Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 11-21-001597
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 31 août 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [E] divorcée [H]
née le 01 Mars 1941 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëtan BOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine [G], greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] est propriétaire de l’appartement n°4 situé en rez-de-chaussée dans la copropriété «'[Adresse 5]'» à [Localité 4] (lot n°19).
Cet appartement bénéficie d’un extérieur côté ouest dont la limite est matérialisée par un mur mitoyen de la propriété voisine appartenant à Monsieur [G] [S], sise [Adresse 2] sur la même commune.
Estimant subir un dommage du fait de l’implantation par Monsieur [S] d’une haie de bambous le long de ce mur, Madame [E], par la voix du syndicat de copropriété, a adressé le 06 juillet 2016 deux lettres recommandées avec accusé de réception afin que Monsieur [S] procède à la taille des bambous.
Madame [E] a fait procéder à :
Une expertise amiable diligentée par son assurance BPCE et au contradictoire de Monsieur [S], dont le rapport a été déposé le 22 novembre 2018.
Un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 07 octobre 2020.
Par acte du 26 juillet 2021, Madame [E] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— déclaré recevable l’action de Madame [E],
— condamné Monsieur [S] à élaguer la haie à hauteur du mur séparatif entre sa propriété et celle dont Madame [E] à la jouissance exclusive sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné Monsieur [S] à maintenir sa haie à hauteur du mur séparatif entre sa propriété et celle de Madame [E] à la jouissance exclusive,
— condamné Monsieur [S] à verser à Madame [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamné Monsieur [S] à verser à Madame [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [S] de ses demandes,
— débouté Madame [E] de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [S] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire et de droit.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 28 avril 2022 Monsieur [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, Monsieur [S] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes comme injustes et en tous cas mal fondées,
— condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2024, Madame [E] sollicite la confirmation du jugement et demande en outre à la cour de':
— condamner Monsieur [S] à payer à Madame [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens,
débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses moyens et demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 01 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le tribunal indique que la demande de Madame [E] est recevable,'en précisant que :
— Madame [E] justifie de son titre de propriété qui prévoit expressément la jouissance privative exclusive du jardin, dès lors elle a qualité pour agir.
— Monsieur [S] ne justifie pas du titre de propriété du second propriétaire, et en toute hypothèse Madame [E] peut agir seule sans l’un des coindivisaires.
Monsieur [S] sollicite l’infirmation du jugement’et soutient que:
— L’action de Madame [E] est une action personnelle'; or s’agissant d’une action sur une partie commune, le syndicat de la copropriété, seul propriétaire du mur de clôture, qu’il soit mitoyen ou pas, est habile à agir, ce qu’il n’a pas fait, se bornant à adresser des missives comminatoires.
— Le syndicat de la copropriété a refusé d’agir contre les époux [S] alors que Madame [E] le lui avait expressément demandé. Ce refus exprès d’agir de la part du propriétaire fait obstacle au droit d’agir d’un copropriétaire.
Madame [E] sollicite la confirmation du jugement en soutenant que':
— Elle justifie de son titre de propriété via l’extrait de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement qui décrit en page 4, le lot n°19, objet de la vente, lequel se compose : « Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée un appartement type 3 d’une surface de 61,50 m2 comprenant : un séjour donnant sur une terrasse d’environ 10,60 m2 ['] avec la jouissance privative exclusive d’un jardin d’une surface d’environ 44,70 m2 ».
— Elle est bien propriétaire de l’appartement situé en rez-de-chaussée et jouit de manière exclusive du jardin attenant.
— La qualité de propriétaire est distincte de la titularité de l’action pour troubles anormaux du voisinage. Il suffit en effet d’être occupant légitime.
— Le trouble consiste en une privation d’ensoleillement à l’intérieur (partie privative) et à l’extérieur du logement (partie commune avec jouissance exclusive).
— La qualité mitoyenne du mur, partie commune, est indifférente à la recevabilité de son action à partir du moment où un copropriétaire justifie d’un préjudice personnel (Cass. 3ème civ, 10.02.2010, n°09-10.418).
Il apparaît que':
— Le caractère personnel de l’action intentée par Madame [E]
n’est pas contestable.
— Le défaut d’intervention de la copropriété comme du co-indivis, n’enlève nullement à Madame [E] sa qualité pour agir.
— L’action est recevable, dés lors que l’occupante de l’appartement et de la terrasse à usage privatif est susceptible de subir un préjudice de jouissance personnel lié à son occupation.
— La prétention du trouble de jouissance, qui est personnel à Madame [E], suffit à justifier de l’existence d’un intérêt légitime.
Le premier juge a justement décidé que l’action de Madame [E], qui a qualité pour agir, est recevable.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements.
Selon une jurisprudence constante nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal’condamne Monsieur [S] à réaliser sous astreinte l’élagage des bambous et plantations à hauteur du mur, en précisant que':
— Le rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [E], effectué au contradictoire de Monsieur [S], mentionne que la haie de bambous située chez Monsieur [S] est d’une hauteur supérieure à 5 mètres, alors que le mur de clôture mitoyen est d’une hauteur de 2,25 mètres.
— Ce rapport mentionne que la haie obstrue la quasi-totalité du ciel lorsqu’une personne est placée devant la baie vitrée de l’appartement de Madame [E].
— Ce trouble est également constaté par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 07 octobre 2020.
Monsieur [S] sollicite l’infirmation du jugement’et soutient que:
— Concernant le constat d’huissier du 07 octobre 2020, les photographies montrent que, si des arbres de haute futaie que l’on y distingue nettement, sont bien implantés sur le fonds [S], les bambous incriminés, dont rien n’indique ni le lieu exact de leur plantation, ni leur hauteur, ni leur distance du mur séparatif, n’y apparaissent pas'; donc ils ne peuvent en aucun cas être la cause d’une obstruction de la luminosité de l’appartement. En effet, non seulement les photographies produites ne démontrent rien, mais encore il résulte de leur examen méticuleux que la baie derrière laquelle l’huissier les a prises, est elle-même surmontée par l’avancée de l’étage supérieur de l’immeuble ; ainsi, la luminosité potentielle de l’appartement en rez-de-chaussée est-elle obstruée par l’immeuble lui-même sans que les bambous y jouent un quelconque rôle.
— Le constat d’huissier du 06 février 2024, n’apporte aucun élément nouveau notamment sur la hauteur et l’emplacement de la haie de bambous.
— Le premier juge n’a pas répondu à la question essentielle du lien entre bambous et perte de luminosité. Il retient qu’aucun élément du dossier ne démontre où sont plantés les bambous et écarte l’application des articles 671 et 672 du code civil.
— Monsieur [S] a coupé à 2.25 mètres de hauteur les bambous longeant le mur de clôture, au droit de la propriété [E].
Madame [E] sollicite la confirmation du jugement’et soutient que :
— Contrairement aux affirmations de Monsieur [S], il ressort expressément des constatations de l’expert de la BPCE comme du constat d’huissier, outre les courriers du syndic, la présence de bambous.
— Monsieur [S] indique qu’il a coupé à 2,25 mètres de hauteur, les bambous longeant le mur de clôture, au droit de la propriété [E]. En cela, Monsieur [S] se contredit et reconnaît la présence et la hauteur des bambous longeant le mur mitoyen, ce qu’il niait jusqu’à présent.
— Le ciel est caché, non pas par le prétendu étage supérieur, mais bien par les plantations qui, selon l’expert amiable, confirmé par l’huissier de justice, « obstrue la quasi-totalité du ciel lorsque nous nous plaçons devant la baie vitrée de l’appartement'».
— Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 671 du Code civil, les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent se situer à plus de deux mètres de la ligne séparative. Il est patent que les bambous ne respectent pas cette distance (photographie à l’appui).
Il apparaît que':
— Le procès-verbal de constat d’huissier du 07 octobre 2020, dont les constatations sont présumées exactes sauf preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’état, mentionne la présence d’une haie de bambous dense surplombant le mur de plusieurs mètres et coupant partiellement les rayons du soleil.
— Monsieur [S] soutient à tort que rien n’indique la hauteur des bambous incriminés, alors qu’ils sont manifestement supérieurs à la hauteur du mur de 2,25 mètres, qu’ils surplombent de façon importante, comme il ressort des photographies produites.
— De même Monsieur [S] soutient, en contradiction des constatations de l’officier public assermenté, que ces bambous ne peuvent en aucun cas être la cause d’une obstruction de la luminosité de l’appartement
— Le lien entre ces bambous et la perte de luminosité est confirmé par l’expert amiable qui signale que la haie obstrue la quasi-totalité du ciel lorsqu’on se place devant la baie vitrée de l’appartement’de Madame [H] née [E].
— Le fait que Monsieur [S] a finalement coupé les bambous longeant le mur de clôture à 2.25 mètres est conforme à la demande réitérée de Madame [E]'concernant la hauteur excessive de la haie.
Le premier juge a ainsi valablement, eu égard aux troubles justifiés, condamné à procéder à l’élagage des bambous et plantations à hauteur du mur, avec une astreinte justifiée compte tenu de l’ancienneté du litige et de la difficulté à faire réaliser de façon amiable le rabattage de la haie.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer.
Le tribunal condamne Monsieur [S] à verser une somme de 1 500 euros à Madame [E]'au regard de l’évaluation du préjudice moral lié à l’ancienneté du litige, les premiers courriers de réclamation datant de 2016, alors que Monsieur [S], qui s’était engagé en 2018 à procéder à la taille, ne l’a que partiellement effectuée en 2022.
En revanche, le tribunal rejette la demande de Madame [E] au titre du préjudice de surconsommation d’électricité étant donné qu’elle ne justifie pas d’une différence entre ses factures d’électricité avant que les bambous dépassent le mur et après qu’ils l’aient dépassé.
Monsieur [S] sollicite la réformation du jugement’et soutient que :
— la preuve du lien de cause à effet entre la présence fautive de plantations et le préjudice invoqué n’est pas démontré.
— le quantum n’est pas justifié, ni expliqué.
Madame [E] sollicite la confirmation du jugement.
Il apparaît que':
— Le lien de causalité entre la présence fautive de plantations et le préjudice de jouissance est établi par le procès-verbal de constat qui signale que les bambous coupent partiellement les rayons du soleil.
— Ce préjudice a perduré pendant plusieurs années à compter des premiers courriers en date de 2016 demandant la diminution de la hauteur de la haie, mais en vain.
— Cependant ce préjudice reste limité dés lors qu’il n’a que partiellement perturbé la jouissance de l’appartement.
— Le premier juge a justement rejeté la demande au titre d’une différence entre les factures d’électricité, aucun lien de causalité certain et direct entre la présence de la haie et le montant de la consommation d’électricité n’étant rapporté.
— Le quantum fixé par le premier juge à 1 500 euros est adéquat au préjudice subi.
Par conséquent le jugement du 5 avril 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il conviendra de condamner Monsieur [S], partie perdante, aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [S] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [G] [S] à payer en appel la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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