Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 6 novembre 2025, n° 22/03714
CA Rennes
Infirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre déloyale de la clause de mobilité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que la mise en œuvre de la clause de mobilité était justifiée par des motifs légitimes et a constaté une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de travail

    La cour a estimé que le passage à un horaire de nuit sans accord du salarié constitue une modification du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux manquements de l'employeur

    La cour a reconnu le lien entre les manquements de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié, justifiant l'indemnisation pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [R] conteste son licenciement et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la SASU Options sécurité securiteam, invoquant des manquements de l'employeur, notamment l'application déloyale d'une clause de mobilité et une modification unilatérale de ses horaires de travail. La juridiction de première instance a jugé recevable la contestation du licenciement mais a débouté M. [R] de sa demande de résiliation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société. Elle a condamné la SASU à verser à M. [R] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

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1Cour d'appel, le 6 novembre 2025, n°22/03714
kohenavocats.com · 4 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 22/03714
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03714
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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