Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 24/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, TENFANTS, 15 février 2024, N° F22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/01434 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SÈTE – N° RG F 22/00058
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [D]
né le 10 Novembre 1974 à [Localité 2] (09)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2021, la SAS [1] a recruté [X] [D] en qualité de responsable de boutique au sein de l’établissement ayant pour activité la boulangerie et la pâtisserie.
Par acte du 13 janvier 2022 assorti d’une mise à pied conservatoire, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 janvier 2022.
Par courrier du 21 janvier 2022, le salarié a contesté le bien-fondé d’un éventuel licenciement et considérait que « la mise à pied cache un licenciement économique voir une démarche abusive ».
L’employeur a licencié le salarié pour faute grave le 31 janvier 2022.
Par acte du 3 juin 2022, [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète en contestation de la rupture.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
2976,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1576,34 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
455,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
806,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement nette de charges sociales,
2976,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de charges sociales,
a condamné l’employeur à la transmission d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification,
avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l’employeur avec capitalisation des intérêts,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 14 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel en ce compris les dépens liés à l’exécution.
Par conclusions du 22 juillet 2024, [X] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5953,42 euros nette de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
806,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2976,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 297,67 euros à titre de congés payés,
1576,34 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et celle de 157,6 euros à titre de congés payés,
ordonner la remise des bulletins de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
Il est admis que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables. Toutefois, la date des faits n’a pas nécessairement à être précisée.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
« les propos que vous tenez envers vos collègues de travail en raison de leurs origines ethniques ou de leurs choix alimentaires liés à la religion (').
Votre attitude générale concernant les demandes de vos collègues et l’organisation du travail (…).
Les propos à caractère sexuel que vous tenez envers vos collègues (…).
La dégradation de l’image de notre entreprise (…).
En l’espèce, l’employeur produit les attestations suivantes, recevables sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile :
[H] : « [X] tient des propos assez raciste envers certain membres du personnel : je cite la conversation suivante que j’ai tenu avec lui concernant la nouvelle vendeuse arrivée le mercredi 5 janvier. Il m’a demandé comment qui elle était, je lui ai énoncé son prénom « [Z] » et il m’a dit « ce n’est pas une française ' ». Il fait une fixette sur les employés qui mange halal dont moi, il me répète depuis un an les mêmes choses comme « tu veux manger du jambon » par exemple et ensuite il ajoute « ah non c’est pas halal » alors qu’il le sait. Il manque de professionnalisme envers nous si on lui demande quelque chose, il nous répond par « je m’en branle ». Humour assez vulgaire et sexuelle devant les clients : exemple si un homme rentre dans le magasin il va mettre une ambiance gênante. Je cite il a dit « bisou bisou » et avec ses doigts il fait un geste de bisou » si je lui demande de me changer mes horaires quarts j’ai un rendez-vous il va me dire « t’as un rendez-vous de cul ' ». Il a tenu des propos sexuel envers moi, inappropriés comme je cite « t’es mal baisée ». Il divise l’équipe constamment, il parle très mal devant les clients ».
ARBI : « dit des propos raciste envers le personnel. Il a toujours des propos sur la nourriture halal, me traitant devant tous les employés de « suceure de patron » et de « lèche cul ». À chaque fois que je lui pose une question, il me répond sèchement « je m’en branle ». Humour très gênant « sexuel » même devant la clientèle. Harcèlement répétitive comme « tu sers à rien », « t’es payé à rien faire ». Je me sens constamment persécuté avec l’ambiance oppressante (…). Pour lundi 20 décembre, j’ai réclamer ce jour de repos pour l’anniversaire de ma conjointe. Mes employeurs étaient d’accords, [X] m’a réclamer la carte d’identité de ma conjointe pour vérifier sa date de naissance alors que les patrons n’ont rien demandé ».
[F] : « il nous dit « suceur de patron ».
[K] : il « manquait de respect envers les employé et moi-même devant les clients également. Exemple : propos raciste, que j’étais nul, que j’étais payé à rien foutre, des gestes déplacés, il nous rabaisser tous les jours. Je suis parti de mon poste de boulanger car je me suis remis en question sur mon travail de boulanger car que j’était mauvais à mon poste de boulanger donc j’ai donné de faire rupture conventionnelle car il m’harceler au travail ».
Il résulte de ces attestations suffisamment précises et circonstanciées l’existence de griefs caractérisant la faute grave du salarié.
Les demandes du salarié seront par conséquent rejetées et le jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance à l’exclusion des frais d’exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Juge le licenciement pour faute grave justifié.
Déboute [X] [D] de ses demandes.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [X] [D] à payer à la SAS [1] la somme de 1200 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Condamne [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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