem Assurances,
— en toutes hypothèses,
— condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2025, l’EURL Clossais [H] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusion,
— rejeter l’appel formé par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’ordonnance dont appel et confirmer cette ordonnance,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— mettre à la charge des appelants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [V] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 juin 2025, les sociétés Fidelidade et Wakam SA demandent à la cour de :
— juger qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 10 janvier 2025 formulée par les consorts [V] et sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et de nouvelles parties,
— dans l’hypothèse où l’ordonnance du 10 janvier 2025 serait infirmée,
— juger qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission sollicitée par les consorts [V],
— mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs, les maîtres de l’ouvrage, à qui incombe la charge de la preuve,
— en tout état de cause,
— débouter toute partie des demandes de condamnation formulées à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 13 juin 2025, la société à responsabilité limitée 2LM Constructions demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 en ce que cette ordonnance les a déboutés de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de Wakam SA n’est pas remise en cause en appel, de même que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire qui lui ont été déclarées communes et opposables.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Le juge des référés a retenu qu’aucun élément ne venait attester la plausibilité des nouveaux désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage, les qualifiant d’hypothétiques.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le 16 juillet 2024, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité et obtenu l’accord de l’expert judiciaire pour étendre sa mission à de nouveaux désordres.
La SARL 2LM Constructions ne peut reprocher à M. [Z] d’avoir omis d’organiser une réunion d’expertise préalable avec toutes les parties concernées afin de s’assurer de la réalité de ces désordres. En effet, en l’absence d’accord écrit de toutes les parties, voire décision complémentaire du juge des référés, l’expert ne pouvant outrepasser les termes de la mission qui lui a été confiée.
A la suite de la décision déférée ayant relevé que les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas suffisamment l’existence de nouveaux désordres, ceux-ci produisent en cause d’appel une nouvelle note technique non contradictoire rédigée le 10 février 2025 par M. [G], soit à une date postérieure à celle du prononcé de l’ordonnance de référé critiquée.
Certaines malfaçons ou défaut d’exécution qui y sont relatés ont été cependant antérieurement soulignés par l’auteur de ce document dans une note précédente, et comme ce dernier l’indique d’ailleurs lui-même en page 4, ajoutant que certains désordres seraient persistants nonobstant la réalisation de travaux de reprise. D’autres malfaçons, défauts d’exécution ou non-conformités ne figuraient pas dans l’assignation introductive d’instance et sont susceptibles d’être apparus postérieurement.
S’il pourrait être reproché aux maîtres de l’ouvrage de s’opposer systématiquement à la réalisation des opérations de réception, comme cela apparaît à la lecture de certains dires mais également en page 8 de la note n°1 adressée par l’expert judiciaire, celle-ci pouvant aisément être assortie de réserves, et ainsi de faire reposer la responsabilité de la garde du chantier sur les intervenants à l’acte de construire, ce débat concerne le fond du litige.
En l’état, même si certains nouveaux désordres dénoncés semblent avoir été constatés dès 2023, les appelants démontrent un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise portant sur :
— désordres et malfaçons sur les cloisons de doublage (défauts de planéité et non-conformité aux règles de l’art),
— dysfonctionnements de la pompe à chaleur (perte d’eau, perte de pression),
— malfaçons et défauts de finition sur les lots plomberie et électricité :
— absence de traitement au mortier adhésif de type MAP des calfeutrements autour des tuyaux et le rebouchage des trous dans les plaques de plâtre,
— goutte à goutte au droit de l’alimentation en eau chaude du mitigeur de la baignoire,
— absence de réalisation du test de mise en route de la ventilation double flux,
— absence de pose du robinet de purge facturé aux maîtres d’ouvrages,
— non-conformité contractuelle du sèche-serviette de l’étage,
— absence d’étanchéité pour les receveurs de douche posés sans ressaut.
Si effectivement M. [P] et Mme [T] ne visent pas spécifiquement dans leurs dernières écritures le lot gros oeuvre pour ce qui concerne la réalisation de la chape de la salle de bains, l’expert aurait donc pu se prononcer sur la qualité des travaux y afférents et sa conformité au regard des documents contractuels et du lieu où elle a été posée.
Cependant, la SARL Desdouets considère à bon droit que les maîtres de l’ouvrage se sont effectivement désistés de leurs demandes sur ce point car ils ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs dernières écritures que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
En l’état, l’extension de la mission de M. [Z] ne pourra donc porter sur 'l’incompatibilité des chapes réalisées à proximité des receveurs sans étanchéité'.
Comme le demandent les appelants dans leurs dernières conclusions, la mesure d’expertise complémentaire y afférente doit être commune et opposable aux sociétés Godeloup, Clossais et à leurs assureurs respectifs, à savoir la compagnie Gan Assurances et la société Thelem Assurances.
Les autres observations développées dans les dernières conclusions de la SARL 2LM Constructions, s’agissant des reproches adressés aux maîtres de l’ouvrage quant à leur attitude tendant notamment à retarder la solution du litige ou à invoquer des éléments de preuve pour certains inexistants, doivent être examinées et appréciées par le juge du fond et non par la cour saisie d’un appel d’une ordonnance de référé.
Il sera enfin précisé que les protestations et réserves émises par certaines parties au présent litige ne constituent pas des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît en effet que les maîtres de l’ouvrage sont responsables de l’exercice de la procédure d’appel du fait de l’absence de production de pièces suffisantes en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a débouté M. [X] [P] et Mme [M] [T] de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres et aux sociétés Godeloup Tanguy, Clossais [H], Gan Assurances et Thelem Assurances,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Ordonne l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [Z] (courriel : [Courriel 11]) aux désordres allégués suivants :
— désordres et malfaçons sur les cloisons de doublage (défauts de planéité et non-conformité aux règles de l’art),
— dysfonctionnements de la pompe à chaleur (perte d’eau, perte de pression),
— malfaçons et défauts de finition sur les lots plomberie et électricité :
— absence de traitement au mortier adhésif de type MAP des calfeutrements autour des tuyaux et le rebouchage des trous dans les plaques de plâtre,
— goutte à goutte au droit de l’alimentation en eau chaude du mitigeur de la baignoire,
— absence de réalisation du test de mise en route de la ventilation double flux,
— absence de pose du robinet de purge facturé aux maîtres d’ouvrages,
— non-conformité contractuelle du sèche-serviette de l’étage,
— absence d’étanchéité pour les receveurs de douche posés sans ressaut,
— Dit que l’expert devra se faire communiquer toutes pièces utiles se rapportant aux nouveaux désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage,
— Dans l’hypothèse de l’existence de désordres, dit que M. [Z] devra en fournir la cause, déterminer les moyens d’y remédier et chiffrer le montant des travaux de reprise,
— Ordonne l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés Godeloup Tanguy, Gan Asurances, Clossais [H] et Thelem Assurances ;
— Dit que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise judiciaire, d’y être présentes ou représentées,
— Dit que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle les nouveaux désordres dénoncés seront examinés,
— Dit que les maîtres de l’ouvrage leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— Proroge de six mois le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport définitif,
— Dit qu’il appartiendra à l’expert, le cas échéant, de solliciter le versement de la part des maîtres de l’ouvrage d’une consignation complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise du tribunal judiciaire de Rennes,
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum l’EURL Godeloup Tanguy, la compagnie Gan Assurances, l’EURL Clossais [H] et la société Thelem Assurances au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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