Confirmation 28 octobre 2025
Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1367
N° RG 25/01361 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4Q
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 18H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [I] alias [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc) alias [B] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc) alias [P] [L] né le 25/09/2001 à [Localité 2] (Maroc) alias [P] [L] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (Maroc), alias [R] [O] né le 10/11/1994 à [Localité 1] (Algérie) alias [J] [A] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (Maroc) ;
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 15 h 52 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [I] alias [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à Oujda (Maroc) alias [B] [D] né le 25/01/1999 à Oujda (Maroc) alias [P] [L] né le 25/09/2001 à Ouja (Maroc) alias [P] [L] né le 25/01/1996 à Oujda (Maroc), alias [R] [O] né le 10/11/1994 à Mostaganem (Algérie) alias [J] [A] né le 11/05/1996 à Tanger (Maroc) assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 octobre 2025 à 18h14 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [I], alias [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à Oujda (Maroc), alias [B] [D] né le 25/01/1999 à Oujda (Maroc) alias [P] [L] né le 25/09/2001 à Ouja (Maroc) alias [P] [L] né le 25/01/1996 à Oujda (Maroc), alias [R] [O] né le 10/11/1994 à Mostaganem (Algérie) alias [J] [A] né le 11/05/1996 à Tanger (Maroc) sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 octobre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [I], alias [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc), alias [B] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc) alias [P] [L] né le 25/09/2001 à [Localité 2] (Maroc) alias [P] [L] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (Maroc), alias [R] [O] né le 10/11/1994 à [Localité 1] (Algérie) alias [J] [A] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (Maroc) par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 15h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation de la nécessité de réitérer le placement en rétention sur la base de la même OQTF,
— défaut de pièce utiles,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir le défaut de pièces utiles en ce que la préfecture ne fournit pas de pièces utiles de la nécessité de la réitération du placement en rétention.
Toutefois le conseil n’indique pas quelles pièces font défaut, étant précisé que les fiches pénales, le casier judiciaire, le FAED et les arrêtés préfectoraux sont fournis, étant précisé que rien dans le dossier n’indique qu’une précédente rétention a eu lieu.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que la préfecture ne justifie pas de la nécessité de réitérer le placement en rétention de l’intéressé étant donné que c’est la deuxième fois que celui-ci est placé au centre de rétention sur la base de la même OQTF.
Toutefois aucun élément au dossier ne démontre que l’intéressé aurait déjà effectué un premier placement en rétention fondé sur la même mesure d’éloignement. Le conseil de l’intéressé soutient qu’il s’agit du deuxième placement en rétention de celui-ci fondé sur la même OQTF mais ne le démontre pas et ce alors même que sont produits de nombreux documents sur la situation personnelle, familiale et médicale de de l’intéressé.
En outre la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est connu sous les alias suivants : [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc), [B] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc , [B] [L] né le 25/09/2001 à [Localité 3] (MAROC) [P] [L] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (Maroc), [R] [O] né le 10/11/1994 à [Localité 1] (Algérie) [J] [A] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (Maroc),
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 3 février 2014,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 4 juillet 2023,
— n’a pas déféré à ces mesures et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire,
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mars 2024 à 8 mois d’emprisonnement avec interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans
— son comportement constitue une menace à l’ordre public,
— bien qu’il déclare avoir 2 enfants avec sa précédente conjointe, il n’en demeure pas moins que les faits de violence ont été commis en présence d’un enfant mineur et qu’une interdiction de relation avec la victime pendant 3 ans a été prononcée à titre de peine complémentaire
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française pour des faits antérieurs de stupéfiants et de violence intrafamiliale
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Il figure au dossier la fiche pénale et le casier judiciaire de l’intéressé qui comporte 6 mentions entre 2017 et 2021.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [M] [I], alias [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à Oujda (Maroc), alias [B] [D] né le 25/01/1999 à Oujda (Maroc) alias [P] [L] né le 25/09/2001 à Ouja (Maroc) alias [P] [L] né le 25/01/1996 à Oujda (Maroc), alias [R] [O] né le 10/11/1994 à Mostaganem (Algérie) alias [J] [A] né le 11/05/1996 à Tanger (Maroc) à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 25 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. [M] [I], alias [F] [K] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc), alias [B] [D] né le 25/01/1999 à [Localité 3] (Maroc) alias [P] [L] né le 25/09/2001 à [Localité 2] (Maroc) alias [P] [L] né le 25/01/1996 à [Localité 3] (Maroc), alias [R] [O] né le 10/11/1994 à [Localité 1] (Algérie) alias [J] [A] né le 11/05/1996 à [Localité 4] (Maroc), à M. [M] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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