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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 décembre 2023, N° 22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUY5
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 14 décembre 2023, dans une instanxce enregistrée sous le n° 22/00353
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUY5
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-000208 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Demanderesse à l’incident et intimée :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 14 décembre 2023 entre Mme [J] [Z], demanderesse, d’une part, et, d’autre part, M. [W] [D], défendeur, par lequel ce juge a notamment condamné M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 17 309 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 au titre d’une reconnaissance de dette du 20 novembre 2013, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 février 2024 par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat, pour le compte de M. [W] [D], avec pour intimée Mme [Z] et pour objet 'l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 14 décembre 2023 qui a déclaré recevable la demande de Mme [Z] au mépris de la prescription et l’a condamné à lui verser la somme de 17 309 euros outre l’article 700 du NCPC sur la base d’une reconnaissance de dette mensongère et irrégulière',
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Michaël SARDA, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 22 mars 2024, pour le compte de Mme [Z], intimée,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et au conseil de l’appelant, par voie électronique, au nom de Mme [Z], intimée, le 15 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [Z], remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse par RPVA le 29 novembre 2024, aux termes desquelles elle souhaite voir, au visa des articles '514 et 526" du code de procédure civile :
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enrôlé sous le n° RG 24/00113,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident en réplique de l’appelant remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 11 septembre 2024, par lesquelles elle conclut aux fins de voir, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile :
— déclarer la demande de M. [W] [D] recevable et bien fondée,
— ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sous distraction,
Vu l’avis de fixation de l’incident de mise en état à l’audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024 et les différents renvois, jusqu’au renvoi à l’audence du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle cet incident a été mis en délibéré à ce jour ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire d’un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que M. [D] ne conteste ni que le jugement querellé soit exécutoire de plein droit par provision, ni qu’il lui ait été rendu exécutoire, puisque pour toute défense à l’incident aux fins de radiation il s’est en l’état borné à demander, par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, qu’il fût sursis à statuer en l’attente de la décision du premier président sur sa demande tendant à voir arrêter cette exécution provisoire ; que cependant, Mme [Z] justifie, en pièce 2 de son dossier, de ce que le premier président a rendu le 27 novembre 2024 une ordonnance par laquelle il a rejeté cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en suite de quoi elle a conclu le 29 novembre 2024 pour s’opposer au sursis à statuer sollicité et réitérer sa demande de radiation, alors même que M. [D] a fait choix de ne pas conclure en suite de cette ordonnance ;
Attendu qu’ainsi M. [D] s’est-il interdit sciemment de contester n’avoir toujours pas exécuté la décision dont il a relevé appel, alors même que tout débiteur d’une somme d’argent a la charge de la preuve de son paiement lorsque le créancier, comme au cas d’espèce, prétend qu’elle ne lui a pas été payée ; qu’il s’interdit tout autant de prétendre, soit à des conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour lui de l’exécution provisoire des condamnations monétaires prononcées contre lui, soit à une impossibilité totale d’exécution, et ce au sens de l’article 524 ancien sus-visé ; et que, par suite, il convient de prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de l’instance d’appel diligentée par M. [D] ;
Attendu que M. [D], qui succombe en cet incident de mise en état, en supportera tous les dépens et devra indemniser Mme [Z] de ses frais irrépétibles d’incident à hauteur de la somme de 1 000 euros ; que l’appelant sera corrélativement débouté de sa propre demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de l’appel formé par M. [W] [D] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 14 décembre 2023 (affaire n° RG 24/00113),
Déboutons M. [W] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident de mise en état,
Condamnons M. [W] [D] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles du même incident, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Fait à [Localité 4] le 23 janvier 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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