Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 25/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02736 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6RA
G.F.A. GFA DE KTL
E.A.R.L. EARL [R] [S]
C/
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 1er JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 1er juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2025
ENTRE :
G.F.A. DE KTL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 913.443.248, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
E.A.R.L. [R] [S], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 397.564.816, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Pauline LAGADEC, avocat au barreau de BREST
ET :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 496.180.225, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 23/01992) du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Quimper, a :
reçu l’intervention volontaire de l’EARL [R] [S] ;
débouté le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la décision prise le 18 avril 2023 par la SAFER de Bretagne relative à l’exercice de son droit de préemption sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 26 ha 91 a 96 ca, et sur la commune de [Localité 8] pour une contenance de 16 ha 24 a et 69 ca ;
constaté que la vente à la SAFER de Bretagne des terres appartenant à M. [D] situées sur la commune de [Localité 7], pour une contenance de 26 ha 91 a 96 ca et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 5 décembre 2023, volume 2000 4P01 2023 P n° 21418 est parfaite ;
débouté le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] de leur demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail à ferme ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
rejeté toute autre demande ;
débouté le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] de leur demande en dommages-intérêts ;
condamné le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] à verser à la SAFER de Bretagne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] ont interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/00648.
Par acte du 29 avril 2025, le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] ont fait assigner la SAFER de Bretagne devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
À l’audience du 10 juin 2025, le GFA de KTL et l’EARL [R] [S], développant les termes de leurs conclusions communes remises le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2025 et ce jusqu’à ce que la cour d’appel de Rennes ait statué sur les mérites de l’appel interjeté ;
débouter la SAFER de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAFER à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
À l’audience, le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] ajoutent une demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’au 1er décembre 2025, afin de leur permettre de faire la récolte.
La SAFER de Bretagne, développant les termes de ses conclusions remises le 26 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner le GFA de KTL et l’EARL [R] [S] à verser à la SAFER de Bretagne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, cette fin de non-recevoir n’étant pas soulevée par la SAFER, il n’y a pas lieu de restreindre les termes du débat s’agissant de cette condition aux seules conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris.
Il convient en premier lieu d’examiner la condition première, qui tient aux conséquences résultant de l’exécution provisoire pour les demanderesses à la présente instance.
Au titre de ces conséquences, l’EARL [R] [S] indique qu’elle a d’ores et déjà exposé des frais pour chauler les terres en cause et les ensemencer, afin de respecter le cycle cultural qui ne peut pas attendre et qu’il convient ainsi de lui permettre de continuer d’exploiter les terres qu’elle a commencé à cultiver, de sorte qu’une expulsion la priverait du fruit de ce travail.
Cependant, c’est en toute connaissance de cause que l’EARL [R] [S] a pris ce risque dès lors que la notification aux parties, de la part de la SAFER de Bretagne, de sa décision de préemption date du mois d’avril 2023 et que la SAFER a acquis les biens en question par actes authentiques des 26 octobres et 15 novembre 2023. Ainsi, l’EARL [R] [S] ne peut pas exciper des conséquences manifestement excessives de sa politique délibérée du fait accompli : en ensemençant et en chaulant les terres en cause, l’EARL [R] [S] savait pertinemment que ce travail qu’elle accomplissait n’avait de sens qu’à la condition que fût annulée la décision de préemption, ce qu’elle ne pouvait à l’évidence tenir pour acquis. Dans ces conditions, admettre un tel effet au rang des conséquences manifestement excessives prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile conduirait à permettre à l’une des parties d’imposer à l’avance à la juridiction de céans le sens de sa décision.
Ainsi, cette conséquence tenant à la perte de la récolte attendue ne peut être considérée comme répondant aux conditions de l’article 514-3 précité.
Par ailleurs, chacune des parties accuse l’autre d’actes d’intimidation et de menaces, l’EARL [R] [S] exposant à cet égard que des attributaires qui auraient déjà été choisis par la SAFER se seraient présentés sur les parcelles et auraient commencé à épandre du fumier au mépris des travaux préparatoires des terres et la SAFER exposant au contraire que les exploitants de l’EARL et du GFA tenteraient d’intimider ces derniers.
La simple hypothèse que de telles menaces ou de tels actes puissent avoir lieu est en soi inadmissible et le seul moyen d’y remédier ne saurait être trouvé dans la négation de la décision rendue mais bien au contraire dans sa scrupuleuse application.
De même, la circonstance tenant à ce que l’EARL [R] [S] exploite certaines des parcelles objet du litige en considération de ce qu’elle indique être une convention d’occupation précaire dont elle a demandé la requalification en bail rural ne caractérise pas davantage une conséquence manifestement excessive : ce point, développé par les demanderesses au titre des conséquences manifestement excessives, relève en réalité d’une question juridique mais ne caractérise pas en tant que tel une conséquence manifestement excessive. Dès lors, sans même qu’il n’y ait lieu d’entrer dans le débat posé par la SAFER, tenant à ce que cette convention a été signée par le gérant d’une autre EARL qui n’en avait pas le pouvoir pour avoir été placé en liquidation judiciaire, ce sujet est en tout état de cause étranger à l’appréciation des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter du jugement.
Faute d’établir que l’exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur égard, l’EARL [R] [S] et le GFA de KTL ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Ces mêmes raisons justifient également le rejet de la demande subsidiaire tendant à ce que l’exécution provisoire soit différée jusqu’au mois de décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’EARL [R] [S] et le GFA de KTL ;
Condamnons l’EARL [R] [S] et le GFA de KTL aux dépens ;
Condamnons l’EARL [R] [S] et le GFA de KTL à verser à la SAFER de Bretagne la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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