Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 avril 2025, N° 24/01988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Avril 2026
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 08 Avril 2025, RG 24/01988
Appelante
SA LOUVRE BANQUE PRIVEE anciennement dénommée BPE, exerçant sous l’enseigne BPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Katia SITBON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (SUISSE)
et
Mme [N] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (SUISSE),
demeurant ensemble [Adresse 2] – SUISSE
Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 février 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, et en présence de Madame [L] [Z] et Monsieur [A] [B], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président,
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [O] ont, par acte du 8 août 2024, fait assigner la SA Louvre Banque Privée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de voir prononcer la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 14 juin 2024 pour la somme totale de 196 953,57 euros du fait de la prescription de la créance de l’établissement bancaire.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire,
— constaté que la créance invoquée par la SA Louvre Banque Privée est prescrite,
— prononcé la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés aux époux [O] le 14 juin 2024,
— condamné la SA Louvre Banque Privée aux dépens,
— condamné la SA Louvre Banque Privée à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 avril 2025, la SA Louvre Banque Privée a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Louvre Banque Privée demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire,
constaté que la créance invoquée par la SA Louvre Banque Privée est prescrite,
prononcé la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés aux époux [O] le 14 juin 2024,
condamné la SA Louvre Banque Privée aux dépens,
condamné la SA Louvre Banque Privée à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Par voie de conséquence,
— juger que sa créance n’est pas prescrite,
Dès lors,
— juger recevables et bien fondés les commandements délivrés aux époux [O],
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont constitué avocat le 14 mai 2025 puis le 14 octobre 2025, sans toutefois conclure au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de constater que si l’appelante sollicite l’infirmation du chef de jugement ayant rejeté l’exception d’incompétence, il n’est formulé aucune prétention à ce titre devant la cour d’appel, laquelle dispose par ailleurs d’une plénitude de juridiction.
Sur la prescription de la créance
Moyens des parties :
La SA Louvre Banque Privée fait valoir que les époux [O] ont reconnu leur dette par le biais de plusieurs courriels et ont procédé à différents paiements en sa faveur, lesquels constituent des actes interruptifs de prescription. Elle considère dès lors que sa créance au titre des prêts souscrits les 26 mai 2016 et 29 décembre 2017 n’est pas prescrite.
Sur ce,
L’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-2 du même code prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ 1ère, 11 février 2016, n° 14-22.938, 14-28.383, 14-27.143, 14-29.139).
L’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la cour ne dispose que du dossier de l’appelante dès lors que les intimés qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu dans les délais. Il ressort du jugement du juge de l’exécution que les commandements aux fins de saisie-vente portent sur deux créances, l’une relative à un prêt immobilier conclu par acte authentique le 26 mai 2016 et l’autre relative à un prêt d’un montant de 209'000 € conclu par acte authentique du 29 décembre 2017. Il apparaît également, sans que la banque ne le conteste, qu’elle a prononcé la déchéance du terme à l’égard des deux prêts par lettre recommandée avec accusée réception délivrée le 28 octobre 2019.
Pour justifier de l’interruption du cours de la prescription, la SA Louvre Banque Privée verse différents courriels échangés entre M. [O] et M. [S], conseiller de la BPE, aux droits de laquelle vient la SA Louvre Banque Privée. Les premiers courriers sont datés d’août à septembre 2019 et sont relatifs à des demandes de la banque concernant la signature d’un compromis de vente. Dans le courriel du 16 septembre, le débiteur indique « je sais très bien quelle est ma position vis-à-vis de votre banque, mais j’agis justement pour pouvoir régler cette situation dans les plus brefs délais. Je fais au mieux en faisant des virements de 1 000 € à chaque mois, mais en même temps, il faut réaliser que ce montant, même s’il est insuffisant pour combler mes crédits, m’a un peu manqué pour avancer plus vite dans cette histoire ».
Dans un courrier du 4 octobre 2019 relatif aux courriers de dénonciation d’autorisation de découvert reçu les 23 et 24 septembres 2019, M. [R] [O] précise qu’il est en train d’effectuer les travaux nécessaires pour finaliser un appartement duplex de 130 m² afin de pouvoir le vendre et qu’il a un acquéreur intéressé. Il explique que cette vente « pourra amplement régulariser ma situation vis-à-vis de votre banque et poursuivre ensuite le paiement des crédits restants dans de bonnes conditions financières pour nous ».
La teneur de ces documents est particulièrement imprécise concernant les dettes reconnues par l’intéressé qui manifestement a souscrit plusieurs crédits auprès de la société BPE, notamment sous forme d’autorisation de découvert. En l’absence de tout autre élément, rien n’établit que la reconnaissance par le débiteur du fait qu’il doit une certaine somme à la banque porte sur les crédits litigieux, fondement des commandements de payer.
S’agissant des courriels échangés au mois de mars 2022, il n’est question que de la vente d’une maison d’habitation, et rien ne permet d’établir qu’ils concernent la situation de M. et Mme [O] ni que certains d’entre eux auraient été rédigés par les débiteurs. Ils ne contiennent, en outre, aucune reconnaissance de dette, et plus particulièrement des sommes dues au titre des prêts visés dans les commandements aux fins de saisie-vente.
En tout état de cause, il n’est versé aucun élément pour justifier d’une interruption de la prescription entre octobre 2019 et mars 2022, étant rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière déclaré caduque et cité par le juge de l’exécution n’a aucun effet interruptif de prescription.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge de l’exécution dans toutes ses dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA Louvre Banque Privée qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Louvre Banque Privée au paiement des dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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