Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2021, N° 20/03267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 4pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05284 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD23C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03267
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [O]
Née le 26 juin 1984 à [Localité 6] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [M] ( Défenseur syndical )
INTIMEE
S.A. LENOTRE
N° RCS de [Localité 5] : 662 054 543
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SA Lenôtre a engagé [J] [V] épouse [O] par contrat de travail à durée indéterminée en mars 2020 en qualité de conseillère de vente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 560 euros.
Il a été mis fin à la période d’essai de Madame [O] le 16 mars 2020, par courrier remis en main propre.
Le 27 mai 2020, madame [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à faire dire que la fin de sa période d’essai était non inhérente à sa personne, à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2021 et notifié le 30 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté les demandes et condamné la salariée aux dépens.
Madame [O] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe social de la cour d’appel le 26 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, madame [O] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée à lui payer la somme de 500 euros.
MOTIFS
La société employeur affirme que la salariée ne disposait pas des compétences professionnelles requises et ne correspondait pas aux standards stricts de la marque permettant de maintenir un niveau d’exigence élevé. Elle prétend en effet que la salariée n’a pas répondu aux attentes de la société dans l’exercice de ses fonctions en ne respectant pas les consignes pour préparer les produits, en adoptant une attitude nuisible à son intégration dans l’équipe, en critiquant la composition des produits devant les clients et en ne tenant pas compte des rappels à l’ordre et des conseils de la direction et de ses collègues. La salariée tente selon elle, d’établir un lien de causalité entre la rupture de sa période d’essai, la fermeture des commerces non-essentiels et l’annonce du confinement strict alors que ces événements sont totalement indépendants les uns des autres. En effet, selon elle la rupture de la période d’essai de la salariée était antérieure aux annonces relatives au confinement de la population. D’ailleurs, elle affirme que les salariés de la boutique ont continué à travailler durant la période de confinement.
Madame [J] répond qu’elle a pris ses fonctions le 9 mars 2020 et a signé son contrat de travail le 10 mars et qu’il n’y a donc pas eu de période d’essai, laquelle est nulle. Selon elle, la société n’a pas démontré que la boutique a continué son activité lors de la première vague de confinement, qu’elle a mis fin à la période d’essai pour des raisons non inhérentes à la qualité de son travail mais par précipitation suite aux annonces du confinement. Elle ajoute à cet égard qu’un article de presse en date du 30 mai 2020 a indiqué la réouverture du centre commercial suite à la crise sanitaire supposant que l’activité a été interrompue partiellement sur la boutique. Elle conclut que le conseil de prud’hommes a dénaturé les faits.
Selon l’article L 1221-19 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il en résulte que l’employeur peut, pendant cette période mettre fin au contrat de travail, sauf abus qu’il appartient à la salariée de prouver.
La salariée soutient que la stipulation contenant la période d’essai est nulle dans la mesure où elle a débuté son contrat de travail le 9 mars 2020.
Si le contrat de travail est daté du 10 mars 2020 et fait démarrer expressément la période d’essai le 10 mars 2020, la signature de la salariée, précédée de la mention « bon pour accord » est datée du 9 mars 2020. En outre, dans un courrier adressé à la salariée le 24 mars 2020, l’employeur indique confirmer la rupture de la période d’essai « qui pour mémoire a débuté le 9 mars 2020 ». D’ailleurs, le bulletin de paie ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi, mentionnent une période de paie du 9 mars 2020 au 18 mars 2020.
Par conséquent, le contrat de travail a été passé le 9 mars 2020 puisque la salariée l’a signé à cette date, et contenait une clause stipulant une période d’essai de deux mois, laquelle a nécessairement commencé le 9 mars 2020.
Le 16 mars 2020, l’employeur a mis fin à la période d’essai. La salariée qui fait attester par un ancien supérieur hiérarchique de la réalité de ses compétences, impute cette rupture à l’annonce gouvernementale de mise en place d’une période de confinement entraînant des conséquences sur l’activité des commerces.
Cependant, l’employeur verse aux débats des attestations de responsables des ventes qui affirment que Mme [J] n’avait ni le savoir-faire ni le savoir-vivre utiles à une maison comme la maison Lenôtre, qu’elle n’intégrait pas les consignes malgré les recadrages de la direction, qu’elle a généré des tensions dans l’équipe, contredisant ainsi le justificatif produit par la salariée pour attester ses compétences. En outre, l’employeur produit les justificatifs d’embauche de salariés le 1er avril 2020 soit pendant la période de confinement.
L’abus de rupture de la période d’essai n’étant pas justifié, la demande de la salariée ne peut aboutir et le jugement sera confirmé.
Succombant, la salariée supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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