Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 22/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°350/2025
N° RG 22/03714 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3EJ
M. [A] [R]
C/
S.A.S.U. OPTIONS SECURITE SECURITEAM
RG CPH : 19/00471
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 31 Décembre 1961 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne LE GOUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. OPTIONS SECURITE SECURITEAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Options sécurité securiteam exploite une entreprise spécialisée dans la sécurité privée. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 16 octobre 1981, M. [A] [R] était embauché en qualité d’agent de sécurité ' chef de poste selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [Adresse 15], devenue société Securitas.
Son contrat était ensuite transféré au sein de la société Lancry Sécurité pour la période du 1er avril 2012 au 31 janvier 2018.
A compter du 1er février 2018, le contrat de travail était transféré à la SASU Options sécurité securiteam.
M. [R] était alors affecté depuis plus de dix ans sur le site [Adresse 7] situé à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2019, l’employeur informait le salarié de la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée à l’article 1.3 de son contrat de travail et de son affectation, à compter du 13 mars 2019, sur le site Hill [Localité 18] s à [Localité 14] (Morbihan).
Le 18 février 2019, le médecin du travail établissait une attestation de suivi dans le cadre de laquelle il formulait des restrictions et préconisait un poste de travail ne nécessitant 'pas de conduite automobile supérieure à 30 minutes pour se rendre à son lieu de travail. A revoir dans 2 mois ».
Par lettre datée du 20 février 2019, le salarié sollicitait un entretien auprès de l’employeur 'pour – lui – exposer les raisons rendant impossible cette mutation, pour un motif médical notamment précisé par la médecine du travail (voir PJ)'.
Le 21 février 2019, M. [R] était placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2019, le salarié était informé de sa mutation, à compter du 11 mars 2019, sur le site de [Localité 11] (Ille-et-Vilaine).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 avril 2019, M. [R], par l’intermédiaire de son avocat, contestait les conditions dans lesquelles intervenait cette nouvelle affectation, s’agissant notamment de l’obligation faite à l’intéressé d’effectuer des horaires de nuit et des 'ouvertures SSIAP1" alors qu’il n’était pas détenteur de cette qualification et que son brevet SST (Sauveur Secouriste du Travail) n’avait pas été renouvelé avant le 9 février 2019.
M. [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Rennes suivant requête reçue au greffe de cette juridiction le 29 juillet 2019 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 24 février 2020, le médecin du travail déclarait M. [R] inapte à son poste de travail avec dispense d’obligation de reclassement, l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2020 et après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020 auquel il ne se présentait pas, M. [R] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Au dernier état de la procédure de première instance, les demandes du salarié étaient les suivantes:
— Dire et juger recevable la requête de M. [R]
— Dire et juger recevable la demande additionnelle de M. [R] tendant à la contestation de son licenciement
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R].
— Condamner la SASU Options sécurité securiteam au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 24 994,24 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 543,40 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 254,34 euros
— Congés payés afférents : 425,43 euros
— Préjudice moral : 5 000,00 euros
A titre subsidiaire,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R]
— Condamner la SASU Options sécurité securiteam au paiement des sommes suivantes :
— Reliquat de l’indemnité de licenciement : 6 181,64 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 543,40 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 254,34 euros
— Congés payés afférents : 425,43 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
La SASU Options sécurité securiteam a demandé au conseil de prud’hommes de :
In limine litis,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] dans le cadre de ses conclusions relatives à la contestation de son licenciement;
A titre principal,
— Juger que la SASU Options sécurité securiteam n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
— Juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée
— Débouter M. [R] de toutes ses prétentions et demandes
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [R] est fondé et n’est pas consécutif à un manquement de l’employeur
— Débouter M. [R] de toutes prétentions formulées au titre de la contestation de son licenciement
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire les demandes de M. [R] à de plus justes proportions
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [R] au titre de son préjudice moral
— Rejeter sa demande de paiement au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire
— Indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile : 2 000 euros
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit la requête relative à la contestation du licenciement intervenue en cours de procédure recevable
— Condamné la SASU Options sécurité securiteam à verser à M. [R] les sommes de :
— 6 181,64 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— Condamne la SASU Options sécurité securiteam aux dépens
***
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées transmises par son avocat le 16 février 2023, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 19 mai 2022 en ce qu’il a :
— Dit la requête relative à la contestation du licenciement intervenue en cours de procédure recevable ;
— Condamné la SASU Options sécurité securiteam à verser à M. [R] la somme de
6 181,64 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— Débouté la SASU Options sécurité securiteam de ses demandes ;
— Condamné la SASU Options sécurité securiteam aux dépens;
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 19 mai 2022 en ce qu’il a:
— Débouté M. [R] de ses autres demandes ;
— Condamné la SASU Options sécurité securiteam à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] ce avec toutes conséquences de droit.
En conséquence,
— Condamner la SASU Options sécurité securiteam à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 24 994,24 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 42 543,40 euros net à titre de dommages & intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaire sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail
— 4 254,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 425,43 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis
— 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
A titre subsidiaire :
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R];
En conséquence,
— Condamner la SASU Options sécurité securiteam à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 6 181,64 euros net à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— 42 543,40 euros net à titre de dommages & intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaire sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail;
— 4 254,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 425,43 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis;
En tout état de cause :
— Rappeler que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner la SASU Options sécurité securiteam à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 3 000 euros en cause d’appel,
— Débouter la SASU Options sécurité securiteam de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
M. [R] fait valoir en substance que:
— Dès lors qu’il a fait l’objet d’un licenciement après avoir saisi e conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la contestation du licenciement se rattache par un lien suffisant à la demande aux fins de résiliation ; les demandes ont en effet le même objet et elles emportent les mêmes conséquences financières ;
— L’employeur ne justifie pas d’une évolution de ses activités ou de son organisation justifiant la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; l’employeur ne démontre pas l’insatisfaction alléguée du client ; Mme [I] n’était pas ou peu en contact avec M. [R] ; des témoins attestent de ce que M. [R] était très apprécié et considéré par la direction de [Adresse 6] ; il n’avait pas le temps de procéder à la réalisation des évaluations QCM puisque les agents concernés quittaient leurs postes de façon anticipée ; le poste de chef de poste sur le site de [Adresse 5] [Localité 12] n’a pas été supprimé ; une offre d’emploi a été émise et actualisée le 7 juillet 2019 ; la décision de muter le salarié n’obéissait qu’à une volonté de le mettre à l’écart ;
— La clause de mobilité a été mise en oeuvre de façon déloyale ; cette situation a eu un impact sur l’état de santé déjà fragilisé du salarié ; en outre, l’employeur n’a pas répondu à la demande d’entretien formulée par le salarié à réception de sa première mutation ;
— Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise une modification du contrat de travail ; l’acceptation du salarié est dès lors requise; la société Securiteam a entendu imposer à M. [R] de travailler de nuit (4h – 13h) alors qu’il travaillait jusqu’alors exclusivement de jour ; des heures de nuit effectuées ponctuellement en 2012 et en 2019 ne démontrent pas que le salarié travaillait habituellement de nuit ; en outre, la formation SST d’une durée de 19h30 devant être délivrée au salarié sur le site de [Localité 8] n’était pas équivalente à la formation SSIAP1 requise qui a une durée de 77 heures ;il n’a pas été destinataire d’une convocation à la formation SST datée du 12 février 2019 ; l’employeur n’a pas vérifié que le salarié était médicalement apte pour effectuer la formation SSIAP1 requise par le poste situé à [Localité 8] ;
— Subsidiairement, si la résiliation judiciaire du contrat de travail n’était pas prononcée, le licenciement devra être jugé sans cause réelle et sérieuse ; le salarié faisait l’objet de pressions et menaces entraînant une dégradation notable de ses conditions de travail ; il était placé dans une situation d’isolement par sa hiérarchie; son responsable hiérarchique ne se déplaçait sur le site du [Localité 17] qu’en dehors de ses horaires de travail pour lui laisser des consignes sur la main courante ; il était évincé des réunions ; il n’était pas informé de la mise en place d’une nouvelle procédure de mise en place d’un cahier de liaison devant se substituer à la main courante ; il était exigé de lui qu’il renonce à des jours de congés payés et assure le remplacement d’agents absents (16 et 17 avril 2018) ; ses horaires étaient brusquement modifiés, l’empêchant d’assister à une réunion qualité (18, 19 et 20 avril 2018) ; il était contraint de faire des journées de 12 heures sans pause et sans possibilité de se restaurer ; les mails qui lui étaient adressés témoignent du peu de considération de l’employeur pour le salarié ; la mise en oeuvre de la clause de mobilité était déloyale et le contrat de travail était modifié unilatéralement par la prévision d’horaires de nuit ; les agissements de l’employeur ont entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 avril 2023, la SASU Options sécurité securiteam demande à la cour d’appel de :
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et ainsi :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— Dit la requête relative à la contestation du licenciement intervenue en cours de procédure recevable ;
— Condamné la SASU Options sécurité securiteam à verser à M. [R] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] dans le cadre de ses conclusions relatives à la contestation de son licenciement.
A titre principal,
— Juger que la SASU Options sécurité securiteam n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté
— Juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée.
— Débouter M. [R] de toutes ses prétentions et demandes.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [R] est parfaitement fondé et n’est pas consécutif à un manquement de l’employeur.
— Débouter M. [R] de toutes ses prétentions formulées au titre de la contestation de son licenciement.
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire les demandes de M. [R] à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [R] au titre de son préjudice moral.
— Ordonner le remboursement de la somme de 1 500,00 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [R] à verser à la SASU Options sécurité securiteam la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Options Sécurité Securiteam (ci-après: Securiteam) fait valoir en substance que:
— Les demandes relatives au licenciement et celles relatives à la résiliation du contrat de travail n’ont aucun lien entre-elles ; il appartenait à M. [R] d’engager une instance distincte pour contester son licenciement, ce qu’il n’a pas fait ; les demandes formées au titre du licenciement sont irrecevables ;
— S’agissant du changement de lieu de travail, la société n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en vue de respecter les préconisations du médecin du travail ; le site de [Localité 11] est situé dans le même secteur géographique que le site du [Localité 17], étant l’un et l’autre accessibles à moins de 30 minutes en voiture ; la fonction d’agent de sécurité implique par nature une mobilité géographique, ce que rappelle l’avenant contractuel ; il n’y a pas d’atteinte à la vie privée te familiale, la nouvelle affectation étant d’ailleurs plus proche du domicile du salarié ; la nouvelle affectation respecte scrupuleusement des restrictions émises par le médecin du travail ;
— Aucune mauvaise foi de l’employeur n’est établie ; elle n’a finalement pas mis en oeuvre la clause de mobilité ; le changement d’affectation envisagé était consécutif à l’insatisfaction du client qui avait émis le souhait d’un remplacement du chef de poste, ce qui constituait un motif impérieux ; le salarié conservait sa qualification et sa rémunération ;
— Il n’a jamais été soutenu que le poste correspondant au site du [Localité 17] allait être supprimé ; M. [R] ne démontre pas que l’employeur ait invoqué la clause de mobilité pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ; le fait que M. [R] soit resté plus de 10 ans affecté sur le site du [Localité 17] ne prive pas l’employeur de son pouvoir de direction ; le salarié n’a jamais fait état de pressions exercées par sa hiérarchie; M. [U], responsable sécurité de la société [Adresse 5], a mis en évidence les carences de M. [R] dans le cadre de l’exécution de ses tâches (pas d’ajout au dossier des agents de leur fiche d’évaluation, défaut de réalisation des QCM qui devaient être effectués sur le temps de travail) ;
— M. [R] ne bénéficiait pas d’horaires contractualisés ; aux termes de son contrat de travail, il acceptait de travailler indistinctement de jour comme de nuit ; la convention collective prévoit le recours au travail de nuit pour les salariés de la branche ; il ne lui était demandé de travailler de nuit que de manière limitée et exceptionnelle en mars 2019 ; il a travaillé régulièrement de nuit pour le compte de ses anciens employeurs, avant la reprise de la société par la société Securiteam ;
— Le renouvellement de la formation SST était prévu pour le 1er mars 2019 ; ayant été en arrêt de travail du 21 février 2019 jusqu’à son licenciement, M. [R] n’a jamais occupé un poste nécessitant une formation SSIAP1 ;
— La cause de l’inaptitude est totalement étrangère au travail de M. [R] ; il s’agit des suites d’une hospitalisation survenue en février 2019 qui a conduit à un arrêt de travail de plus d’un an jusqu’à la déclaration d’inaptitude le 24 février 2020 ; les certificats médicaux dont se prévaut M. [R] ne font que reprendre ses propos ; le médecin du travail confirme l’absence d’origine professionnelle ; le certificat du Docteur [W] doit être écarté des débats comme ne respectant pas l’article R 4127-27 du code de la santé publique qui prohibe la délivrance d’un certificat de complaisance ; M. [R] ne démontre pas avoir subi de quelconques pressions ;
l’entretien du 19 février 2018 n’avait pour but que de lui présenter la nouvelle direction et les modalités de reprise du marché auquel il était affecté ; les autres chefs de poste ont été convoqués à des entretiens similaires ; il n’a jamais informé la direction d’un malaise qui serait survenu au lendemain de cet entretien ; la réunion du 26 septembre 2018 était informelle et M. [R] n’était pas le seul à ne pas y être convoqué ; il ne pouvait pas être présent à la réunion du 10 septembre 2018 puisqu’il était en congés payés ; il n’a pas été placé dans une situation d’isolement comme il le prétend ; les règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos ont été respectées ; les échanges de mails ne caractérisent pas un manque de considération du salarié.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes relatives au licenciement:
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, il est constant qu’au cours de la procédure de première instance et alors que M. [R] avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2020.
Les demandes formées à titre subsidiaire par le salarié sur le terrain d’une contestation du licenciement se situent, au même titre que celles tendant à la résiliation du contrat de travail, sur le terrain de la rupture du contrat de travail; elles dérivent d’une évidente évolution du litige par suite d’un licenciement intervenu en cours d’instance prud’homale et se rattachent également à l’évidence aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir et de juger ces demandes recevables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail:
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
L’ancienneté des faits, si elle n’est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l’appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d’écarter la gravité du manquement.
En l’espèce, pour solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Securiteam, M. [R] invoque successivement: le caractère infondé de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et une exécution déloyale du contrat de travail, tant en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de la dite clause de mobilité, qu’au titre d’une modification unilatérale du contrat de travail impliquant de travailler de nuit et sans disposer d’une formation SSIAP1 nécessaire pour le poste.
a): Sur la clause de mobilité:
Il est constant que la décision de l’employeur de mettre en 'uvre une clause de mobilité doit être dictée par l’intérêt légitime de l’entreprise.
Dès lors que la bonne foi est présumée, il incombe au salarié qui se prévaut d’une déloyauté dans la mise en oeuvre de la clause de rapporter la preuve que la décision de l’employeur relève de motifs étrangers à l’intérêt légitime de l’entreprise ou encore que cette mise en oeuvre de la clause est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, l’article 1.4 de l’avenant contractuel du 16 janvier 2018 stipule une clause de mobilité dans les termes suivants: 'L’activité mentionnée ci-dessus exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d’affectation, il est expressément entendu que cette affectation géographique pourra être modifiée en fonctions des nécessités ou des possibilités d’affectation par rapport à l’évolution des sites et des contrats clients, sans constituer une modification du présent contrat.
En cas de besoins justifiés notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par la bonne marche de l’entreprise, la direction pourra muter définitivement M. [R] [A] à l’intérieur du périmètre géographique suivant: l’ensemble des régions Bretagne et Pays de la [Localité 13].
En cas de mise en oeuvre de la présente clause, M. [R] sera informé 1 mois avant sa nouvelle affectation sauf en cas de force majeure.
Si M. [R] estime que des raisons impérieuses liées à sa vie privée rendent impossible la mutation, il pourra solliciter, dans les 2 semaines suivantes, un entretien avec son responsable hiérarchique pour les exposer.
Cette obligation est reconnue par les parties comme étant une clause essentielle du contrat de travail constituant une modification des conditions de travail, dont le refus d’application par M. [R] [A] entraînera la possibilité pour la SARL Options Sécurité Securiteam d’en tirer toutes conséquences utiles'.
Il est établi que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 février 2019, la société Securiteam indiquait, sans autre motivation que la simple référence à la clause de mobilité susvisée, qu’elle entendait affecter M. [R] à compter du 13 mars 2019 sur un site 'Hill [Localité 18]' situé à [Localité 14] (Morbihan), situé à près de 150 km du lieu de résidence du salarié.
En application de la clause litigieuse, M. [R] a sollicité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2019 un entretien avec l’employeur, exposant que des raisons, notamment médicales, rendaient impossibles cette mutation.
Il joignait une attestation de suivi établie le 18 février 2019 par laquelle le médecin du travail pointait la nécessité pour le salarié de ne pas être astreint à un temps de conduite supérieur à 30 minutes pour se rendre sur son lieu de travail.
L’employeur n’a pas répondu à la demande de rendez-vous formée par le salarié et il lui a adressé le 7 mars 2019 un nouveau courrier recommandé, critiquant l’avis du médecin du travail comme se prononçant sur un temps de trajet domicile-travail exclu du temps de travail et ajoutant: 'Néanmoins et pour vous être agréable, nous avons mis en oeuvre des recherches afin de trouver un poste équivalent et compatible avec les restrictions indiquées.
A cet effet, nous vous précisons que vous serez affecté sur le site de Carrefour à [Localité 9] à compter du 11 mars 2019, site qui se trouve dans votre secteur géographique, avec la même qualification, classification et les mêmes conditions salariales que précédemment.
Cette nouvelle affectation est compatible avec les restrictions médicales de la médecine du travail, puisque le poste de Chef d’équipe ne comporte aucune tâche impliquant la conduite d’un véhicule (…)'.
Il était joint à ce courrier un planning pour le mois de mars 2019, mentionnant exclusivement des horaires de nuit (4h30 – 11h ou 4h30 – 12h selon les jours).
A la date de réception de ce dernier courrier, M. [R] était placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 21 février 2019 et par suite des prolongations prescrites, il n’allait plus revenir à son poste jusqu’à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 24 février 2020.
Il importe ici de relever que l’employeur ne s’est pas limité à refuser, de fait, l’entretien sollicité conformément aux dispositions contractuelles par M. [R], mais qu’il a cru devoir adresser le 28 février 2019 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au médecin du travail pour 'attirer – son – attention sur les éléments factuels et juridiques suivants:
En premier lieu, il est notable que M. [R] a conclu un contrat de travail avec la société Options Sécurité comportant une clause de mobilité inhérente à son poste de travail et indispensable à notre activité (…) Dans ce cadre la société Options Sécurité a informé M. [R] de la nécessité de mettre en oeuvre la clause de mobilité le 9 février 2019.
C’est dans ce cadre et semble-t-il à dessein de faire échec aux prévisions contractuelles, que M. [R] a pris attache avec vos services, afin 'd’instrumentaliser’ la médecine du travail en sa faveur, ce qui n’apparaît pas acceptable.
Ainsi, nous souhaitons vous indiquer et mettre en lumière la pratique de certains salariés consistant à solliciter de la médecine du travail une restriction médicale (qui n’existait pas auparavant, le salarié ayant toujours été déclaré apte sans restriction) afin de ne pas respecter leur engagement contractuel.
Nous comptons sur votre particulière vigilance dans ces situations et vous invitons, conformément aux dispositions légales, à échanger avec la Société au préalable.
En second lieu, nous souhaitons attirer l’attention de la médecine du travail sur l’étendue de ses missions et de ses pouvoirs, tel que prévu par l’article R4623-1 du code du travail (…)
Force est de constater que la proposition individuelle ne concerne pas, ici, une situation professionnelle de travail (…).
Il semble donc que la proposition individuelle ainsi formulée soit en dehors des compétences des services de la médecine du travail puisqu’elle concerne un temps et un lieu non professionnel (…).
Nous tenions à vous apporter ces précisions pour le parfait accomplissement de vos missions (…)'.
La réponse de l’Association [Adresse 19] à ce courrier de remarques et instructions sur la bonne application des textes en matière de médecine du travail n’est malheureusement pas produite, mais il est à la fois surprenant et fort intéressant de constater qu’au delà de la tonalité doctorale, voire comminatoire du courrier, il s’agissait en outre pour l’employeur de postuler, sur la base d’éléments dont la cour peine à identifier autant la matérialité que l’objectivité, une intention maligne du salarié 'd’instrumentaliser’ le médecin du travail pour arriver à ses fins qui auraient pour but de déjouer l’application de la clause de mobilité, en 'sollicitant de la médecine du travail une restriction médicale afin de ne pas respecter – son – engagement contractuel'.
Il est également intéressant de relever que ce courrier adressé à la médecine du travail intervenait moins d’une semaine avant que, 'pour lui être agréable', l’employeur n’assigne à M. [R] une nouvelle affectation sur le site de Carrefour à [Localité 10], en pointant la démarche précédemment effectuée par le salarié en direction de la médecine du travail.
L’examen attentif des deux courriers susvisés adressés pour l’un à la médecine du travail, pour l’autre au salarié, conduit à considérer que la motivation impulsive et déterminante de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne poursuivait nullement la nécessité de satisfaire à un intérêt légitime de l’entreprise sur lequel l’employeur ne s’explique d’ailleurs pas utilement, mais de sanctionner un comportement du salarié dont l’employeur affirme qu’il a ni plus ni moins 'instrumentalisé’ un professionnel médecin du travail pour violer les dispositions de son contrat de travail et singulièrement la clause de mobilité.
Or, ne saurait être admise la faculté pour l’employeur d’user d’une clause de mobilité pour la détourner de son objet en sanctionnant le salarié pour des manquements réels ou supposés.
Outre le postulat d’une démarche ourdie en direction du médecin du travail pour ne pas déférer à l’obligation qui lui était assignée d’aller désormais travailler journellement à 150 kilomètres de son lieu de résidence, la société Securiteam vient alléguer que le 'changement d’affectation – de M. [R] – est consécutif à l’insatisfaction générale du client qui avait déjà émis le souhait de changer de chef de poste’ et qu’elle a dès lors 'été contrainte de répondre favorablement aux souhaits de son client au risque de le perdre’ (conclusions Securiteam page 20).
En premier lieu, il doit être observé que, quoiqu’en dise l’employeur dans ses écritures, ces motifs n’ont rien à voir avec ceux évoqués dans le courrier susvisé du 7 mars 2019 adressé au salarié qui explique la mise en oeuvre de la clause de mobilité 'en raison des motifs impérieux inhérents à l’organisation de notre structure et à nos contraintes économiques sectorielles'. Et pour cause, puisqu’il ne pouvait encore une fois être question de faire usage de la clause pour gérer de prétendus manquements du salarié à ses obligations contractuelles.
En second lieu et ainsi que le relève pertinemment le salarié dans ses conclusions, il est paradoxal de mettre en cause les compétences et/ou le comportement de M. [R] générant une 'insatisfaction générale du client', alors qu’il n’est pas contesté que le salarié était affecté sur le site de la société [Adresse 6] depuis plus de dix ans sans qu’il soit justifié de la moindre réclamation de ce client avant l’envoi, le 8 janvier 2019, par Mme [I], Responsable régionale sécurité sûreté au sein de la société Carrefour, à M. [F], supérieur hiérarchique de M. [R], d’un courriel en réponse à un autre mail qui n’est pas produit relatif à 'une demande’ évoquant 'l’insubordination dont fait part M. [R] depuis plusieurs mois’ et le fait que 'nous avons émis à deux reprises le souhait de changer de chef de poste', et qu’en pages 24 et 44 de ses écritures, la société intimée affirme qu’elle 'n’a jamais remis en doute les qualités professionnelles de son salarié’ puis 'qu’elle n’a jamais remis en cause la qualité du travail de M. [R]', ajoutant encore que 'même si la société cliente a émis le souhait à plusieurs reprises de se séparer de M. [R], la société Options Sécurité Securiteam a voulu maintenir ce dernier à son poste’ (conclusions intimée page 44).
Le salarié réfute pour sa part toute difficulté objective survenue avec la direction de la société cliente [Adresse 5] et avec sa responsable sécurité Mme [I].
Il produit deux témoignages de collègues de travail, MM. [N] et [P], qui attestent de ce que l’intéressé 'était très bien vu par la direction de Carrefour [Localité 12]' (M. [N]) et qu’il 'était très apprécié par la direction [Adresse 5] [Localité 12]'.
Il produit encore un échange de SMS avec Mme [I] en date du 26 mars 2019, alors qu’il venait de subir une intervention chirurgicale, son interlocutrice, en réponse au message de M. [R] qui s’inquiétait de ce que 'tout -aille – bien sur le site du Rheu', lui répondant: 'Bonsoir M. [R]. Merci pour votre message. Comment s’est passée votre opération ' J’espère que vous allez bien. Bon rétablissement'.
L’employeur invoque également (ses conclusions page 25) le fait que 'plusieurs salariés de – la société Carrefour – se sont directement plaints du travail de M. [R] auprès de son employeur'. Il se réfère à deux pièces numérotées 17 et 18 qui sont d’une part, le mail précité de Mme [I] du 8 janvier 2019, d’autre part, un mail de M. [U], Responsable au sein de la société [Adresse 5], contenant un compte-rendu de réunion (à laquelle M. [R] n’était pas convié, n’étant en outre pas destinataire du dit compte-rendu) qui évoque le fait que 'le chef de poste n’a pas souhaité donner suite aux engagements qu’il avait pris lors de notre dernière réunion de suivi de validation des formations (…)'.
Ces pièces ne corroborent nullement l’affirmation selon laquelle 'plusieurs salariés’ se seraient plaints de travail de M. [R] sur le site du [Localité 17], étant encore rappelé qu’à deux reprises dans ses conclusions la société intimée martèle le fait qu’elle n’entend formuler aucun reproche sur la qualité du travail de l’intéressé, affirmation paradoxale et contradictoire avec les allégations qu’elle développe en vue de justifier la mise en oeuvre de la clause de mobilité eu égard au risque de perdre le client Carrefour du fait du comportement qu’elle prête à M. [R].
Ces différents éléments ne corroborent ni la réalité de difficultés objectives ayant pu placer la société Securiteam dans une situation délicate par rapport à sa cliente et justifiant d’un intérêt légitime à faire usage de la clause de mobilité, ni la bonne foi de l’employeur, dans un contexte où M. [R] était ouvertement suspecté de manipuler l’institution médicale du travail pour contourner l’application de la dite clause à la suite de l’échec d’une précédente décision de mutation à 150 kilomètres de son domicile, contrariée par un avis médical du travail préconisant la limitation des temps de trajet en voiture.
Surabondamment, il sera relevé que la société Securiteam n’allègue pas avoir diligenté, comme elle en avait pourtant la possibilité, un recours à l’encontre de l’avis délivré le 18 février 2019 par le médecin du travail en application des dispositions de l’article L4624-7-I du code du travail, alors qu’à l’inverse d’affirmations sur les intentions supposées du salarié du fait de sa saisine du médecin du travail, il s’agissait de la seule voie légale admissible pour remettre en cause un avis médical qui contrecarrait une première décision de mutation.
En outre, M. [R] produit un listing du personnel de l’entreprise permettant de constater que le site de la société [Adresse 5] à [Localité 11] était déjà pourvu de deux chefs de poste, MM. [V] et [X].
Le grief tiré d’une mise en oeuvre injustifiée et déloyale de la clause de mobilité est établi.
b) Sur la modification unilatérale alléguée et l’exécution déloyale du contrat de travail:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En outre, il est constant que le changement des conditions de travail, relevant du pouvoir unilatéral de l’employeur, est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification du contrat échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur ; elle ne peut intervenir que d’un commun accord.
La modification du contrat est celle qui porte sur un élément « essentiel » du contrat de travail. Les éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail ne sont pas définis par la loi ; pour autant, le caractère essentiel ou déterminant d’un élément du contrat de travail ou le caractère contractuel d’un élément de la relation de travail peut résulter de la volonté des parties, à charge pour le juge, en cas de litige, d’apprécier la commune intention des parties.
La modification du contrat de travail est caractérisée lorsque :
Elle porte sur un élément essentiel du contrat de travail qui figure en principe dans tout écrit contractuel en la matière : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. Peu importe que cette modification soit importante ou minime, préjudiciable ou non au salarié ;
Elle porte sur un élément contractualisé par les parties, c’est-à-dire un élément dont les parties ont voulu faire une condition de leur engagement (temps partiel, garantie d’emploi, lieu ou horaire de travail, etc.) de façon expresse (stipulation licite du contrat individuel) ou non (contractualisation d’accords collectifs par mention au contrat de travail).
Par ailleurs, en vertu de l’article L3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
En application des dispositions de l’article L3122-2 du même code, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
L’article L3122-20 du même code dispose qu’en l’absence d’accord, tout travail accompli entre 21 h 00 et 6 h 00 est considéré comme du travail de nuit.
Il est constant que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit est une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord (Cass. soc., 7 avr. 2004, nº 02-41.486 PB ; Cass. soc., 9 oct. 2013, nº 12-21.807 D ; Cass. soc., 16 mars 2022, nº 20-18.463 D).
A ce titre, une clause du contrat de travail ne peut pas permettre à l’employeur d’affecter les salariés sur des horaires de nuit sans leur accord (Cass. soc., 16 nov. 2018, nº 17-11.757 PB).
En l’espèce, l’affectation sur le site de la société Carrefour à [Localité 11] notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2019 était accompagnée d’un planning pour le mois de mars 2019, mentionnant exclusivement des horaires de nuit (4h30 – 11h ou 4h30 – 12h selon les jours).
M. [R] n’était nullement informé par cette même notification de ce que, comme l’affirme l’employeur dans ses conclusions, il était planifié dès le mois d’avril 2019 sur des horaires de jour.
En l’espèce, l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose:
'En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction (…)'.
Le préambule de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit dispose que 'les parties signataires déclarent que le travail de nuit est, par nature, indissociable de l’activité et inhérent à la vocation des entreprises de sécurité d’assurer la continuité de leurs prestations vis-à-vis de leur clientèle, qu’il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans les entreprises et qu’en conséquence le présent accord n’a pas pour objet de mettre en place ni d’étendre le travail de nuit dans les entreprises du secteur, au sens du 2e alinéa de l’article L. 213-1 du code du travail, mais seulement d’en préciser les compensations et les conditions d’application de ces compensations'.
Le contrat de travail en son article 1.6.1 in fine stipule que 'M. [R] [A] accepte indistinctement de travailler de jour comme de nuit quelque soient les jours de la semaine y compris les dimanches et jours fériés, ceci constituant une modalité normale de l’exercice de ses fonctions'.
Nonobstant cette clause contractuelle, la société Securiteam ne pouvait se dispenser de recueillir l’accord de M. [R] avant de l’affecter à un travail exclusivement de nuit, ce d’autant plus que l’intéressé était affecté depuis de nombreuses années à un service exclusivement de jour, ce que corroborent les plannings versés aux débats mais également un échange de mails en date du 3 mai 2018 avec un responsable hiérarchique, M. [B], qui lui demandait s’il avait la possibilité d’effectuer une vacation un dimanche soir.
M. [R] répondait en ces termes: '(…) Je ne travaille plus depuis des années de nuit, par contre je peux travailler de jour le lundi 7 mai et le 8 mai en plus de mes vacations (…)'.
La référence faite par l’employeur à la réalisation d’horaires ponctuels de nuit en 2006 et 2007 (soit près de 15 ans avant l’affectation sur un nouveau poste de nuit en date du mois de mars 2019), ou encore à 5 heures de nuit effectuée en 2012 ne peut sérieusement être opposée au salarié pour justifier le passage d’un horaire de jour constant à un horaire exclusivement de nuit comme cela résulte du planning de mars 2019 coïncidant avec la mutation sur le site de [Adresse 5] [Localité 11].
A ce dernier titre, il ne peut qu’être relevé, dans le contexte précédemment examiné d’une démarche effectuée par l’employeur simultanément en direction de la médecine du travail pour dénoncer une volonté de manipulation du salarié et de contournement des dispositions contractuelles relatives à la clause de mobilité, une forme de brimade caractérisée par le brusque passage, sans explication ni visibilité sur la période suivant le mois de mars 2019, à un horaire exclusivement de nuit, directive de surcroît formulée sur une tonalité ironique, l’employeur se voulant 'd’être agréable au salarié’ immédiatement après avoir relevé que la mobilité initialement envisagée dans le Morbihan ne pouvait être mise en oeuvre par suite de la démarche effectuée par M. [R] auprès du médecin du travail.
Le grief d’une modification imposée du contrat de travail et d’une déloyauté dans l’exécution du contrat est établi.
Au résultat de ces éléments et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, M. [R] établit des manquements graves par l’employeur à ses obligations contractuelles, qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, de telle sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du dit contrat aux torts exclusifs de la société Securiteam.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande aux fins de résiliation du contrat de travail et des demandes subséquentes.
La date d’effet de la résiliation sera fixée au 23 mars 2020, date du licenciement de M. [R].
La résiliation ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [R] est fondé à solliciter sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, alors qu’il comptait 38 années révolues d’ancienneté, le paiement de dommages-intérêts compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Le salaire brut moyen des six derniers mois précédant l’arrêt de travail du mois de février 2019 à l’issue duquel M. [R] ne reprendra pas le travail doit être retenu pour un montant de 2.084,35 euros brut ainsi que le relève l’employeur.
En considération des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. [R] et de son âge à la date du licenciement (58 ans) dont il découle de plus grandes difficultés dans la recherche d’un nouvel emploi, il est justifié de condamner la société Securiteam à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Securiteam sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [R] dans la limite de six mois.
M. [R] est en outre fondé, en l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture, à être indemnisé au titre du préavis, par application combinées des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail.
Le salarié comptant plus de 2 ans d’ancienneté, la société Securiteam sera condamnée à lui payer la somme de 4.168,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 416,87 euros brut au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est constant que M. [R] a perçu à l’issue de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement une indemnité d’un montant de 18.812,60 euros.
En application de l’article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
— Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
— Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité légale de licenciement représente le montant d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans, selon l’article R 1234-2 du même code.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, l’ancienneté est calculée en fonction de la date d’expiration du contrat de travail mais ne prend pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail. Les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle sont exclues dans le calcul de l’ancienneté par la loi et la convention collective applicable.
Sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois (2.127,17 euros) plus avantageux pour M. [R] et sachant que l’intéressé a été absent pour maladie du 21 février 2019 au 24 février 2020, date de la visite de reprise du travail, l’ancienneté devant être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement est de 37 ans, 7 mois et 7 jours, soit une indemnité due d’un montant de 24.889,67 euros.
Il est donc dû à M. [R] un solde de 6.077,07 euros que la société Securiteam sera condamnée à lui payer.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum du solde d’indemnité de licenciement alloué.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
M. [R] produit des pièces à caractère médical au nombre desquelles figurent:
— Un courrier du médecin du travail au médecin traitant du salarié en date du 5 février 2020, sollicitant l’avis de ce dernier et évoquant l’état du salarié comme présentant 'une anxiété majeure avec propos suicidaires avec scénario préparé (texto à son épouse) dans le contexte de reprise de contrat avec l’entreprise. Il évoque un vécu au travail difficile et me dit avoir été suivi par une psychologue depuis septembre 2019 (…)'.
— La réponse du médecin traitant adressée au médecin du travail le 19 février 2020 et indiquant: '(…) Les troubles actuels sont liés à des conflits au travail, en particulier depuis 2019, des propositions de poste non adaptés à priori. Il en résulte un état de tension, de stress réactionnel. M. [R] voit un psychologue clinicien. Il est en arrêt maladie depuis la chirurgie des cordes vocales, mais ensuite lié à son état de stress et ses douleurs articulaires.
La situation a été évoquée par le médecin conseil fin juillet 2019 qui conseillait un licenciement pour inaptitude à son poste. Le Docteur [L], votre associée, m’a appelé le 29 août 2019 qui proposait une inaptitude 'en urgence’ (selon ses termes). M. [R] est resté en arrêt maladie depuis (…)'.
— Une copie du dossier médical renseigné par la médecine du travail, évoquant aux dates des 5 février et 24 février 2020 un 'tableau d’anxiété majeure: ruminations anxieuses avec insomnies depuis 1ère visite, se sent en danger, évoque son incapacité à reprendre, pleurs et agitation lors de la consultation. Idées suicidaires évoquées ce jour et scénarisées lors de l’entretien (…)' et encore une 'anxiété majeure à l’idée de reprendre le poste, angoisse d’anticipation avec propos suicidaires (scénarisés) lors de la dernière consultation, fatigue ++, troubles du sommeil (…). avis psychologue remis ce jour qui fait part du suivi mis en place et de l’état d’anxiété majeure avec danger pour la santé'.
— Une attestation de Mme [K], psychologue clinicienne, en date du 17 août 2022 qui indique recevoir M. [R] à son cabinet depuis le mois de septembre 2019, les consultations se poursuivant au jour de l’attestation.
Il résulte de ces pièces qu’il existe un lien entre les manquements de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et une dégradation de l’état de santé du salarié qui a, de ce fait, subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la condamnation de la société Securiteam à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
5- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Securiteam, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [R] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en cause d’appel, une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. [R] au titre du licenciement intervenu au cours de la procédure de première instance, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Options sécurité securiteam et M. [R], aux torts exclusifs de l’employeur et à effet du 23 mars 2020 ;
Rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Options sécurité securiteam à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.168,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 416,87 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 6.077,07 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la société Securiteam à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, France Travail, les allocations versées à M. [R] à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois ;
Déboute la société Options sécurité securiteam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Options sécurité securiteam à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Options sécurité securiteam aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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